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CA Grenoble, 5 nov. 2024, RG 24/02006


Vérifier : CA Grenoble, 5 nov. 2024, RG 24/02006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/02006
Chambre
1ere Chambre
Type
Ordonnance
Id
672caad6b74760617d0b4a54

Texte de la décision

3,514 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

N° RG 24/02006

N° Portalis DBVM-V-B7I-MIRK

1ère Chambre Civile

C2

N° minute :

copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL COOK - QUENARD

la SELARL LEXWAY AVOCATS

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

M. [E] [U]

né le 27 mars 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

Mme [C] [N]

née le 14 Octobre 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [Z] [D]

né le 17 Septembre 1940 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mme [F] [R] épouse [D]

née le 13 Septembre 1943 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentés par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

A l'audience sur incident du 8 octobre 2024, Nous, Joëlle BLATRY, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par déclaration du 27 mai 2024, Mme [C] [N] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 12 mars 2024 qui l'a, notamment, déboutée de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre des époux [F] [R]/[Z] [D] et de M. [E] [U].

Suivant conclusions incidentes du 16 juillet 2024, M. [U] demande de voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [N] et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.

Le 3 septembre 2024, un avis de caducité encourue a été adressé à Mme [N].

Mme [N] n'a pas conclu sur la demande en irrecevabilité de son appel et son conseil a indiqué par message RPVA du 4 septembre 2024 que sa cliente, qui n'est pas en mesure de poursuivre la procédure pour des raisons personnelles, n'a effectivement fait notifié aucune conclusion.

MOTIFS

Par application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il n'est pas contesté que Mme [N] n'a pas satisfait à son obligation de conclure dans le délai de 3 mois à compter du 27 mai 2024, de sorte que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en irrecevabilité de l'appel de Mme [N], il convient d'en relever d'office la caducité.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [U].

Enfin, les dépens de la procédure seront supportés par Mme [N].

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel formée le 12 mars 2024 par Mme [C] [N],

Condamnons Mme [C] [N] à payer à M. [E] [U] la somme de 800€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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