CA Nîmes, 5 nov. 2024, RG 22/00835
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILSY
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
04 février 2022
RG :F20/00083
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée le 05 novembre 2024 à :
- Me PERICCHI
- Me LETKO BURIAN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 04 Février 2022, N°F20/00083
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
né le 28 Mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Daphné JUSTER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] [B] a été engagé en juin 2005 jusqu'au 26 avril 2016, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2001, par la SARL Tech sub industrie environnement.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] [B] exerçait les fonctions de chargé de projet, responsable de l'activité Phenics dans le domaine nucléaire.
Le 28 avril 2016, un accord transactionnel a été conclu entre M. [W] [B] et la SARL Tech sub industrie environnement, mettant fin à la procédure de licenciement de celui-ci. Cet accord faisait état d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de 15 000 euros en contre partie de la rupture du contrat de travail. Ce protocole d'accord transactionnel prévoyait également une clause de confidentialité.
M. [B] a, par la suite, été embauché par la société Daher nuclear technologies en qualité de responsable d'activité.
Par requête du 25 juin 2020, la SARL Tech sub industrie environnement a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fin de voir dire et juger que le protocole d'accord transactionnel a été violé et voir condamner M. [W] [B] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- dit et jugé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,
- jugé que M. [W] [B] n'a pas violé ses obligations en procédant au débauchage d'anciens collègues,
- jugé qu'il a cependant violé ses obligations contenues dans le protocole transactionnel en utilisant à titre commercial un visuel contenu dans une vidéo appartenant à la SARL Tech sub industrie environnement,
- condamné M. [W] [B] à payer à la SARL Tech sub industrie environnement les sommes suivantes :
- 15.000 euros correspondant aux sommes perçues au titre du protocole
- 5.000 euros au titre de la clause pénale du protocole
- débouté M. [W] [B] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [W] [B] à payer à la SARL Tech sub industrie environnement la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [W] [B] aux entiers dépens.
Par acte du 3 mars 2022, M. [W] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2022, M. [W] [B] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [W] [B],
- confirmer le jugement entrepris en date du 4 février 2022, en ce qu'il n'a pas retenu la violation du protocole par le débauchage allégué d'un salarié de son ancien employeur la société
Techsub,
- réformer le jugement entrepris en date du 4 février 2022, pour le surplus,
- débouter la société Techsub de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Techsub à verser à M. [W] [B] au titre de la clause pénale la somme de 5.000 euros pour inexécution du protocole d'accord transactionnel,
- condamner la société Techsub à verser à M. [W] [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la société Techsub à verser à M. [W] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [W] [B] soutient en substance que :
-sur le « prétendu » débauchage de M. [K] :
-cette revendication présentée sous l'angle de la concurrence déloyale n'est même pas couverte par la clause de confidentialité invoquée par la SARL Tech sub industrie qui ne peut s'en prévaloir au titre de la violation du protocole; elle est donc irrecevable dans son principe
-en tout état de cause, ce n'est pas lui qui a embauché M. [K], qui a démissionné trois ans après son départ mais son nouvel employeur
-sur l'utilisation d'une image confidentielle :
-elle est diffusée sur le site de la société Daher depuis 2018 sans aucune réaction de la SARL Tech sub industrie avant le 14 novembre 2019, qui ne saisira la juridiction prud'homale que 18 mois plus tard encore ; le peu d'empressement témoigné par la société à faire cesser le prétendu trouble subi conduit à priver de tout caractère prétendument confidentiel et préjudiciable l'image incriminée, qu'elle a laissée diffusée sans réaction
-par ailleurs, il est expert technique pour les interventions sub aquatiques réalisées par
scaphandrier au sein des centrales nucléaires, il s'agit notamment de plonger dans des eaux contaminées ce qui requiert un savoir faire indispensable ; l'image incriminée le représente en scaphandrier plongeant dans la piscine de la centrale nucléaire de [Localité 7], elle est extraite d'une vidéo qu'il avait lui-même réalisée en 1999 pour le compte d'une autre société qu'il avait créée la SA Phenics ; il est donc l'auteur de la photographie et titulaire des droits la concernant ; il l'a reprise et montée dans une nouvelle vidéo consacrée au site nucléaire de [Localité 5], alors qu'il était devenu l'employé de la SARL Tech sub industrie et contrairement à ce que prétend l'intimée, l'image ne provient pas d'un film réalisé le 3 juillet 2014 par elle, preuve en est que la caméra était ce jour-là défectueuse
-il n'a jamais cédé les droits d'auteur concernant cette image et le débat initié sur la cession des droits d'auteur signifie la reconnaissance qu'elle n'a pas été tournée en 2014 et ne relève pas, de toutes façons, de la compétence de la juridiction prud'homale
-enfin, il s'agit d'une image pérenne, dépourvue de caractère confidentiel et ce quelque soit son auteur, puisqu'elle rend compte d'une intervention classique dans la piscine d'un site nucléaire
-elle a été diffusée par la SARL Tech sub industrie à de nombreuses reprises depuis 2014, y compris à ses concurrents qui y ont accès
-son ex-employeur ne saurait lui reprocher une quelconque infraction au protocole alors qu'il continue lui-même à diffuser depuis des années sur les réseaux sociaux des photos prétendument confidentielles du scaphandrier dans la piscine nucléaire et de surcroit sans autorisation d'exploiter la propre image de son ancien salarié
-il est en droit de demander lui-même une indemnisation en raison de l'introduction de la présente procédure judiciaire et compte tenu des propos dénigrants et calomnieux tenus à son égard auprès de son employeur, conduisant à la signature d'une rupture conventionnelle avec la société Daher nuclear technologies.
