TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 18/00122
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 18/00122 - N° Portalis DBYQ-W-B7C-GAPT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.R.L. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra VALLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F] [M], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] salarié de la SARL [3] en qualité de chef d'équipe étancheur à compter du 13 mai 2009 a déclaré une maladie professionnelle le 9 juin 2016 à laquelle était joint un certificat médical initial du 9 juin 2016 mentionnant " grave dépression nerveuse en rapport avec conditions de travail et conflits professionnels ".
Après enquête et le 12 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur recours de monsieur [U] [D], la Caisse primaire a pris en charge la pathologie de Monsieur [D] sur décision de la commission de recours amiable du 04 avril 2017 (sur constatation du non respect par la Caisse du délai d'instruction) malgré l'avis négatif initial de la caisse et du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] du 7 mars 2017.
La commission de recours amiable a par décision notifiée le 29 novembre 2019 constaté que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau du 9 juin 2016 n'était pas opposable à la société [3] pour non respect de la procédure.
Monsieur [U] [D] a été déclaré consolidé le 30 mai 2017 avec attribution d'un taux de 8% porté à 17% par jugement du Tribunal judiciaire de LYON du 18 juin 2021 confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 9 novembre 2023.
La rechute du 26 janvier 2018 a été pris en charge par la CPAM et imputée à la maladie professionnelle du 9 juin 2016.
Ensuite de l'échec de la tentative de conciliation et par requête reçue le 22 février 2018, monsieur [U] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur dans la survenance de sa maladie.
Par jugement avant dire droit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne du 12 avril 2022, il a été ordonné la production de l'avis rendu par le comité régional des maladies professionnelles concernant la prise en charge de la pathologie constatée le 9 juin 2016, Monsieur [U] [D] saisissant la juridiction d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur la SARL [3].
Par jugement avant dire droit du 16 aout 2022, le renvoi du dossier devant le comité régional des maladies professionnelles du pays de la loire a été ordonné au visa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que les maladies hors tableaux peuvent être prises en charge à la double condition d'un avis favorable du CRRMP et du constat d'un taux d'incapacité permanente de 25%.
Le Comité régional des maladies professionnelles des pays de la Loire a rendu son avis le 19 avril 2024.
A l'audience du 9 septembre 2024 les parties ont été représentées.
Monsieur [U] [D] demande au tribunal :
A titre principal :
- Juger que la maladie professionnelle de Monsieur [D] reconnue le 4 avril 2017 par la commission de recours amiable CRA est due à la faute inexcusable de l'employeur,
- Ordonner la majoration de la rente au taux maximum,
Avant dire droit :
- Ordonner une expertise médicale,
- Condamner la SARL [3] à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- Juger que la Caisse fera l'avance de cette indemnité provisionnelle à charge pour elle de la recouvrer auprès de la SARL [3],
A titre subsidiaire :
- Annuler l'avis du CRRMP de la Loire du 19 avril 2024,
- Désigner un second CRRMP,
- Sursoir à statuer,
En tout état de cause :
- Condamner la SARL [3] à payer à Monsieur [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La SARL [3] demande au tribunal :
A titre principal :
- Constater que la pathologie contractée par Monsieur [D] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
- Constater qu'aucun lien de cause à effet n'est établi entre les conditions de travail au sein de la société et la pathologie déclarée,
- Constater que la CPAM de la Loire a déclaré que par décision du 29 novembre 2019 inopposable à la SARL [3] sa décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [D] au titre des risques professionnels,
En conséquence :
- Juger que la pathologie déclaré n'a pas été causée par le travail effectué au sein de la SARL [3],
- Juger que la pathologie déclaré ne peut être prise en charge au titre du risque professionnel,
- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- Constater que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l'information de la société d'un prétendu risque lequel serait réalisé,
- Constater qu'il ne bénéficie pas d'une présomption de faite inexcusable,
- Constater que Monsieur [D] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe d'une prétendue faute inexcusable commise par la société,
- Constater que la société n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence :
- Juger que la faute inexcusable ne peut être retenue,
- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- Constater que Monsieur [D] ne justifie pas des préjudices revendiqués de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise médicale,
En conséquence :
- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- Débouter la Caisse primaire de son action récursoire,
- Accueillir la demande reconventionnelle de la SARL [3],
En conséquence :
- Condamner Monsieur [D] à payer à la SARL [3] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la SARL [3].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(….).
