Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Toulouse, 5 nov. 2024, RG 24/01152


Vérifier : CA Toulouse, 5 nov. 2024, RG 24/01152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/01152
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
672ca3476646478e465b3c70

Texte de la décision

14,810 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/1158

N° RG 24/01152 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSUR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 5 Novembre à 11h15

Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 novembre 2024 à 18H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[W] [J]

né le 25 Décembre 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 04 novembre 2024 à 11 h 46 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 4 novembre 2024 à 14h15, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

[W] [J]

assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [P][X] représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

[W] [J], né le 25 décembre 1984 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du Préfet du Var en date du 14 septembre 2024.

Par décision en date du 28 octobre 2024, notifiée le même jour à 9 heures, [W] [J] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative par le Préfet du VAR, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.

Par requête en date du 29 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 31 octobre 2024 à 13h04, [W] [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative

Par requête en date du 31 octobre 2024, enregistrée le 1er novembre 2024 à 8h42, le préfet du VAR a demandé la prolongation de la rétention de M. [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par ordonnance du 2 novembre 2024, enregistrée à 18h31, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a :

Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention,

Déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,

Rejeté la demande d'assignation à résidence,

Ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [J] pour une durée de vingt-six jours.

[W] [J] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 4 novembre 2024 à 11h46. Il sollicite d'infirmer la décision de prolongation de la rétention de M. [J], d'ordonner sa mise en liberté immédiate ou, à défaut, de l'assigner à résidence.

Selon les conclusions écrites développées à l'audience, le conseil de M. [J] soulève l'absence de pièces utiles concernant la décision de placement ainsi que les décisions judiciaires prises en vertu de la même OQTF le 14 septembre 2024, le défaut d'examen de sa situation personnelle, le défaut de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et l'absence de prise en compte de son état de santé. Il indique enfin qu'une copie de son passeport a été versée en procédure, qu'il a un hébergement chez sa mère et demande une assignation à résidence.

L'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 4 novembre 2024 ;

Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

[W] [J] a eu la parole en dernier.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Sur le défaut de pièces utiles :

Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

En l'espèce, M. [J] [W] soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que ne sont pas joints la précédente décision de placement ni les décisions judiciaires afférentes, prises en vertu de la même OQTF.

Les pièces utiles concernent les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

En l'espèce les procédures de rétention administratives sont indépendantes les unes des autres. Le fait que Monsieur [J] [W] ait fait l'objet d'une précédente mesure de rétention administrative ne rend pas pour autant utiles les pièces liées à cette ancienne mesure, dans le cadre de la présente procédure.

Le moyen d'irrecevabilité sera par conséquent rejeté.

SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE :

Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle, le défaut de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation:

Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil de la personne soutient que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen personnalisé de la situation de [W] [J]. Il fait valoir notamment que son état psychologique et psychiatrique est connu et atteste de sa fragilité. Il a engagé des démarches pour renouveler son récépissé et l'autorité préfectorale n'a pas effectué les mesures de vérification qui s'imposaient. Il a un domicile et des soins à suivre. Il n'y a pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Il est sur le territoire français depuis de nombreuses années, son père est décédé en 2021 et était en situation régulière, de même que sa mère et sa fratrie. Son suivi médical et son traitement n'ont pas été pris en compte.

Des éléments versés à la procédure, il résulte que l'autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de [W] [J] :

Il est de nationalité tunisienne et n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité,

Il a déclaré être hébergé chez sa mère [Z] [K] et y habiter depuis 2016 de manière occasionnelle mais ne peut justifier que ce lieu de résidence soit un local affecté à son habitation principale,

Bien qu'il ait effectué des démarches administratives afin de régulariser sa situation en France, il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 30 mars 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire mais il s'est maintenu en France,

Il a effectué une nouvelle demande de titre et a obtenu un récépissé valide jusqu'au 12 mai 2024, pour lequel il n'a pas fait de demande de renouvellement ; il n'est donc pas titulaire d'un titre en cours de validité et se trouve en situation irrégulière,

Il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré,

Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes

Il a été signalisé pour des faits de violences en réunion sans ITT et séjour irrégulier le 1er juillet 2011, violation de domicile en 2013, introduction d'objet illicite en maison d'arrêt en 2013, détention de stupéfiants en 2015 et usage de stupéfiants en 2009. Ce comportement représente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention. Il a indiqué « j'ai juste un problème psychiatrique pour lequel je suis suivi ». Des mesures de surveillance seront mises en place.

