CA Poitiers, 4 nov. 2024, RG 24/01825
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE POITIERS
SERVICE CIVIL
1ère Chambre
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Art. 902 .C.P.C.)
Ordonnance N° 180
RG N° : N° RG 24/01825 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCT
Affaire :
Madame [B] [O], [M] [I]
Représentant : Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANT
Association LES ECURIES DU BOIS DE LA TOUCHE
Représentant : Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
CPAM
INTIMES
Nous, Thierry MONGE, Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffier
Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [O], [M] [I] représentée par Me Julie BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT au greffe de la cour d'appel de POITIERS le 19 Juillet 2024, à l'encontre du Jugement rendu par le TJ des SABLES D'OLONNE en date du 18 juin 2024 ;
Vu l'avis adressé le 10/09/2024 à la SELARL JULIE BENIGNO d'avoir à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de l'avis ;
Vu l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée le 15/10/2024 ;
Vu l'absence d'observations écrites ;
Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la CPAM de la Vendée dans le délai d'un mois imparti par l'article 902 du code de procédure civile sans qu'il puisse justifier d'un motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM de la Vendée.
Disons que la procédure se poursuit entre Mme [B] [I], appelante, et l'association les écuries du bois de la touche, intimée
Réservons les dépens.
Fait à POITIERS, le 04 Novembre 2024
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
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