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CA Reims, 5 nov. 2024, RG 24/00923


Vérifier : CA Reims, 5 nov. 2024, RG 24/00923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/00923
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ère chambre section JEX
Type
Arrêt
Id
672cae6e667d5ab2e9576c45

Texte de la décision

5,293 caractères

ARRÊT n°

du 05 novembre 2024

CH

R.G : N° RG 24/00923 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQCI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 28] le 19 avril 2024 (n° 23/00720)

Madame [T] [B] (ASSOCIATION [15]) - Mandataire de Madame [P] [V]

[Adresse 9],

[Localité 12]

non comparante

Madame [V] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 18]

[Localité 1]

non comparante

Intimées :

Association [27]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Mme Juliette CHARTON, de Directrice Générale, en vertu d'un pouvoir.

Société [22]

[Adresse 13]

[Localité 1]

non comparante

Société [25]

[Adresse 6]

[Localité 1]

non comparante

Société [19]

[Adresse 14]

[Localité 3]

non comparante

Société [Localité 28] [16]

[Adresse 10]

[Localité 2]

non comparante

Société [20]

[Adresse 8]

[Localité 7]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 24 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 novembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 05 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 29 novembre 2022, la [21] a déclaré Mme [V] [P] recevable en sa demande de traitement d'une situation de surendettement.

Le 28 février 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 58 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en étapes, par mensualités de 84 euros.

Lors de l'audience du 23 février 2024, la débitrice, assistée de sa curatrice, l'AT 10-51, a contesté ces mesures s'agissant des dettes retenues, indiquant qu'une partie de celles-ci aurait dû être payée par sa curatrice puisqu'elle bénéficiait d'une curatelle renforcée.

Elle conteste la créance déclarée par la société [23] au motif que la dette a été créée lorsqu'elle était hospitalisée et qu'elle avait manifesté son refus de retourner dans ce foyer de sorte que l'occupation de la chambre n'avait pas à être facturée.

Enfin, elle conteste la dette de réparations locatives mise à sa charge par son ancien bailleur.

Lors de cette audience la société [23] a actualisé sa créance précisant qu'un échéancier avait été mis en place avec la curatrice avant la recevabilité du dossier de surendettement.

Par jugement du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-déclaré le recours de Mme [P] recevable,

-rejeté ses contestations,

-fixé la mensualité de remboursement à 103 euros,

-arrêté les mesures suivantes :

-rééchelonnement des dettes sur 47 mois à compter du 19 juin 2024,

-au taux de 0%.

Le jugement a été notifié à [17] Association Mandataire Judiciaire par lettre recommandée signée le 13 mai 2024 mais n'a pas été notifiée à Mme [P]. Elle en a interjeté appel le 6 juin 2024, exposant que le jugement ne tenait pas compte des malversations de l'AT10-51.

Lors de l'audience du 24 septembre 2024, Mme [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'association [26] '[24]' représentée par Mme [I] [N] a expliqué que se sont les curateurs qui procèdent aux paiements des frais d'hébergement et que malgré l'hospitalisation de Mme [P], ces frais lui ont été facturés conformément au règlement.

Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Sur ce, la cour :

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (...) Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'

L'appelante ne comparaissant pas et le créancier présent ne formulant en l'état aucune prétention, dans une matière où la procédure est orale, la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que déclarer caduque la déclaration d'appel, en application de l'article 468 précité.

Par ces motifs :

Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [V] [P],

Condamne Mme [V] [P] aux dépens.

Le greffier Le président

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