L'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit puisque les textes utiles du CESEDA sont visés ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et en fait dès lors qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectué par l'autorité préfectorale. Il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale d'effectuer des vérifications complémentaires concernant son titre de séjour arrivé à expiration dans la mesure où il ne justifie pas avoir effectué une demande de renouvellement. Il a été par ailleurs tenu compte de sa fragilité sur le plan psychique et la décision préfectorale y fait expressément référence. Quant au lieu d'hébergement dont il fait état au domicile maternel, il n'a pas été en mesure de justifier que ce logement était affecté à son habitation principale, ayant précisé résider chez elle mais pas de manière continue : « quand elle est là, je dors soit chez des collègues soit je dors avec elle ».

Par ailleurs, comme le souligne à juste titre le premier juge, M. [W] [J] est connu pour de nombreux faits commis entre 2004 et 2024. Il a fait l'objet d'une première décision d'éloignement le 30 mars 2018 à laquelle il ne s'est jamais soumis et présente un comportement instable, ayant été interpellé en état d'ivresse manifeste après avoir baissé son pantalon et sollicité une passante en ces termes « fais moi une pipe » puis agressé une personne âgée en la traitant de pute et de salope avant de lui porter un coup de pied dans le ventre. Il existe donc encore une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, notamment d'un précédent placement au CRA de [Localité 1], de son suivi médical ou du traitement dont il dispose, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dès lors, au vu des éléments susvisés, l'arrêté est suffisamment motivé pour justifier du placement en rétention administrative de l'intéressé. La défense ne saurait convaincre d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. [J] [W], d'un défaut de motivation ou d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l'autorité administrative et connus d'elle n'auraient pas été pris en compte.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'état de santé du retenu :

Le conseil de M. [J] estime que la vulnérabilité de M. [J] n'a pas été prise en considération par la préfecture avant son placement en rétention. M. [J] a pu dire qu'il entendait des voix et parlait tout seul. Il a par ailleurs été hospitalisé à plusieurs reprises en psychiatrie. Enfin, il a déclaré qu'il devait prendre un traitement journalier et que le jour des faits il n'avait pas pris son traitement. Il estime que le placement est de ce fait disproportionné.

Il résulte des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

En l'espèce, dans son audition du 27 octobre 2024 en garde-à-vue, [W] [J] a indiqué être suivi sur le plan psychiatrique par le Dr [M] à [Localité 3] depuis 2013 et entendre des voix et parler tout seul. Il a expliqué par ailleurs qu'il avait un traitement médical à prendre tous les jours.

Toutefois, il ne résulte pas des éléments dont il fait état que son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention. Il n'a pas remis au préfet du Var d'éléments particuliers de nature à étayer ses dires concernant une maladie ou un handicap. Il convient par ailleurs de relever que M. [J] peut bénéficier d'un suivi médical au sein du centre de rétention administratif.

Le placement en rétention n'apparaît dès lors nullement disproportionné dès lors que son état de santé a parfaitement été pris en compte par l'autorité préfectorale.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

La préfecture du Var justifie avoir saisi l'autorité consulaire tunisienne dès le 29 octobre 2014 aux fins d'identification. Ces éléments suffisent, à ce stade, pour établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

Sur la demande d'assignation à résidence :

Selon l'article L 743-13 du CESEDA, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, M. [J] [W] n'a pas remis l'original de son passeport.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée, en dépit de ses attaches familiales en France.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, la prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [W] à l'encontre de l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 novembre 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejetons la demande d'assignation à résidence,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [W] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE F. ALLIEN, Conseillère.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.