CA Nancy, 6 nov. 2024, RG 24/00339
Vérifier : CA Nancy, 6 nov. 2024, RG 24/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRÊT N° /2024
SS
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKDI
Pole social du TJ de REIMS
21/00236
19 janvier 2024
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS- dispensé de comparution
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ;
Le 06 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [6] concernant M. [B] [Z], salarié en qualité d'analyste programmeur, victime le 7 novembre 2016 d'un syndrome coronaire aigu, en exécution d'un arrêt de la cour de céans du 11 août 2020.
Par décision du 13 avril 2021, la caisse a fixé à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour une « myocardiopathie sans modification à l'ECG nécessitant la poursuite d'un traitement médical » au 9 mars 2020, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 2 juin 2021, M. [B] [Z] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 24 septembre 2021, a porté ce taux à 15 %.
Le 22 novembre 2021, M. [B] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal a déclaré le recours recevable, a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [Y].
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal a annulé le rapport du docteur [Y], ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné le docteur [H], qui a conclu à un taux d'IPP de 15 %, selon rapport déposé le 16 juin 2023.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
- débouté M. [B] [Z] de sa demande de contre-expertise,
- débouté M. [B] [Z] de son recours formé le 22 novembre 2021,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 27 septembre 2021,
- dit que les séquelles présentées à la date du 8 mars 2021 par M. [B] [Z] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,
- rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [B] [Z],
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à M. [B] [Z] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 janvier 2024.
Par déclaration au greffe par RPVA du 20 février 2024, M. [B] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions communiquées par RPVA le 3 juillet 2024, M. [B] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a statué en ces termes :
- déboute M. [B] [Z] de sa demande de contre-expertise,
- déboute M. [B] [Z] de son recours formé le 22 novembre 2021,
- confirme la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 27 septembre 2021,
- dit que les séquelles présentées à la date du 8 mars 2021 par M. [B] [Z] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %,
- rappelle que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
- laisse les éventuels dépens à la charge de M. [B] [Z],
- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
- ordonner une contre-expertise afin d'apprécier son taux d'incapacité permanente partielle,
En toute hypothèse,
- infirmer la décision rendue par la CPAM de la Marne le 13 avril 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2021 et fixer à 30 % son taux d'incapacité permanente partielle,
- condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 25 %, outre 5 % pour le taux professionnel,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [Z] fait valoir que l'expert, le docteur [H], désigné par le tribunal dans sa décision du 17 avril 2023, aurait manqué d'impartialité en ce qu'il avait déjà été désigné dans le cadre de la procédure relative au caractère professionnel de l'accident et qu'il avait conclu alors que le malaise subi le 7 novembre 2016 n'était pas en lien avec son travail, appréciation infirmée par la cour de Céans dans son arrêt du 11 août 2020. Le docteur [H], comme dans sa première expertise, reprend des éléments médicaux sans emport avec le présent litige.
M. [B] [Z] soutient que le taux d'IPP qui lui a été accordé ne correspond pas au barème indicatif d'invalidité concernant ses séquelles et qu'il convient de rajouter au taux médical un taux professionnel car il a été contraint de quitter son entreprise
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne demande à la cour de :
- juger que le taux de 15% attribué correspond à la situation médicale de M. [Z] [B],
- confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable du 27 septembre 2021,
- confirmer le taux de 15 % fixé dans le dossier de M. [Z] [B],
- rejeter la demande de contre-expertise,
En tout état de cause,
- débouter M. [Z] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros,
- condamner M. [Z] [B] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [B] aux entiers dépens de l'instance.
La caisse soutient que le taux d'IPP accordé à M. [Z] a été justement évalué par l'ensemble des médecins en charge de son dossier et que celui-ci ne peut se prévaloir des conclusions du docteur [Y], son rapport ayant été annulé.
Elle s'oppose à la demande de contre-expertise, M. [Z] ne produisant aucune pièce médicale à l'appui de celle-ci. Il appartenait à M. [Z] s'il estimait que le docteur [H] était incompatible et impartial de solliciter dès sa désignation son remplacement.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise
Le moyen invoqué par M. [Z], à savoir le défaut d'impartialité du docteur [H] en ce qu'il a déjà été désigné comme médecin-expert en application de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2017, dans le cadre de la procédure d'accident du travail, s'analyse comme un motif de récusation et non comme un moyen de nullité d'expertise au titre de l'article 237 du code de procédure civile.
Il n'est d'ailleurs pas sollicité la nullité de l'expertise.
Or selon l'article 234 alinéa 2 du code de procédure civile, la récusation doit être demandée avant le début des opérations d'expertise ou dès la révélation de la cause de récusation. Elle ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d'expertise.
