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CA Metz, 5 nov. 2024, RG 24/01578


Vérifier : CA Metz, 5 nov. 2024, RG 24/01578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/01578
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
672ca856660489ed11981025

Texte de la décision

2,609 caractères

Ordonnance n° 24/00327

05 Novembre 2024


N° RG 24/01578 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHDZ


Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]

11 Juillet 2024

24/00224


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

cinq novembre deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Madame [M] [N]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ

Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HABITAT (SEM EMH)

[Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ

A l'audience de conférence du 05 novembre 2024

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration au greffe du 09 août 2024, Madame [M] [N] et Monsieur [K] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection le 11 juillet 2024 dans le litige les opposants à la Société d'Economie Mixte Eurométropole de [Localité 3] Habitat.

Par conclusions du 01 octobre 2024, les appelants se sont désistés de leur appel.

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin

d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel de Madame [M] [N] et Monsieur [K] [N] qui n'est assorti d'aucune réserve, en l'absence d'appel incident de l' intimée.

Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

Madame [M] [N] et Monsieur [K] [N] sont condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement

par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel de Madame [M] [N] et Monsieur [K] [N];

DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

CONDAMNE Madame [M] [N] et Monsieur [K] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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