En l'état de ses dernières écritures du 30 décembre 2022, contenant appel incident, la SARL Tech sub industrie environnement a demandé à la cour de:
« - JUGER que les attestations de Monsieur [D] et de Monsieur [Z] sont fausses (pièces adverses n°9 et 13) ;
- ECARTER des débats les deux témoignages suscités ;
- INFIRMER le jugement rendu le 4 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange en ce qu'il a jugé que Monsieur [B] n'a pas violé ses obligations en procédant au débauchage d'anciens collègues.
- CONFIRMER le jugement rendu le 4 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'Orange pour le surplus.
En conséquence :
- JUGER que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
- JUGER que Monsieur [W] [B] a violé ses obligations en procédant au débauchage d'anciens collègues et en utilisant à titre commercial, une vidéo appartenant à la société TECH SUB ;
- JUGER Monsieur [W] [B] irrecevable et mal fondé en ses demandes reconventionnelles ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [B] à rembourser à la société TECH SUB les sommes versées au titre du protocole d'accord transactionnel, soit 15 000 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [B] au paiement de la somme prévue à titre de clause pénale dans le protocole d'accord transactionnel, soit 5 000 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [B] à payer à la société TECH SUB une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux entiers frais et dépens. »
La SARL Tech sub industrie environnement fait valoir en substance que:
-M. [W] [B] a développé au sein du groupe Daher nucléaire, une activité concurrente à la sienne et pour cela, n'a pas hésité à débaucher son ancien collègue, M. [K]
-contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, ce recrutement caractérise une violation de l'accord signé le 28 avril 2016 en ce qu'il portait également sur la confidentialité des informations sociales, ce que constitue l'identité de salariés très spécialisés longuement formés à une activité stratégique
-M. [B] a procédé de la même façon avec un autre salarié, M. [Z], au sein de la société Nuvia
-il a par ailleurs utilisé une image provenant d'un film réalisé le 3 juillet 2014 par elle sur la centrale nucléaire de [Localité 5] consistant en un retrait d'agraphe dans la cuve du réacteur, en violation du protocole d'accord ainsi que cela ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 14 novembre 2019 ; contrairement à ce qui est prétendu les images et le son de la caméra sont de parfaite qualité et il ressort du visionnage de la vidéo que M. [W] [B] tient dans ses mains la Go Pro ayant servi à l'opération avec des gants de couleur bleu et jaune (ou orange), équipement caractéristique de la société mais aussi d'une plongée bien précise
-il ne peut pas s'agir d'une vidéo réalisée en 1999 reprise en 2014 puisqu'on y voit des salariés non présents en 1999 dont M. [Y] qui atteste que le matériel vidéo fonctionnait très bien, les témoignages produits par l'appelant l'ont été pour les besoins de la cause et sont mensongers
-M. [W] [B] a cédé les actifs de la société Phenics, ainsi que les droits dont il était titulaire sur les photographies, de sorte qu'elles sont sa propriété et il ne pouvait les utiliser et ce, d'autant qu'elles ont servi dans le cadre d'une activité concurrente et qu'elles revêtaient un caractère confidentiel
-il n'est pas demandé à la cour de s'interroger sur la question des droits d'auteur
-le comportement de M. [W] [B] est bien fautif et particulièrement préjudiciable dans le milieu fermé du nucléaire où la concurrence est accrue et la question est celle de savoir si l'accord transactionnel a été ou non méconnu, l'appelant ne pouvant tenter d'échapper à ses responsabilités en soutenant que la société a mis un certain temps à réagir
-enfin, M. [W] [B] n'a jamais fait l'objet d'insultes ou de dénigrement et il n'y a pas de violation du protocole par la société.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 18 décembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024. A cette date, à la demande de la SARL Tech sub industrie l'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 juin 2024, puis déplacée à celle du 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur le débauchage d'anciens collègues
La SARL Tech sub industrie environnement fait valoir plus précisément ici que:
