TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 22/00253
Vérifier : TJ Saint-Etienne, 17 oct. 2024, RG 22/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00253 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOFB
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 17 octobre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [E] [L], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 17 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] a travaillé dans le domaine de l'industrie chimique et pharmaceutique pendant plusieurs années en qualité de technicien et opérateur.
Il a souscrit le 02 septembre 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau sur la base d'un certificat médical faisant état d'un adénocarcinome pulmonaire pouvant résulter d'une exposition professionnelle à différents produits chimiques.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a transmis le dossier au CRRMP de la région Auvergne Rhône Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle.
Monsieur [P] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 02 février 2022, entériné la décision entreprise.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur [P] le 29 mars 2022.
Par ordonnance du 22 février 2023 il a été ordonné la transmission du dossier médical au CRRMP de la région Pays de la Loire qui dans sa séance du 19 avril 2024 n'a pas retenu que la maladie avait été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [O] [P].
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 09 septembre 2024, les parties ayant été valablement convoquées.
Monsieur [O] [P] demande au tribunal de dire que l'affection dont il est atteint est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Il expose avoir été en contact de produits chimiques tout au long de sa carrière professionnelle et qu'il a développé un cancer de type " adénocarcinome pulmonaire peu différencié avec métastases fémorales ". Il sollicite une expertise médicale estimant que les avis des deux CRRMP sont contredits par la littérature scientifique.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes compte tenu des avis négatifs des deux CRRMP qui s'imposent à l'organisme social.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité " peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ".
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que Monsieur [P] a déclaré une maladie hors tableau " adénocarcinome pulmonaire " pouvant résulter d'une exposition professionnelle à des produits chimiques.
Il résulte des pièces du dossier que monsieur [P] a travaillé :
De 1996 à 1998 au sein de l'entreprise [7],
De 1999 à 2000 chez [4]
De 2001 à mai 2002 en qualité d'agent de production ([3])
De 2004 à 2005 chez [5] (industrie pharmaceutique) en qualité d'agent de production
De 2008 à 2014 chez [6] en qualité d'ouvrier qualifié de la Chimie,
Des périodes de chômage sont relevées depuis le bulletin de retraite de base des salariés du privé émis par l'assurance retraite en 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008.
Dans son courrier Monsieur [P] indique avoir été au contact des produits chimiques suivants : formaldhéhyde, Benzène, Toluène, xylène, chlorure de méthylène, silicium, acétone, acétate d'éthylène, méthanol, chlorure d'aluminium, sel d'étain, ammoniaque, chlorure de vinyle et autres dont beaucoup sont reconnus cancérigènes. Il précise que les médecins ont établis que le cancer développé n'était pas lié au tabagisme ni à l'amiante.
Le compte rendu de scintigraphie du Docteur [Y] du 19 novembre 2020 qui certifié la présence de lésions osseuses lytiques à risque pré fracturaires de l'extrémité supérieure du fémur droit et de l'extrémité inférieure du fémur gauche associées à des masses hyper métaboliques du hile pulmonaire gauche évoquant soit un primitif bronchique soit des adénopathies avec une autre lésion pulmonaire apicale gauche également suspecte d'un autre primitif ou de localisation secondaire.
Le compte rendu opératoire du 24 novembre 2020 qui met en évidence une ostéolyse avancée de la tête fémorale droite sur une tumeur primitive pulmonaire probable de découverte récente sans histologie.
Le compte rendu du Docteur [K] [B] du 9 décembre 2020 qui conclut
“métastase fémorale d'un adénocarcinome pulmonaire peu différencié”.
Aux termes de son étude de février 2005 réalisé à la demande de la direction des relations du travail du ministère du travail, l'institut de veille sanitaire a clairement identifié les agents cancérigènes pour l'homme n'entrant pas dans les tableaux de maladies professionnelles (tableau 1) et des agents probablement cancérigènes pour l'homme (tableau 2) .
Il est ainsi établi que certains des produits cancérigènes listés par l'intéressé sont répertoriés dans les tableaux 1 et 2 et sont identifiés comme agents cancérigènes pouvant être à l'origine d'un cancer du poumon sans pour autant être inscrits dans le tableau des maladies professionnelles.
Il est produit une fiche de poste H2301, non probante, tirée du site internet de Pôle emploi.
Aucun document ne permet d'établir autrement que par ses propres déclarations que l'assuré a été exposé au sein des différentes entreprises à des produits chimiques de nature cancérigène, aucune durée d'exposition n'est donnée pas plus les conditions de l'exposition.
Aucune étude de la CARSAT n'est versée au débat, ni l'avis du médecin du travail.
Aucun élément médical produit n'établit un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle de l'assuré.
La demande d'expertise médicale sera rejetée, la maladie dont souffre Monsieur [P] n'étant pas contestée, et au surplus cette expertise ne permettra pas de déterminer le lien entre la maladie développée et l'activité professionnelle.
Le refus de prise en charge par la CPAM de la Loire de la pathologie développée par Monsieur [P] sera confirmé ainsi que les deux avis des CRRMP, Monsieur [P] ne rapportant pas la preuve d'une relation causale essentielle et directe entre la maladie et son activité professionnelle.
Monsieur [P] qui perd supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [P] de l'intégralité de ses demandes ;
CONFIRME le refus de prise en charge par la CPAM de la Loire de la pathologie déclarée par Monsieur [P] un " adénocarcinome pulmonaire " ;
DIT que les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [P] ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaëlle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [P]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [O] [P]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.