TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/03855
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Texte de la décision
N° RG 24/03855 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4L
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/03855 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW4L
Minute n°
copie le 05 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 05 novembre
2024 à :
- Me Philippe DIETRICH
- M. [V] [R]
pièces retournées
le 05 novembre 2024
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [E]
né le 01 Novembre 1961 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [B] épouse [E]
née le 01 Septembre 1963 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 février 2021, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [V] [R] et à Madame [Y] [J] un appartement à usage d’habitation (outre un garage N° 236 et une cave N° 201) situé au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 773 € et 95 € de provision sur charges.
Par courrier en date du 24 février 2023, Madame [Y] [N] a donné congé.
Le loyer s’élève, suite aux indexations, à la somme mensuelle de 841,38 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 février 2024, puis ont fait assigner Monsieur [V] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice du 12 avril 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], représentés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation et demandent, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, et subsidiairement de prononcer la résiliation ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [R] ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 1 246,08 €, arrêtée au 3 avril 2024, en quittances et deniers ;De condamner Monsieur [V] [R], en quittances et deniers, au titre des loyers courants du mois de mai 2024 jusqu’à la résiliation du bail, au paiement de la somme mensuelle de 936,38 € (841,38 € pour le loyer et 95 € pour la provision sur charges) ;De condamner Monsieur [V] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;De le condamner au paiement d'une somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance et de son exécution, y compris les frais du commandement de payer, les frais provisionnels d’assignation et de la notification à la Préfecture.
Le Conseil des bailleurs précise que la dette s’élève à la somme de 3 491,60 € à la date du 28 août 2024. Le montant de 100 € par mois proposé par Monsieur [V] [R] ne paraît pas suffisant.
Monsieur [V] [R] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l'arriéré. Il indique avoir effectué quelques règlements. Il a une fille née en 2018, en résidence alternée une semaine sur deux, pour laquelle il paye une pension alimentaire de 150 € par mois. Il a des revenus mensuels de 2 300 € par mois.
Le Conseil des bailleurs n’est pas opposé à des délais de paiement, mais sollicite, le cas échéant, que ces délais soient assortis d’une clause cassatoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 16 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 1er mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 24 février 2021 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 février 2024, pour la somme en principal de 881,58 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 avril 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] produisent un décompte démontrant que Monsieur [V] [R] reste leur devoir la somme de 3 491,60 € à la date du 28 août 2024.
Monsieur [V] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 3 491,60 €.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Monsieur [V] [R] propose de verser un montant de 200 € par mois en plus du loyer courant. Il a procédé à plusieurs versements. Il travaille et perçoit un revenu mensuel de 2 300 € par mois. Le Conseil des bailleurs ne s’oppose pas à des délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [V] [R] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [V] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], Monsieur [V] [R] sera condamné à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 février 2021 entre Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E], d’une part, et Madame [Y] [J] et Monsieur [V] [R], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation (outre un garage N° 236 et une cave N° 201) situé au [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 29 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [T] [E] et à Madame [L] [B] épouse [E] la somme de 3 491,60 € (décompte arrêté au 28 août 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’août 2024) ;
AUTORISE Monsieur [V] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 17 mensualités de 200 € chacune et une 18 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu'à défaut pour Monsieur [V] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [V] [R] soit condamné à verser à Monsieur [T] [E] et Madame [L] [B] épouse [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à verser à Monsieur [T] [E] et à Madame [L] [B] épouse [E] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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