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CA Rennes, 15 oct. 2024, RG 23/07242


Vérifier : CA Rennes, 15 oct. 2024, RG 23/07242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
23/07242
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
672cae66667d5ab2e9576bcb

Texte de la décision

5,030 caractères

1ère chambre

ORDONNANCE N°157

N° RG 23/07242

N° Portalis DBVL-V-B7H-ULYD

E.A.R.L. LA GATINELAIS

C/

M. [T] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 15 OCTOBRE 2024

Le quinze cctobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du sept octobre deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Morgane LIZEE, greffière,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT

E.A.R.L. LA GATINELAIS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 789.051.745, prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

Monsieur [T] [B]

Né le 4 Avril 1957 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANT

A rendu l'ordonnance suivante :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :

- reçu l'intervention volontaire de M. [T] [B],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action à l'encontre de M. [B], liquidateur amiable de l'Earl de la Goupillère,

- condamné in solidum M. [T] [B] et l'Earl de la Goupillère à payer à l'Earl La Gatinelais la somme de 30.718,80 € au titre des Droits à Paiement de Base indûment perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018,

- débouté l'Earl La Gatinelais de sa demande au titre du préjudice économique,

- débouté M. [T] [B] et l'Earl de la Goupillère de leurs demandes reconventionnelles à l'égard de l'Earl La Gatinelais,

- débouté M. [T] [B] et l'Earl de la Goupillère de leurs demandes à l'égard du CER France Loire-Atlantique,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [T] [B] et l'Earl de la Goupillère à payer à l'Earl La Gatinelais la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [T] [B] et l'Earl de la Goupillère à payer au CER France Loire-Atlantique la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [T] [B] et l'Earl de la Goupillère aux dépens

et autorisé la SCP Ouest Avocats Conseils à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à recouvrer à son profit les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

M. [T] [B] a interjeté appel du jugement le 22 décembre 2023.

La décision de première instance n'ayant pas été exécutée, par conclusions d'incident du 4 juin 2024, l'Earl la Gatelinais a sollicité la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire et la condamnation de l'appelant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] a introduit une procédure de référé pour demander la suspension de l'exécution provisoire dans le cadre de son appel. Une ordonnance a été rendue le 11 juin 2024 et les sommes ont été consignées par l'appelant auprès de la Caisse des dépôts et de consignation.

Par conclusions du 26 juillet 2024, l'Earl la Gatinelais entend se désister de son incident relatif au défaut d'exécution provisoire des condamnations.

Par conclusions du 31 juillet 2024, M. [B] en prend acte et demande de dire qu'aucune des parties ne forme de demande au titre des frais irrépétibles sur l'incident.

SUR CE,

En application de l'article 394 du code de procédure civile, 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement de l'Earl la Gatelinais est parfait et aucune des parties ne forme de demande au titre des frais irrépétibles sur l'incident.

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'incident et notre dessaisissement dudit incident.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de chaque partie.

PAR CES MOTIFS

La magistrate de la mise en état,

Constatons le désistement d'incident de l'Earl la Gatelinais et son acceptation par M. [B],

Constatons l'extinction de l'instance d'incident opposant l'Earl la Gatelinais à M. [B],

Constatons notre dessaisissement,

Laissons les dépens d'incident à la charge respective des parties.

LA GREFFIERE LA MAGISTRATE

DE LA MISE EN ETAT

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