TJ Metz, 5 nov. 2024, RG 24/02547
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Texte de la décision
N° RG 24/02547 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K75Y
N° MINUTE : 24/00973
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 05 Novembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 31 Juillet 1982 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Nadia WITZ, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 04 novembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 octobre 2024, par laquelle le directeur de l'EPSM [4] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [E], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou tutelle), depuis le x (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du représentant de l'Etat en date du 12 octobre 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [T] [E] à l'EPSM de [Localité 5] ;
Vu l' ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 22 octobre 2024 ;
Vu le certificat médical du Dr [I] [M] en date du sollicitant la levée de la mesure et la mise en place d'un programme de soins ;
Vu le second certificat médical établi par le Dr [W] [P] le 28 octobre 2024 concluant la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation complète ;
Vu la décision du Préfet de la Moselle en date du 29 octobre 2024 rejetant la demande d'instauration du programme de soins ;
Vu l’avis motivé en date du 30 octobre 2024, établi par le Dr [W] [P] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 novembre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 5 novembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [T] [E] était hospitalisé à l'EPSM [4] sans son consentement le 12 octobre 2024 sur décision du représentant de l'Etat.
L'ordonnance rendue par le magistrat de ce tribunal et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 22 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, le Dr [I] [M] demande la levée de l'hospitalisation avec mise en place d'un programment de soins estimant que la dangerosité constatée à l'arrivée de l'hospitalisation n'était plus d'actualité et qu'une mesure de curatelle avait été demandée.
A la demande du préfet, le 28 octobre 2024, le Dr [W] [P] indiquait qu'à l'entretien le patient s'emportait très rapidement, que ses propos étaient délirants et décousus, qu'il devenait véhément, agressif et menaçant et qu'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif n'était pas à exclure. En conséquence l'hospitalisation devait être maintenue pour permettre la poursuite de la surveillance et de la prise en charge thérapeutique.
Le préfet refusait le 29 octobre 2024 la mise en place d'un programme de soins.
L'avis motivé établi par le Dr [P] le 30 octobre 2024 indiquait que le patient se montrait calme mais que ses propos étaient rares et ses réponses aux questions inadaptées avec amnésie ou déni de ses troubles comportementaux, qu'il présentait depuis deux jours une instabilité psycho-comportementale avec recrudescence délirante s'accompagnant d'agressivité verbale avec insultes et menaces de passage à l'acte envers soignants et patients et que la mesure d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat devait se poursuivre.
A l'audience, Monsieur [T] [E] indiquait que son hospitalisation se passait bien et qu'il allait un peu mieux.
Le conseil de Monsieur [T] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait s'en rapporter .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l'article L 3213-9-1 III, lorsque l'avis du second médecin préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'etablissement d'accueil, qui saisit le magistrat du tribunal judiciaire afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [T] [E] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, depuis le premier certificat du 25 octobre 2024 préconisant la mise en place d'un programme de soins, le comportement de l'intéressé s'est dégradé, celui-ci devenant véhément, agressif et menaçant à l'égatd des soignants et des patients.
Dans ses conditiions, au vu tant du second certificat que de l'avis motivé, l’état mental de Monsieur [T] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète., son comportement représentant toujours un risque pour la sûreté des personnes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [E] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 5 novembre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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