CA Paris, 5 nov. 2024, RG 24/10352
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
N° RG 24/10352 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRU5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Juin 2024
Date de saisine : 13 Juin 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Décision attaquée : n° 20/00958 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 08 Septembre 2021
Appelant :
Monsieur [V] [O], représenté par Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCE, représentée par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU - N° du dossier 24038YJ
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n°2024/ 124 , 1 page)
Nous, Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Madame CHANUT, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 24 septembre 2024,
Vu l'absence d'observations écrites,
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le 05 septembre 2024 et l'appelant n'a pas conclu dans ce délai.
PAR CES MOTIFS,
Constatons à la date du 06 septembre 2024 la caducité de la déclaration d'appel,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Disons que la décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs conseils par lettre simple.
Ordonnance rendue par Madame CHAMPEAU-RENAULT, magistrate de la chambre assistée de madame POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05/11/2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier/Copie aux avocatsCopie aux parties
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