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TJ Strasbourg, 5 sept. 2024, RG 24/01664


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Date
05/09/2024
Numéro
24/01664
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
Autre
Id
672a9b695a24ae96bb7d7435

Texte de la décision

6,181 caractères

N° RG 24/01664 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSEJ

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 3]

HAGUENAU Civil
N° RG 24/01664 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSEJ

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître

Expédition et annexes
à Maître

Expédition à

Expédition à Préfecture

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

HABITAT DE L’ILL
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant

Madame [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur requête de la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL enregistrée le 21 février 2024, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 15 mars 2024, une ordonnance d’injonction de faire n°2024-1664 ordonnant à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] de produire à HABITAT DE L’ILL une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1,00 euro (un euro) par jour de retard passé ce délai, et disant que l’affaire serait examinée à l’audience de ce Tribunal le 14 mai 2024.

Les convocations par lettre recommandée des époux [R] ayant été retournées au Greffe avec la mention pli avisé et non réclamé, l’affaire a été renvoyée afin que la requérante procède à leur citation.

Par exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, les défendeurs ont été cités à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle HABITAT DE L’ILL était représentée par Monsieur [J] [W], chargé du recouvrement, muni d’un pouvoir spécial, qui a repris ses écritures et maintenu ses demandes.
Monsieur et Madame [R] n’ont pas comparu ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés par dépôt à l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en injonction de faire :

Aux termes de l’article 7g de la loi du 6 Juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la
remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.

En l’espèce, la S.E.M.A.T.H. a selon contrat sous seing privé du 25 et 28 mars 2014, donné à bail à Monsieur et Madame [R] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 6].

HABITAT DE L’ILL est devenu propriétaire du logement le 1er janvier 2017 par transmission universelle de patrimoine et en a avisé les défendeurs en date du 5 décembre 2016.

HABITAT DE L’ILL leur a adressé le 23 octobre 2023 une mise en demeure de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé le 27 octobre 2023, faisant état de deux précédents courriers, et laissant un ultime délai de 10 jours pour fournir ladite attestation.

Monsieur et Madame [R] n’ont pas déféré à la demande de HABITAT DE L’ILL, nonobstant l’ordonnance d’injonction de faire rendue le 15 mars 2024, et notifiée le 25 mars 2024.

Il résulte de l’article 1217 du Code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de HABITAT DE L’ILL et d’ordonner à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] de produire à HABITAT DE L’ILL une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 1,00 euro (un euro) par jour de retard passé ce délai.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Monsieur et Madame [R] succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE à Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] de produire à la société coopérative d’HLM HABITAT DE L’ILL une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 1,00 euro (un euro) par jour de retard passé ce délai ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [L] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.

Le Greffier, Le Juge
N° RG 24/01664 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSEJ

Le Greffier Le Président
Lila BOCKLER Nathalie SCHMITLIN

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