CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/05123
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05123 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIB5
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2024, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [E] [K]
né le 15 avril 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2024 du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 novembre 2024, à 23h38, par le conseil du préfet de police ;
- Vu les conclusions et pièces reçues le 4 novembre 2024 à 14h50 et 14h51 par le conseil de M. [E] [K] ;
- Vu l'avis d'audience, donné le 4 novembre 2024 à 13h26 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [E] [K] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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