CA Lyon, 6 nov. 2024, RG 24/08421
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Texte de la décision
N° RG 24/08421 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7P2
Nom du ressortissant :
[U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DE L'AIN
C/
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 06 NOVEMBRE 2024 à 17h40,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous,Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
MME LA PREFETE DE L'AIN
Ayant pour conseil Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
ET
INTIME :
M. [W] [U]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 2] (CONGO) (Zaire)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Michael BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 06 Novembre 2024 à 11h29, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 05 Novembre 2024 à 15h47 qui a rejeté la requête de la Préfete de l'Ain aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [W] [U] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [W] [U] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il convient cependant de relever que par ordonnance rendue ce jour à 17H15, le conseiller délégué, statuant sur l'appel du ministère public préalablement déclaré recevable et suspensif à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Lyon du 4 novembre 2024 qui avait déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention, a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [W] [U] et sa mise en liberté en raison d'irrégularités affectant la procédure pénale préalable au placement en rétention.
Cette décision n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il s'ensuit que l'appel du ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention ayant déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [W] [U], est désormais sans objet.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de conférer un effet suspensif à l'appel du ministère public
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Rejetons la requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d'effet suspensif de son appel,
Fixons l'examen de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond, à l'audience qui se tiendra le :
le Jeudi 07 Novembre 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT - CA LYON
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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