CA Metz, 6 nov. 2024, RG 24/00312
Vérifier : CA Metz, 6 nov. 2024, RG 24/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance n° 24/00451
06 novembre 2024
RG n° 24/00312 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GDQ6
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
07 février 2024
21/00441
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Six novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association MOSELLE ATTRACTIVITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 06 novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 7 février 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant Mme [C] [D] et l'association Moselle Attractivité ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [C] [D] en date du 19 février 2024 ;
Vu la constitution du conseil de l'intimée en date du 28 février 2024 ;
Vu les conclusions de l'appelante en date du 7 mai 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimée transmises le 8 août 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 2 octobre 2024 aux fins de faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de l'intimée ;
SUR CE :
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile la partie intimée dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En vertu des dispositions de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile le délai exprimé en mois expire le jour du dernier mois du même quantième que celui qui porte le jour de l'acte.
En l'espèce il est constant que les conclusions de l'appelante ont été transmises par voie électronique le 7 mai 2024, point de départ du délai de trois mois qui était imparti à l'intimée pour conclure.
L'intimée n'a pas transmis ses conclusions dans ce délai, et ne justifie d'aucune donnée ni d'aucun motif de nature à constituer un évènement revêtant les caractères d'une situation de force majeure, qui l'aurait empêchée de conclure dans le délai de trois mois à compter de la notification des écritures de l'appelante.
Aussi la sanction d'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti et qui expirait le mercredi 7 août 2024, l'association Moselle Attractivité est irrecevable à conclure.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'association Moselle Attractivité irrecevable à conclure ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 03 mars 2025 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.