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Cass., 7 nov. 2024, n° 23-11.802


Vérifier : Cass., 7 nov. 2024, n° 23-11.802 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23-11.802
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
672c990775a19b13ac453327

Texte de la décision

2,436 caractères

CIV. 2

RJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10917 F

Pourvoi n° D 23-11.802

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

La société La Taverne sicilienne chez Enzo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-11.802 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [G] [Z], veuve [K], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société Quenot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Bernard Levy ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Taverne sicilienne chez Enzo, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Taverne Sicilienne chez Enzo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.

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