-M. [W] [B] a développé, au sein du groupe Daher Nucléaire, une activité concurrente à la sienne ; en effet au lieu d'obtenir un poste dans l'une des principales entreprises réalisant des travaux sous-marins en France, soit 104 sociétés, il a choisi de travailler dans l'une des deux seules entreprises dans lesquelles il pouvait faire usage des informations stratégiques obtenues
-et, pour cela, il n'a pas hésité à débaucher son ancien collègue, M. [K]
-ce débauchage est contraire à ses obligations d'exécuter son contrat de travail et le protocole d'accord signé le 28 avril 2016 de bonne foi, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale
-contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, le recrutement de M. [K] caractérise une violation de l'accord en ce que celui-ci portait également sur la confidentialité des informations sociales ; or, l'identité des salariés est une information confidentielle, qui plus est dans un secteur concurrentiel
-d'ailleurs, M. [Z] a aussi quitté l'entreprise pour rejoindre M. [W] [B] au sein de la société Nuvia
-dans le marché important des travaux sous-marins, l'activité des travaux sous-marins nucléaires constitue une toute petite partie de l'activité puisque cela ne concerne que les interventions par scaphandriers dans les piscines des centrales nucléaires
-il s'agit néanmoins d'une activité stratégique nécessitant du personnel très spécialisé ayant des formations externes et internes très longues et demandant des investissements importants dans du matériel spécifique et totalement dédié au marché nucléaire de par la contamination pouvant y être associée ; ainsi, pour elle, la protection d'un effectif minimum de scaphandriers habilités et formés aux procédures et à l'utilisation du matériel spécifique est essentielle au maintien de sa capacité d'intervention sur centrales nucléaires ; deux années sont nécessaires, en moyenne, pour former entièrement une personne pouvant devenir encadrant sur les plongées en piscine nucléaire ; dès lors, la perte d'un salarié comme M. [K], au profit d'un concurrent, était susceptible de remettre en cause sa capacité d'intervention et avoir un impact important sur son activité voire remettre en cause à très court terme sa qualification EDF ; en effet, l'équipe formée à réaliser les travaux de cette activité de plongée nucléaire sont forcément des salariés en contrat à durée indéterminée, à jour de leur visite médicale catégorie A pour les travaux sous rayonnements ionisants, à jour de leurs formations CSN1, CQP, RP1 pour les exécutants voire les formations SCN2, RP2 pour les encadrants
-en 2019, elle ne totalisait que 7 salariés en catégorie A qui est le niveau de suivi médical renforcé exigé pour les plongées nucléaires parmi lesquels seulement 5 étaient habilités pour encadrer une équipe sur ce type d'opération (habilitation RP2).
M. [W] [B] fait valoir en réplique que :
-comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, il n'y a aucun élément probant
-cette revendication n'est pas même couverte par la clause de confidentialité invoquée et elle est donc irrecevable dans son principe
-en tout état de cause, ce n'est pas lui qui a engagé M. [K] mais son employeur alors que le premier n'a démissionné que le 25 juillet 2019, soit 3 ans après son départ
-si la SARL Tech sub industrie environnement a dû faire face au départ de plusieurs membres de son équipe, c'est uniquement à la suite de l'attitude managériale de sa dirigeante et, non en raison d'une quelconque intervention de sa part
-M. [K] était en droit de choisir son employeur, la société ayant par ailleurs actionné à son encontre une procédure pour violation de la clause de non concurrence qui aboutissait à lui interdire de travailler dans le domaine du nucléaire ; elle en a d'ailleurs été déboutée, de sorte qu'elle est irrecevable à agir sur ce fondement.
Le protocole transactionnel, signé le 28 avril 2016, prévoit en son article 3 « confidentialité et informations » que :
« M. [B] s'engage à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte d'autrui, directement ou indirectement, la moindre information confidentielle concernant la situation financière, économique, sociale, commerciale, administrative de la Société TECH SUB. Il s'engage à ne pas tenir de propos dénigrants et/ou dommageables sur la Société TECH SUB. Il s'interdit de dénigrer et/ou critiquer la Société TECH SUB en présence de tiers et s'interdit de communiquer à qui que ce soit des renseignements de nature confidentielle concernant la Société TECH SUB qu'il aurait pu recueillir dans le cadre ou à l'occasion des fonctions qu'il a occupées ».
