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TJ Poitiers, 5 nov. 2024, RG 21/01723


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Date
05/11/2024
Numéro
21/01723
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
672a9a3c5a24ae96bb7d6b9e

Texte de la décision

11,959 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/01723 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FNTF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Miguel PRIETO, avocat au barreau de TOURS,

Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocats au barreau de POITIERS, avocats postulant, et plaidant par Me Miguel PRIETO, avocat au barreau de TOURS,

DÉFENDEURS :

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS,

Madame [B] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES,

Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES,

LE :

Copie simple à :
- Me MICHOT
- Me CLERC
- Me VEY (79)

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Thibaut PAQUELIN

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par les actes d’huissier de justice suivants :
Assignation du 09 juillet 2021 remise à personne pour Mme [B] [X] ;Assignation du 09 juillet 2021 remise à personne pour M. [H] [E] ;Assignation du 13 juillet 2021 remise à personne habilitée pour la SAFER NOUVELLE AQUITAINE ;Mme [N] [S] et M. [W] [S] ont ensemble fait assigner ces personnes devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) afin principalement de contester la décision de rétrocession de parcelles prise par la SAFER NOUVELLE AQUITAINE au profit de M. [H] [E] et Mme [B] [X] et notifiée le 25 mars 2021.

A l’audience sur incident du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme [B] [X] et M. [H] [E] de leur incident, après régularisation de la publication de l’assignation.

En demande, Mme [N] [S] et M. [W] [S], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, demandent au tribunal de notamment :
Juger que la décision de rétrocession opérée par la SAFER NOUVELLE AQUITAINE au profit de Monsieur et Madame [E]-[X] est dépourvue de motivation ;Annuler la décision de rétrocession accordée par la SAFER NOUVELLE AQUITAINE à Monsieur et Madame [H] et [B] [E]-[X] sur les propriétés suivantes : n° [Cadastre 4] sur la commune d’[Localité 3], le tout pour 29 ha 83 a 75 ca au prix de 119.000 euros ;Rejeter toutes demandes adverses ;Condamner solidairement la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, M. [H] [E] et Mme [B] [X] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens ainsi que des éventuels frais d’exécution forcée.
Au soutien de leur demande principale d’annulation de la décision, ils exposent que celle-ci est insuffisamment motivée au regard des objectifs fixés par la loi, que par ailleurs Mme [B] [X] n’était pas agricultrice au jour de la décision, et qu’en réalité cette décision aboutit à permettre à M. [H] [E], mentionné également comme attributaire, d’étendre son exploitation agricole par un moyen détourné. Les demandeurs contestent l’argumentation de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE qui soutient que la décision était suffisamment motivée, en ce que la SAFER s’abstient de produire les données techniques qui lui ont permis de prendre cette décision, et alors que Mme [B] [X] n’a commencé une activité agricole qu’à compter du 1er mars 2023, et qu’elle ne justifie par ailleurs pas d’une certification Agriculture Biologique (AB). Ils soulignent encore que M. [H] [E] a bénéficié d’une augmentation des aides PAC à compter de 2021, ce qui peut être compris en ce sens qu’il a étendu son exploitation sur les terres artificiellement attribuées à Mme [B] [X]. Ils contestent également l’autre argumentaire de la SAF selon lequel Mme [N] [S] était déjà exploitée comme apicultrice et exploitait un magasin de commercialisation de sa production, tandis que M. [W] [S] aurait eu un intérêt à l’acquisition des terres litigieuses via la SCEA DE L’ORMEAU COTTREAU dont il serait propriétaire. Ils contestent enfin l’argumentaire des consorts [E]-[X], en soulignant notamment que ceux-ci ont admis dans leurs conclusions que la rétrocession visait à acquérir ensemble la superficie nécessaire à consolider l’exploitation, soit un aveu du détournement dénoncé par les demandeurs.

En défense, la SAFER NOUVELLE AQUITAINE, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes ;Les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la SAFER NOUVELLE AQUITAINE expose que sa décision était suffisamment motivée et suivait l’objectif légal de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs, alors que Mme [N] [S] était déjà installée comme apicultrice et exploitation un magasin de commercialisation de sa production tandis que M. [W] [S] était propriétaire de la SCEA DE L’ORMEAU COTTREAU, de sorte que l’attribution des terres à leur profit aurait seulement favorisé la pluriactivité.

