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CA Bastia, 6 nov. 2024, RG 22/00699


Vérifier : CA Bastia, 6 nov. 2024, RG 22/00699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
22/00699
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Arrêt
Id
672caae2b74760617d0b4ade

Texte de la décision

12,876 caractères

Chambre civile Section 2

ARRÊT N°

du 6 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/699

N° Portalis DBVE-V-B7G-CFD5 JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia ,

décision attaquée du 7 juin 2022, enregistrée sous le

n° 21/209

[Y]

[X]

C/

CONSORTS

[W]

Expéditions délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

SIX NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTS :

M. [H] [Y]

né le 9 octobre 1966 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [K] [X], épouse [Y]

née le 3 février 1977 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

Mme [N] [W], épouse [A]

née le 3 avril 1947 à [Localité 9] (Corse)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

Mme [P] [W], épouse [R]

née le 2 juillet 1948 à [Localité 9] (Corse)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

M. [D] [W]

né le 31 juillet 1950 à [Localité 9] (Corse)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Thierry BRUNET, président de chambre

Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Nolwenn CARDONA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 18 février 2021, Mme [V] [W], épouse [A], Mme [P] [W], épouse [R], et M. [D] [W] ont assigné M. [H] [Y] et Mme [K] [X], son épouse, par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de se voir déclarer propriétaires du tiers de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] de la commune de [Localité 3] (Haute-Corse) et d'obtenir la condamnation des époux [Y]/[X] à détruire l'ouvrage édifié sur cette parcelle, outre leur condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :

Débouté les consorts [W] de leur action en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée Section AC N° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 3],

Condamné les époux [Y] à démolir la partie de la terrasse empiétant sur la parcelle cadastrée Section AC N° [Cadastre 7] de la commune de [Localité 3], propriété des consorts [W] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passe le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

Débouté les époux [Y] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

Fait masse des dépens,

Dit qu'ils seront supportés par moitié chacune des parties et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'artic1e 699 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 novembre 2022, M. [H] [Y] et Mme [K] [X] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :

- condamné les époux [Y] à démolir la partie de la terrasse empiétant sur la parcelle cadastrée section AC N°[Cadastre 7] de la commune de [Localité 3], propriété des consorts [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

- débouté les époux [Y] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par conclusions déposées au greffe le 30 septembre 2023, Mme [V] [W], Mme [P] [W] et M. [D] [W] ont demandé à la cour de :

«Vu, les dispositions des articles 2258 et suivants du code civil,

Vu, les dispositions de l'article 2227 du code civil,

Vu, les dispositions de l'article 815-3 du code civil,

Vu, les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu, la jurisprudence visée aux motifs,

CONCERNANT LE DROIT DE PROPRIÉTÉ DES CONSORTS [W]

RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a «Débouté les consorts [W] de leur action en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée Section AC N° [Cadastre 1] de la commune de [Localité 3].»

Statuant à nouveau :

DÉCLARER :

' Madame [N] [I] [W] épouse [A], née le 3 avril  1947 à [Localité 9],

' Madame [P] [T] [E] [W] épouse [R], née le 2 juillet  1948 à [Localité 9],

' Monsieur [D] [W], né le 31 juillet 1950 à [Localité 9],

propriétaires indivis du tiers en pleine propriété d'une partie de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1], de forme triangulaire, dont les limites sont les suivantes :

o La base «SUD» du triangle s'étire depuis la route départementale de [Localité 3] parallèlement à la façade «NORD» de la bâtisse cadastrée AC [Cadastre 1], à une distance de 40 centimètres de celle-ci, et ce jusqu'à la parcelle AC [Cadastre 7]

o Les cotés «EST» (qui longe le domaine public : route de [Localité 3]) et le côté «OUEST» du triangle (accolé à la parcelle AC [Cadastre 7]) s'étirant jusqu'au sommet du triangle au «NORD» se superposent aux limites de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1]

ORDONNER la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière

par la partie la plus diligente.

CONCERNANT LA DÉMOLITION DE L'OUVRAGE BÂTI PAR MONSIEUR [Y]

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a «Condamne les époux [Y] à démolir la partie de la terrasse empiétant sur la parcelle cadastrée Section AC N° [Cadastre 7] de la commune de [Localité 3], propriété des consorts [W] sous astreinte.

