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CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2024, RG 22/03859


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 nov. 2024, RG 22/03859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
22/03859
Chambre
Chambre 1-8
Type
Ordonnance
Id
672caaedb74760617d0b4b72

Texte de la décision

4,431 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-8

N° RG 22/03859 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBPJ

Ordonnance n° 2024/M208

Syndicat des copropriétaries de [Adresse 4] de l'immeuble sis [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice, le CABINET JEAN-JACQUES CHAMPION (exerçant sous l'enseigne CABINET CHAMPION), SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Yannick HENTZIEN, membre de la SCP HENTZIEN - BOCQUET - HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [U] [L]

Madame [T] [L]

Madame [M] [V]

représentés par Me Alexandra BOISRAME, membre de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffier ;

Après débats à l'audience du 23 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 Novembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 22 / 03859,

Attendu que le syndicat des copropriétaires DE [Adresse 4] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 31 janvier 2022 qui a annulé pour abus de majorité la résolution n°26 de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 19 avril 2019, l'a condamné à verser à M. [U] [L], Mme [T] [L] et Mme [M] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires DE [Adresse 4] a sollicité devant le Conseiller de la mise en état que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du Tribunal Judiciaire de GRASSE à la suite de l'assignation des consorts [L] en demande d'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 20 juin 2023 fixant la répartition des frais de réfection de l'étanchéité des balcons;

Qu'il soutient que la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 20 juin 2023 purge totalement le débat soumis à la présente Cour;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [U] [L], Mme [T] [L] et Mme [M] [V] font observer que le syndicat des copropriétaires DE [Adresse 4] s'est associé à la demande de sursis à statuer présentée par eux-mêmes devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE par conclusions d'incident devant le juge de la mise en état du 17 avril 2024;

Qu'il n'est donc pas recevable devant le conseiller de la mise en état de la Cour a présenté également devant celle-ci des conclusions de sursis à statuer;

Attendu que la demande de sursis à statuer devant la Cour ne paraît pas fondée compte tenu de la position prise par le syndicat des copropriétaires devant le jugre de la mise en état du Tribunal Judiciaire de GRASSE;

Qu'il y a lieu de la rejeter;

Qu'il convient de renvoyer le dossier à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 h pour conclusions des parties et fixation;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les dépens seront réservés;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par le syndicat des copropriétaires DE [Adresse 4];

DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 mars 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation;

REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RESERVONS les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 06 novembre 2024

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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