Ne pas récuser l'expert dès la connaissance de la cause de récusation, à la supposer établie, revient à couvrir la cause et à accepter la mission du technicien.
Par ailleurs, le docteur [H] précise dans son rapport d'expertise que le surpoids net, l'hypertension et la dyslipémie n'étaient pas connus au moment de l'accident et ne sont pas imputables à cette accident.
Parmi les missions confiées à l'expert, il était demandé si M. [Z] souffrait d'un état pathologique antérieur, si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur, mission habituellement prévue.
Le docteur [H] y répond en indiquant qu'il n'y avait pas d'état antérieur mais qu'il était manifestement porteur d'une obésité, d'une hypertension limite et d'une dyslipémie. L'accident n'a eu aucune conséquence sur l'état antérieur et au contraire a permis de le traiter.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
À titre préliminaire, il sera rappelé que l'expertise du docteur [Y] ayant été annulée par le jugement du 17 avril 2023, il ne peut plus être fait état des éléments qu'elle contenait.
Selon l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans qui puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La fixation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, au point 10.1.3 MYOCARDE, le taux peut être fixé entre 20 et 30 % s'il y a des séquelles d'infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés ECG, des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques.
En l'espèce, M. [Z] est âgé de 54 ans, il avait 46 ans lors de l'accident. La date de consolidation a été fixée au 8 mars 2021.
Dans son rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du 29 mars 2021, le docteur [P] reprend le compte rendu de consultation du 2 février 2021 du docteur [T], cardiologue en charge du suivi de M. [Z], aux termes duquel : "La cardiopathie ischémique est stable par occlusion aiguë de la coronaire droit et spontanément lysée dissection d'une plaque sous traitement médical. Il est asymptomatique avec un électrocardiogramme normal, une échographie en échocardiographie normale une bonne fraction d'éjection à 65% sans valvulopathie mitrale. Cardiopathie ischémique stable".
M. [Z] est toujours sous traitement. Il indique ressentir les extrasystoles ventriculaires. Il n'a pas de douleurs thoracique. Le périmètre de marche est supérieur à 1 km. Il n'y a pas de dyspnée à l'effort.
Les conclusions du docteur [P] sont les suivantes :
"Au total est évoquée une possible ischémie cardiaque sans traduction sur l'ECG puisqu'il n'y a pas eu de sous-décalage du segment ST, il n'y a pas d'atteinte de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Un doute persiste sur le diagnostic myocardite ou ischémie cardiaque re-perméabilisée. Un traitement a été instauré et est régulièrement pris pour cette suspicion de cardiopathie ischémique.
Selon le barème une fourchette entre 20 et 30% est prévue pour des séquelles d'infarctus liés à une lésion myocardique se traduisant que par quelques modifications du tracé de l'échocardiographie des douleurs angineuses.
Compte tenu de l'incertitude diagnostic de l'absence de sous-décalage initial mais de la nécessité de la poursuite d'un traitement régulier une incapacité permanente partielle de 10 % sera attribuée".
Le 24 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable a fixé le taux à 15 %.
Dans son expertise du 27 mai 2023, le docteur [H] relève qu'il a été constaté un syndrome coronarien aigu avec reperfusion rapide, sans infarctus transmural. Le traitement a pu être mis en route rapidement. Depuis, il n'y a pas eu de nouvelle crise douloureuse. M. [Z] ressent des extrasystoles favorisées par sa sensibilité aux stress. Il est sous traitement préventif antiagrégant plaquettaire associé à un hypotenseur, un bétabloquant et un hypolipémiant. Il est suivi très régulièrement par son cardiologue.
Ce dernier dans ses différents comptes rendus note à chaque fois l'absence de douleur, la normalité de l'ECG et de l'échographie cardiaque.
Le docteur [H] fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison de l'absence de séquelles cliniques, électriques et fonctionnelles, démontrant que la situation de M. [Z] est moins pénalisée que celle citée dans le barème.
Aux termes de ces deux avis médicaux, il apparaît que M. [Z] a repris en premier lieu son travail à temps partiel. En 2021, il a fait l'objet d'un licenciement économique par l'entreprise [5]. Depuis, il est devenu prestataire en CDI à [Localité 7] dans l'informatique.
M. [Z] ne donne aucune indication ni justificatif sur sa situation professionnelle et ses revenus.
En l'absence d'incidence professionnelle connue, il n'y a pas lieu d'y ajouter 5 % au titre du coefficient professionnel.
Dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle sera fixé à 15 % et le jugement de premier instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens d'appel,
Condamne M. [B] [Z] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.