Ce faisant,

CONDAMNER Monsieur [Y] à remettre les lieux en état :

o d'une part, en détruisant l'ensemble de l'ouvrage situé le long de la façade «Nord» de la maison cadastrée AC [Cadastre 1],

o d'autre part, en reconstituant le triangle de terre qui a été évidé, c'est-à-dire en remettant le terrain au niveau de la parcelle AC [Cadastre 7] et en reconstruisant le morceau de mur en pierres sèches détruit.

et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, commençant à courir à compter de l'expiration d'un délai de deux mois commençant à courir au jour du prononcé de la décision à intervenir.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] à payer à Madame [N] [I] [W] épouse [A], Madame [P] [T] [E] [W] épouse [R] et Monsieur [D] [W] une somme de 3 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] aux entiers dépens d'appel et de première instance,

SOUS TOUTES RÉSERVES».

Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2023, M. [H] [Y] et Mme [K] [X] ont demandé à la cour de :

«Vu les articles 1359 et 1360 du code civil,

Vu les moyens développés dans les présentes écritures,

Dire 1'appel recevable et bien fondé,

En conséquence,

INFIRMER ou RÉFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BASTIA le 7 juin 2022 en ce qu'il a condamné les époux [Y] à démolir la partie de la terrasse empiétant sur la parcelle cadastrée AC N°[Cadastre 7] de la commune de SAN MARTINO DI LOTA, propriété des consorts [W] - [A] - [R] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement.

Et statuant de nouveau sur ces chefs,

DÉBOUTER les consorts [W] - [A] - [R] de leur demande de démolition de l'empiétement de la terrasse de Monsieur [H] [Y] sur la parcelle AC N°[Cadastre 7].

METTRE HORS DE CAUSE Madame [K] [X] épouse [Y] qui n'est pas propriétaire des lieux, ni maître de l'ouvrage et est étrangère au litige.

DÉBOUTER les consorts [W] - [A] - [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

À titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour devait confirmer la démolition sous astreinte, voir infirmer le jugement déféré sur l'astreinte elle-même qui a été ordonnée sans limite de temps, et statuant de nouveau de ce chef, voir limiter l'astreinte provisoire dans le temps, après quoi il sera de nouveau fait droit devant le juge de l'exécution en cas de nécessité.

CONDAMNER les consorts [W] - [A] - [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

SOUS TOUTES RÉSERVES.»

Par ordonnance du 7 février 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 23 mai 2024.

Le 23 mai 2024, lors de l'audience présidée par un rapporteur, les appelants ont sollicité le renvoi de la procédure en audience collégiale, soit pour la première audience utile au 3 octobre 2024.

Le 3 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

En vertu de l'article 454 du code de procédure civile, le jugement prononcé doit comporter le nom des juges qui en ont délibéré. Il est admis que lorsque l'affaire a été évoquée en formation collégiale devant le tribunal judiciaire, le jugement doit comporter les noms des trois magistrats en ayant délibéré, le jugement ne comportant que deux noms étant nul, en application, notamment, des articles 447, 454 et 458 du code de procédure civile et L121-2 du code de l'organisation judiciaire.

Toutefois, l'article 459 du code de procédure civile dispose que l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci, s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

En l'espèce, le jugement déféré à la cour, rendu le 7 juin 2022, mentionne uniquement le nom de deux magistrats comme composant le tribunal, non de trois, ce qui constitue une irrégularité susceptible de faire encourir au jugement sa nullité, sauf s'il venait à être établi que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, telles que prévu à l'article 459 du code de procédure civile.

La cour relève que cet élément constitue une cause grave qui s'est révélée à elle depuis que l'ordonnance de clôture a été prononcée, justifiant d'une réouverture des débats avec révocation d'office de l'ordonnance de clôture et fixation d'une nouvelle date de clôture, pour permettre aux parties :

- de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 7 juin 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d'une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,

- de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre.

En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer, dans l'attente, l'examen des demandes sur le fond et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Révoque de l'ordonnance de clôture du 7 février 2024,

Rouvre les débats à l'audience du 5 décembre 2024 à 8 heures 30 devant la chambre civile section 2 de la cour d'appel de Bastia, en audience collégiale, la présente décision valant convocation à cette audience,

Clôture la procédure au 4 décembre 2024, pour permettre aux parties :

- de conclure sur la question de la nullité éventuelle du jugement, prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia le 7 juin 2022, au regard de la composition de jugement lors du délibéré, et sur les conséquences d'une telle nullité dans le cadre du litige dont la cour est saisie,

- de communiquer, si besoin, toute pièce utile dans ce cadre,

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

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