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il est constant que la décision de la Caisse de revenir sur son refus initial au-delà du délai de recours de deux mois ne peut avoir d'incidence dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Ce principe s'applique également en cas de modification de la décision de la Caisse à la suite de la saisine de la commission de recours amiable par le salarié ; dès lors que ce refus a été régulièrement notifié à l'employeur celui-ci revêt un caractère définitif à son égard. (cassation 2ème civ 20 déc 2018 n°17-21.528).
Il est constant que lorsque le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi entre la Caisse et l'employeur, ce fait ne prive pas la victime du droit de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur.
L'employeur ne peut exciper de l'inopposabilité de la prise en charge en vue de faire obstacle aux conséquences de sa faute inexcusable, que cette inopposabilité soit motivée par des raisons de pure forme ou justifiée par l'absence de caractère professionnel de la maladie (2ème civ 26 novembre 2020 n°19-21.890).
En l'espèce la maladie déclarée par Monsieur [D] est une maladie hors tableau dont le caractère professionnel ne peut être reconnu que s'il existe un lien direct et essentiel avec le travail habituel et s'il lui est reconnu une incapacité permanente d'un taux évalué à au moins 25%.
Les deux CRRMP saisis ([Localité 4] Rhône-Alpes et Pays de la Loire) ont donné un avis excluant tout lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Les deux comités ont considéré que les éléments apportés ne permettaient pas d'avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP. Le CRRMP de [Localité 4] Rhône Alpes précisant que les conditions de travail n'étaient pas suffisamment délétères pour être à l'origine de la pathologie.
L'avis du médecin du travail a été pris en compte dans les deux avis rendus ; le dossier transmis au CRRMP comprenait la demande motivée de reconnaissance du salarié, le certificat du médecin traitant, le rapport circonstancié de l'employeur, les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et le service de prévention, le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire ; le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil de la CARSAT ont été entendus ; les avis ont été rendus par un bureau composé de trois de ses membres.
Monsieur [D] soutient que l'avis du CRRMP du pays de la Loire est irrégulier pour défaut de motivations toutefois il sera objecté que si l'avis du second comité peut être qualifié de succincte il a été cependant rendu au visa des pièces médico administrative du dossier qui lui a permis de ne pas retenir de lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime étant précisé que ce dernier exerçait la profession non contestée d'étancheur lors de la déclaration de maladie.
Au surplus l'éventuelle sanction de l'absence ou l'insuffisance de motivation n'étant pas la nullité de la décision, Monsieur [D] sera débouté de sa demande de désignation d'un autre CRRMP.
Ces deux avis ne lient pas la juridiction.
Monsieur [D] fait état d'un harcèlement moral en raison d'un désaccord persistant avec son employeur sur l'absence de considération, sur le refus persistant de sa demande de requalification et d'une attitude discriminatoire en l'absence d'augmentation de salaire. Il en justifie par la production des nombreux courrier recommandés adressés dès le 31mars 2016. Toutefois il sera objecté que les courriers de réponses de l'employeur (31 mars 2016, 12 avril 2016, 2 mai 2016, 10 mai 2016, 20 mai 2016, 25 mai 2016) sont dépourvus de toutes animosités et agressivités, ce dernier ne faisant que répondre aux demandes d'explication sur la législation du travail.
Si le médecin du travail a émis des préconisations dès le 30 mai 2016 en indiquant que Monsieur [D] ne pouvait plus effectuer des travaux comportant la conduite de véhicule, les travaux en hauteur, la gestion des tâches en autonomie, force est de constater que cet avis ne contient aucune mention sur un éventuel burn out qu'aurait présenté le salarié.
Si dans son questionnaire salarié Monsieur [D] reprend ses griefs à l'encontre de son employeur toutefois il n'en justifie pas. Il ne verse aucun document étayant ses dires (attestation de collègue de travail, fiche de paie établissant une discrimination).
Monsieur [D] ne verse aucun élément susceptible de remettre en cause les décisions concordantes rendues par les différents comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles selon lesquels il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Il convient en conséquence de ne pas retenir le caractère professionnel de l'affection déclarée et donc de rejeter les demandes de Monsieur [D].
Monsieur [D] qui perd sera condamné à payer à la SARL [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] sera condamné aux entiers dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT qu'aucun lien de cause à effet n'est établi entre les conditions de travail au sein de la SARL [3] et la pathologie déclarée par Monsieur [U] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SARL [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] au paiement des dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Sandra VALLET
Monsieur [U] [D]
S.A.R.L. [3]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Sandra VALLET
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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