En défense, Mme [B] [X] et M. [H] [E], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2024, demandent au tribunal de notamment :
Débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;En cas de succès des prétentions de Monsieur et Madame [S], écarter l’exécution provisoire ;Condamner les mêmes au visa de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur et Madame [E]-[X] la somme de 2.500 euros et aux dépens.
Au soutien de leur position, ils rappellent qu’en droit le contrôle du juge exclut celui de l’opportunité de la décision de la SAFER mais doit se limiter à la légalité de celle-ci, en ce que la motivation de la décision de la SAFER doit permettre au candidat éconduit de vérifier la réalité des objectifs poursuivis par la SAFER, et alors que pour un projet d’installation il est seulement exigé du candidat retenu qu’il démontre un projet professionnel certain et réalisable dans un délai raisonnable, sans exiger qu’il soit établi comme agriculteur au jour de la décision. Ils exposent que Mme [B] [X] a effectivement pu s’installer comme agricultrice grâce à cette décision. Ils indiquent qu’à l’inverse M. [W] [S] et Mme [N] [S] étaient déjà installés et actifs dans l’agriculture de sorte que l’attribution à leur bénéfice aurait seulement permis une pluriactivité, ce qui ne sert pas l’objet légal fixé à la SAFER de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs. Ils justifient enfin la circonstance que M. [H] [E] soit également attributaire selon la décision, par un projet commun de consolider l’exploitation agricole, outre une exigence bancaire d’acquisition à deux pour permettre le financement de l’opération.

La clôture a été prononcée par ordonnance au 09 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur la demande principale en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE au profit de M. [H] [E] et Mme [B] [X].

Il résulte des articles L141-1 et R142-4du code rural et de la pêche maritime que les interventions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural tendent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation des exploitations agricoles ou forestières, afin qu'elles atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations, et que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui attribue un bien acquis à l'amiable informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

Il est jugé pour l’application de ces textes que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données (Cass. 3ème Civ., 20 mai 2021, n°19-24.899, GFA [Localité 5] c. SAFER NOUVELLE AQUITAINE).

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que la décision contestée notifiée par LRAR du 25 mars 2021, qui a attribué les parcelles à M. [H] [E] et Mme [B] [X] et non à Mme [N] [S], était ainsi motivée : « Conformément à l’article L141-1 du code rural et de la pêche maritime qui vise l’installation d’agriculteurs, l’attribution a pour but d’installer une agricultrice qualifiée et âgée de 42 ans en production maraîchère, en système biologique avec vente en circuits courts » (pièce [S] n°3).

Il résulte de ces seules constatations que la motivation est suffisante, en ce que la jurisprudence n’exige pas contrairement à ce que soutiennent les consorts [S] que la SAFER motive en livrant une analyse comparative des propositions des différents candidats, que la SAFER a motivé sa décision par l’objectif de permettre l’installation de nouveaux agriculteurs après avoir cité le texte énonçant cet objectif, que des éléments concrets manifestement en lien avec cet impératif tels que l’âge de Mme [B] [X] sont énoncés, et qu’il ne pouvait être exigé par la SAFER que Mme [B] [X] soit déjà enregistrée comme agricultrice au jour de la décision alors qu’il s’agit d’un rétrocession en vue d’une installation.

La circonstance que M. [H] [E] est par ailleurs mentionné également comme attributaire ne remet pas en cause la légalité de la décision, dès lors que ce fait ne remet pas en cause l’objectif annoncé par la SAFER de permettre l’installation d’une nouvelle agricultrice, et qu’il est par ailleurs justifié que celle-ci s’est effectivement fait enregistrer comme agricultrice par la suite à compter du 1er mars 2023 (pièce [E]-[X] n°10) sans qu’il soit prouvé aux débats que cet enregistrement comme agricultrice était entaché de fraude pour n’être qu’un prête-nom pour M. [H] [E]. La circonstance que, de leur point de vue, M. [H] [E] et Mme [B] [X] estiment que cette décision leur permet de consolider leur exploitation, est sans conséquence quant à la légalité de la décision, laquelle doit être examinée quant à la SAFER et au jour où celle-ci s’est prononcée, sans remise en cause de l’opportunité de cette décision que la loi et la jurisprudence abandonnent à la seule appréciation de la SAFER.

Par conséquent, les demandes des consorts [S] sont rejetées.

2. Sur les autres demandes et les dépens.

2.1. Sur les dépens.

En considération du sens de la décision, les consorts [S] supportent in solidum les dépens.

2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne faire droit à aucune demande sur ce fondement.

2.3. Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE toutes les demandes de Mme [N] [S] et M. [W] [S] ;

CONDAMNE in solidum Mme [N] [S] et M. [W] [S] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

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