CA Riom, 5 nov. 2024, RG 24/00460
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2024
N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEW3
-PV- Arrêt n° 455
[I] [M] [P], [K] [C] / [X] [F], [L] [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00565
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [M] [P]
et M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marie DOS SANTOS-MAISONNEUVE de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [X] [F]
et M. [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement n° RG-21/00565 rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [I] [P] et M. [K] [C] à Mme [X] [F] et M. [L] [B].
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de ce jugement par le RPVA le 15 mars 2024 par le conseil de Mme [I] [P] et M. [K] [C].
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 17 juin 2024 par le conseil de Mme [I] [P] et M. [K] [C] dans le cadre de la présente instance n° RG-24-00460 aux fins d'homologation d'un accord transactionnel signé le 12 juin 2024 par Mme [I] [P] et M. [K] [C], d'une part, et Mme [X] [F] et M. [L] [B], d'autre part, et de lui conférer force exécutoire, dans les conditions suivantes :
Art. 1 : Mme [F] et M. [B] s'engagent à poser un revêtement dans le placard du couloir et dans la salle de bain garantissant une isolation acoustique aux bruits d'impacts supérieure ou égale à 19dB (delta f.w >=19dB).
Ces travaux devront être effectués sous un délai de 6 mois à compter de la signature du présent protocole d'accord.
Art. 2 : Mme [F] et M. [B] s'engagent à fournir à Mme [I] [P] et à M. [C], les factures des matériaux mis en oeuvre outre leur fiche technique, ainsi que des photographies des travaux réalisés dans le placard du couloir et de la salle de bain, afin de justifier de la bonne exécution de ces travaux.
Art. 3: En contrepartie, Mme [I] [P] et M. [K] [C] acceptent que les condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de Mme [F] et M. [B] par le jugement qui a été rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, à savoir :
- principal : 4.500,00 € ;
- frais expert AGNA : 864,00 € ;
- indemnité article 700 du code de procédure : 2.500,00 € ;
- dépens :
* frais d'expertise judiciaire : 900,00 € ;
* assignation référé expertise : 52,27 € ;
* assignation au fond : 56,82 €
* droits de plaidoiries : 13,00 € x 2 = 26,00 € ;
soit un total dû de 8.899,09 € (huit mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et neuf centimes) qui sera réglé sur 12 mois, soit 1/12ème des sommes dues par mois avant le 1er de chaque mois.
Le premier règlement devra toutefois intervenir à la signature du protocole d'accord par les consorts [N].
En cas de non-paiement d'une mensualité à la date sus-mentionnée, l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse.
Art. 4 : Une fois le protocole d'accord signé par l'ensemble des parties, il sera soumis à l'homologation de la Cour d'appel de Riom, ce que les parties acceptent dès à présent.
Chaque partie conservant ses frais et dépens d'appel ainsi que ceux du présent protocole d'accord.
Ce protocole d'accord homologué par la cour d'appel de Riom mettra un terme définitif au litige qui oppose Mme [I] [P] et M. [K] [C] à Mme [F] et M. [B].
Art. 5 : Le protocole est librement négocié entre les parties qui ont chacune disposé du temps nécessaire à sa compréhension et son évaluation.
Il constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Les parties entendent donc soumettre le protocole à ces dispositions du Code civil, et en particulier à l'article 2052 aux termes duquel 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, sous réserve que les revêtements posés par les consorts [N] ne soient pas modifiés postérieurement à la signature du présent protocole'.
Par la conclusion du présent accord et en contrepartie des concessions réciproques consenties de part et d'autre, les parties, sous réserve de la parfaite exécution des engagements par elles souscrits au titre du protocole, les unes à l'égard des autres , se reconnaissant remplies de l'intégralité de leurs droits et renoncent en conséquence, à toute demande, réclamation ou action quelle qu'elle soit, née ou à naître, en lien avec le différend exposé en préambule.
Vu les conclusions notifiées par le RPVA le 25 juin 2024 par le conseil de Mme [X] [F] et M. [L] [B] dans le cadre de l'instance n° RG-22/00460 aux fins d'homologation du protocole d'accord susmentionné avec toutes conséquences de droit en lui conférant notamment force exécutoire, de constater en conséquence l'extinction de l'instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience collégiale du 16 septembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Il convient d'homologuer le protocole d'accord transactionnel susmentionné, dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT.
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel susmentionné conclu le 12 juin 2024 entre Mme [I] [P] et M. [K] [C], d'une part, et Mme [X] [F] et M. [L] [B], d'autre part, en lui conférant force exécutoire.
RAPPELLE en conséquence que ce protocole d'accord transactionnel produira ses pleins et entiers effets entre les parties susnommées.
CONSTATE que ce protocole d'accord transactionnel met fin à l'instance.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Le greffier Le président
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