CA Paris, 6 nov. 2024, RG 21/21012
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21012 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYH5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 21/05781
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son Syndic, la société AZUR SYNDIC, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 838.256.618
C/O Société AZUR SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIME
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ou encore : [Adresse 1]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [D] [S] est copropriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par exploit du 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné M. [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner :
- au paiement de la somme de 3 861,84 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 16 février 2021,
- au paiement de la somme de 1 546,97 euros au titre des provisions sur charges et travaux non encore échues,
- au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
- rappelé, conformément à l'article 481-1 du code de procédure civile que le délai pour faire appel de la présente décision est de 15 jours,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 1er décembre 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement du 13 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic, la société Azur Syndic,
- condamner M. [D] [S] à lui payer les sommes suivantes :
4.673,01 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021, au titre l'arriéré de charges,
ainsi que l'ensemble des provisions sur charges et travaux non encore échues, soit un montant de 271,30 euros,
2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application de l'article 699 du même code ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 6], délivrée à M. [D] [S], le 25 janvier 2022, remise à étude ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants.
Sur le caractère réputé contradictoire du jugement
Le syndicat des copropriétaires soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il est qualifié de réputé contradictoire alors que le défendeur était présent à l'audience et s'est exprimé à l'audience.
En vertu de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
En l'espèce, il ressort de l'exposé du litige du jugement du 13 octobre 2021 que « Monsieur [D] [S] a sollicité les plus larges délais de paiement, précisant être en mesure de régler la somme de 300 euros par mois jusqu'à l'apurement de la dette.»
C'est donc à tort que le jugement est qualifié de réputé contradictoire. Néanmoins, cette qualification ne fait pas partie du dispositif de la décision et n'est pas susceptible de recours, dès lors que, en vertu des dispositions précitées, elle ne lie par la cour.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande d'infirmation du jugement sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes :
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas que la mise en demeure adressée au copropriétaire défaillant doit nécessairement viser la provision due et non réglée à sa date d'exigibilité, et que la mise en demeure du 16 février permettait au débiteur d'identifier la provision en cause puisqu'il y était annexé un décompte des charges du copropriétaire défaillant.
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Le jugement indique dans son exposé du litige :
« Le syndicat des copropriétaires a été invité à formuler ses observations sur la recevabilité de ses demandes alors qu'il se fondait sur une mise en demeure du 16 février 2021 qui ne mettait pas M. [D] [S] en demeure de régler une provision dans un délai de 30 jours mais l'ensemble d'un arriéré de charges dans lequel la provision est intégrée. Il a soutenu que l'échéance visée était mentionnée dans le décompte joint à la mise en demeure, permettant au copropriétaire de l'identifier.»
En l'espèce, la mise en demeure du 16 février indique :
«Il apparaît ainsi que vous n'avez pas honoré vos obligations et qualité de copropriétaire et ce, au détriment du syndicat des copropriétaires.
C'est pourquoi, par la présente, nous vous METTONS EN DEMEURE de payer la somme de 3 947,09 euros au titre de votre arriéré de charges + 42 euros de frais de mise en demeure soit un montant total de 3 989,09 euros et ce, sous un mois.»
Elle ne comporte aucune mise en demeure de payer une échéance précise et ne vise pas l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte de l'article 19-2 précité que la mise en demeure restée infructueuse, permettant la mise en 'uvre de la procédure accélérée au fond, doit mentionner précisément la provision due et sa date d'exigibilité.
Le seul rappel synthétique de ces dispositions, sans référence précise, au demeurant, au texte de loi, et la simple annexion d'un décompte ne suffisent pas à faire connaître précisément au débiteur les conditions de mise en 'uvre de la procédure en cause et ne répondent donc pas aux exigences de la loi.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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