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TJ 67482, 5 nov. 2024, RG 24/00552


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Date
05/11/2024
Numéro
24/00552
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
672a9b705a24ae96bb7d7528

Texte de la décision

12,049 caractères

N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGB

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil

N° RG 24/00552 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXGB

Minute n°

copie le 05 novembre 2024

à la Préfecture

copie exécutoire 05 novembre

2024 à :

- Me Jean WEYL

- M. [F] [J]

- Mme [S] [B] [T]

pièces retournées

le 05 novembre 2024

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°498 273 556
ayant son siège social [Adresse 8]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

Madame [S] [B] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Hélène CISSE, adjointe présente lors des débats

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024

ORDONNANCE :

Réputée ontradictoire en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme 3 F GRAND EST a donné à bail à Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 1]) par contrat en date du 12 août 2019, pour un loyer mensuel de 723,80 €. Par contrat en date du 24 mars 2021, deux emplacements de stationnement ont été adjoints au contrat de bail conclu.

Suite à l’indexation, le montant du loyer et des charges s’élève à la somme de 968,26 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme 3 F GRAND EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 novembre 2023, puis a fait assigner Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en référé, par actes de Commissaire de justice en date du 22 avril 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 17 septembre 2024, la société anonyme 3 F GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [J] et de Madame [S] [B] [T] ;De condamner Monsieur [F] [W] [N] et Madame [S] [B] [T] solidairement au paiement d’une provision de 5 982,20 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du 1er avril 2024 ;De dire que le sort des biens meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De condamner solidairement Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, outre les frais du commandement de payer à hauteur de 154.36 €.
Le Conseil de la bailleresse précise que le montant de la dette actualisé s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 5 396,13 €. Un versement a été effectué entre le mois d’août et le mois de septembre. Il n’y a pas de reprise du paiement du loyer courant. Des APL d’un montant de 400 € sont versées, mais il n’y a pas eu de versement au mois de juillet ni au mois d’août.

Monsieur [F] [J] comparaît en personne. Il ne dispose pas de pouvoir pour représenter Madame [S] [B] [T]. Il reconnaît la dette, et souhaite rester dans les lieux. Il propose de régler la somme mensuelle de 140 € en plus du loyer courant. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Il indique qu’il y a des problèmes d’isolation du logement.

Madame [S] [B] [T], bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 22 avril 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée.

Le Conseil de la société bailleresse indique s’en remettre sur la question des délais de paiement.

Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 23 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société anonyme 3 F GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 3 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au contrat conclu prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2023, pour la somme en principal de 3 657,63 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2024.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La société anonyme 3 F GRAND EST produit un décompte démontrant que Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] restent lui devoir la somme de 5 824,02 € (décompte arrêté au 16 septembre 2024, incluant le loyer du mois d’août 2024).

Monsieur [F] [J] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Monsieur [F] [W] [N] et Madame [S] [B] [T] seront donc condamnés solidairement (la solidarité étant stipulée au contrat) au paiement de cette somme de 5 824,02 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société bailleresse que Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] ont procédé à des versements aux mois de mai 2024, juin 2024 et juillet 2024. Le Conseil de la société bailleresse s’en remet sur la question des délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion et au sort des meubles deviennent sans objet.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [F] [J] et de Madame [S] [B] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [F] [W] [N] et Madame [S] [B] [T], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société anonyme 3 F GRAND EST, Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurence WOLBER, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la société anonyme 3 F GRAND EST, d’une part, et Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T], d’autre part, le 12 août 2019, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 1]) sont réunies à la date du 8 janvier 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] solidairement à verser à la société anonyme 3 F GRAND EST la somme de 5 824,02 € (décompte arrêté au 16 septembre 2024, incluant le loyer du mois d’août 2024) ;

AUTORISONS Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 160 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu'à défaut pour Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux (logement et emplacements de stationnement) dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme 3 F GRAND EST puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] soient condamnés solidairement à verser à la société anonyme 3 F GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] in solidum à verser à la société anonyme 3 F GRAND EST une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [J] et Madame [S] [B] [T] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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