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Cass., 7 nov. 2024, n° 23-14.192


Vérifier : Cass., 7 nov. 2024, n° 23-14.192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2024
Numéro
23-14.192
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
672c990d75a19b13ac45332f

Texte de la décision

2,208 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10921 F

Pourvoi n° B 23-14.192

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-14.192 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [R],

2°/ à Mme [J] [H], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.

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