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CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/03459


Vérifier : CA Rennes, 5 nov. 2024, RG 24/03459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/03459
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
672cae63667d5ab2e9576ba1

Texte de la décision

4,160 caractères

1ère Chambre

ORDONNANCE N°167

N° RG 24/03459

N° Portalis DBVL-V-B7I-U3WZ

M. [M] [B]

C/

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] SAINT ANNE SAINT MARTIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 05 NOVEMBRE 2024

Le cinq Novembre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre B, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de greffier, statuant dans la procédure :

ENTRE

Monsieur [M] [B]

né le 27 Octobre 1958 à [Localité 5] (14)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

ET

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES SAINT ANNE SAINT MARTIN, caisse locale de crédit mutuel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 777 735 705, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 11 juin 2024, M.[M] [B] a interjeté appel du jugement en date du 03 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes.

Par avis du greffe en date du 17 septembre 2024, les observations des parties ont été sollicitées quant à la caducité de la déclaration d'appel faute pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Anne Saint Martin demande au conseiller de la mise en état de:

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 11 juin 2024 par Monsieur [M] [B] à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes,

- condamner Monsieur [M] [B] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel Sainte Anne Saint Martin la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées au RPVA le 23 septembre 2024, le conseil de M. [M] [B] indique que les conclusions d'appelant, qui étaient prêtes depuis juillet, ont été notifiées tardivement à la suite d'une omission. Qu'il ne serait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, la CCM [Localité 6] Sainte Anne Saint Martin sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.

SUR CE

1) Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 908 du code de procédure civile dispose 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

En l'espèce, Monsieur [M] [B] disposait d'un délai de trois mois à compter du 11 juin 2024, soit jusqu'au 11 septembre 2024 inclus, pour communiquer ses conclusions.

Celui-ci ayant conclu le 16 septembre 2024, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 11 juin 2024.

2) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [M] [B].

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel interjeté le 11 juin 2024 par Monsieur [M] [B] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 juin 2024,

CONSTATE l'extinction de l'instance,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens d'appel,

RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

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