TJ Évreux, 5 nov. 2024, RG 23/03077
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° 2024/
N° RG 23/03077 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN22
Le
1 CE + 1 CCC à Me MESNILDREY
1 CCC à Me COTÉ
1 CCC au notaire
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V] [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
Demeurant [Adresse 11]
Représentée par Maître Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocats au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
Madame [N] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 13]
Profession : Sans profession
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe
- rédigé par Marie LEFORT
- signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
RG N°23/03077 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN22 jugement du 05 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 15] (27).
Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme [J] [Z] née [D] ainsi que sa fille née d'une précédente union, [N] [Z] épouse [S].
Faisant valoir que [N] [S] n'avait pas répondu à sa proposition relative au sort des terres agricoles dépendant de la succession, Mme [Z] a, par acte en date du 21 septembre 2023, fait assigner Mme [S] devant ce tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile aux fins de voir :
ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et de désigner pour y procéder Me [W] [H], notaire ;
ordonner au préalable la vente par licitation des immeubles (parcelles de terre) cadastrés C[Cadastre 6], C[Cadastre 8], C[Cadastre 10], ZC [Cadastre 9], ZC [Cadastre 12], ZC [Cadastre 4] et C[Cadastre 7] sis sur la commune de [Localité 15], en un seul lot et sur une mise à prix de 25 900 euros, à la barre du tribunal sur cahier des charges établi par son conseil ;
condamner [N] [S] aux dépens de l'instance et à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 30 avril 2024, Mme [Z] maintient ses demandes formées dans son acte introductif d'instance et sollicite le débouté de Mme [S] de l'ensemble de ses demandes.
Elle indique que Mme [S] n'a jamais répondu à ses propositions et qu'elle cherche, par sa demande d'attribution préférentielle, à capter la propriété des terres sans en payer le prix.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 1er mars 2024, Mme [S] demande au tribunal de :
ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et de désigner le président de la Chambre des Notaires de l’Eure avec faculté de délégation à l’exception de Maître [W] [H],
débouter Mme [Z] de sa demande de licitation préalable des biens indivis à la barre du tribunal,
ordonner l’attribution à son profit des parcelles sises commune de [Localité 15] cadastrées Section C numéro [Cadastre 6], Section C numéro [Cadastre 8], Section C numéro [Cadastre 10], Section ZC numéro [Cadastre 9], Section ZC numéro [Cadastre 12], Section ZC numéro [Cadastre 4] et Section C numéro [Cadastre 7],
RG N°23/03077 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN22 jugement du 05 novembre 2024
ordonner que le notaire commis devra procéder à l’estimation desdites parcelles en fonction de leur valeur au jour le plus proche du partage et, à défaut d’accord entre les parties, dresser procès-verbal de difficultés,
débouter Madame [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
ordonner que les dépens de l’instance seront employés en frais généraux de partage.
Elle fait valoir qu'elle a toujours indiqué solliciter l'attribution des terres, ce que Mme [Z] a reconnu dans ses écritures.
SUR CE,
1.Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l'article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En application de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage judiciaire contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, la recevabilité de la demande n'est pas contestée et il existe un désaccord entre les héritiers de [K] [Z] notamment quant au sort des parcelles de terres ce qui rend le partage amiable impossible.
En conséquence, la demande en partage judiciaire est recevable et bien fondée.
Au vu de la consistance du patrimoine à partager, un notaire sera désigné comme indiqué au dispositif de la présente décision, à l'exclusion de Me [H] en l'absence d'un accord des parties sur ce point.
2.Sur le sort des parcelles de terre
Aux termes de l'article 831 du code civil, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
Aux termes de l'article 831-2 du même code, « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
Il en résulte que l'attribution préférentielle est soumise à certaines conditions dont celui qui la réclame doit justifier qu'elles sont réunies.
Or, en l'espèce, Mme [S] ne justifie aucunement que les parcelles en cause sont exploitées dans le cadre d'une activité agricole à laquelle elle participe, ni qu'elle occupe et/ou exploite ces parcelles et dans quelle mesure elle pourrait payer la soulte.
Par ailleurs, la preuve de l'accord de Mme [Z] pour une attribution préférentielle à son bénéfice n'est pas rapportée, étant relevé que l'éventuel acquiescement donné verbalement est remis en cause et justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de terre.
Conformément à l'article 1377 du code de procédure civile, et compte tenu du rejet de la demande d'attribution préférentielle, il y a lieu d'ordonner la vente des parcelles en cause à la barre du tribunal sur la mise à prix proposée par la demanderesse, en l'absence de justificatifs contraires produits par la défenderesse, avec faculté de baisse d'un quart, sans nouvelle publicité et selon le cahier des charges établi par son conseil. Les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
3.Sur les frais du procès
Les dépens de l'instance seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision soit par moitié chacun et l'emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
Mme [S] qui a empêché le partage amiable sans justification sera condamnée à payer à Mme [Z] qui a dû intenter une action en justice une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] décédé le [Date décès 2] 2021 à [Localité 15] (27) ;
RG N°23/03077 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN22 jugement du 05 novembre 2024
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [O] [C], notaire à [Localité 13], sous le contrôle du juge commis de ce tribunal en charge du suivi des successions ou son délégataire ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le notaire commis doit convoquer les parties et rendre compte au juge commis, des difficultés rencontrées, et qu'il peut s'adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
ETEND la mission du notaire désigné à la consultation des fichiers Ficoba et Ficovie pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [K] [Z], et tout contrat d'assurance-vie souscrit par la personne décédée, aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
À cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les défunts disposent d'un compte,
-les contrats d'assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
RAPPELLE qu'il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l'expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l'état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s'adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans l'état liquidatif ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT aux parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d'une demande d'injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accord, possibilité est offerte au juge commis d'entendre les parties sur le projet d'état liquidatif à l'effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d'initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l'état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; que toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis en application de l'article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles « si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ;
DÉBOUTE Mme [N] [S] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 15] (27) cadastrées C[Cadastre 6], C[Cadastre 8], C[Cadastre 10], ZC [Cadastre 9], ZC [Cadastre 12], ZC [Cadastre 4] et C[Cadastre 7] ;
ORDONNE, préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre de ce tribunal à son audience des criées, des parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 15] (27) cadastrées C[Cadastre 6], C[Cadastre 8], C[Cadastre 10], ZC [Cadastre 9], ZC [Cadastre 12], ZC [Cadastre 4] et C[Cadastre 7], en un seul lot et sur une mise à prix de 25 900 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers, séance tenante, sans nouvelles publicité ;
DIT que la Scp [14] poursuivant la procédure de partage, établira le cahier des conditions de la vente qui sera déposé au greffe du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 1275 du Code de procédure civile et auquel sera annexé le procès-verbal de description ;
DIT qu'il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;
DIT que le prix de l'adjudication sera payé entre les mains de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Eure, laquelle procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le notaire désigné ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix ;
DIT que Mme [J] [Z] et Mme [N] [S] supporteront les dépens de l'instance à proportions de leurs quotes-parts indivises et que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, et autorise le notaire désigné à effectuer le recouvrement direct de ceux dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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