Pour justifier les griefs reprochés, la SARL Tech sub industrie environnement produit :
-la lettre de démission de M. [K] et le profil Linkedin de ce dernier
-le baromètre des ventes de toutes les sociétés
-la liste des entreprises certifiées travaux hyperbares
-l'étude de portefeuille Plimsoll (travaux sous-marins)
-le nombre de salariés de la société soumis aux rayonnements ionisants
-la publication Linkedin de M. [N] [T] chargé d'affaires et de projets en logistique qui mentionne « une mission accomplie avec une équipe de scaphandriers très professionnelle de Nuvia dirigée par [W] [B] et [F] [Z] »
Or, le seul fait que MM. [K] et [Z] ont quitté l'entreprise pour travailler dans des sociétés ayant embauché M. [W] [B], au demeurant, plusieurs années après la fin du contrat de travail unissant ce dernier à la SARL Tech sub industrie environnement, en avril 2016, ne saurait démontrer la violation de l'accord transactionnel.
En effet, l'intimée ne démontre pas que le recrutement des deux salariés proviendrait de la transmission de données à caractère social comme l'identité des salariés.
La société fait valoir également qu'il s'agit d'une méconnaissance de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et d'un acte de concurrence déloyale. Or, elle ne démontre pas que l'appelant se serait livré, pendant la relation contractuelle, à des actes déloyaux, par exemple un détournement de données de l'entreprise, au bénéfice de sociétés concurrentes, pas plus que l'existence d'un acte de concurrence déloyale postérieur à la cessation de la relation contractuelle, ce qui ne saurait résulter du seul fait qu'il a lui-même été embauché par une société concurrente exerçant dans le domaine très spécialisé de la plongée nucléaire. Si l'intimée reproche à son ancien salarié son recrutement par une société appartenant à ce marché très fermé, il n'est fait état d'aucune clause de non-concurrence et le savoir-faire particulier du salarié était précisément de plonger dans des eaux contaminées.
En outre, M. [W] [B] fait justement valoir qu'il n'est pas le recruteur des deux salariés, ce sont effectivement les sociétés concurrentes, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune procédure idoine.
Enfin, l'intimée ne conteste pas avoir été déboutée de son action à l'encontre de M. [K] pour violation de la clause de non-concurrence.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la violation par M. [W] [B] de ses obligations au titre du « débauchage d'anciens collègues ».
Sur l'utilisation d'une image confidentielle
La SARL Tech sub industrie environnement fait valoir que M. [W] [B] a utilisé, en violation de l'accord transactionnel, une image d'une vidéo confidentielle qui est sa propriété, réalisée en 2014 ou en tout état de cause transmise lors de la cession des actifs de la société Phenics, M. [W] [B] répliquant qu'il s'agit d'une image extraite d'un montage vidéo de 1999 et réalisée lorsqu'il gérait la société Phenics, non transmise lors de la cession d'actifs, ensuite intégrée à un montage réalisé par lui-même en 2014 alors qu'il était salarié de la SARL Tech sub industrie environnement, image au demeurant dépourvue de tout caractère confidentiel, rendant compte d'une intervention classique dans la piscine d'un site nucléaire.
Pour fonder sa demande de condamnation de M. [W] [B] au titre de la violation du protocole transactionnel, la SARL Tech sub industrie environnement produit :
-le procès-verbal de constat établi le 14 novembre 2019 par Me [O] [J], huissier de justice, qui a constaté sur le site web de Daher que « l'image est d'une similarité troublante avec celles de la vidéo réalisée par la SARL TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT notamment en ce qui concerne la disposition des éléments sur l'image, de l'environnement et du personnage »
-des captures d'écran et des photographies de la vidéo « Agraphe [Localité 5] 2014 »
-la fiche d'évaluation de la prestation EDF afférente à la plongée de [Localité 5] dont la page 6 indique « Vidéo et photo de l'ensemble de qualité »
-sur clé usb la vidéo de la SARL Tech sub industrie environnement et celle utilisée par la société Daher Nuclear Technologies
-le procés-verbal de constat d'huissier établi le 5 décembre 2022 qui compare les deux vidéos et relève des similitudes troublantes (scaphandrier qui porte une paire de gants dont le gauche est jaune et le droit est bleu, utilisation d'un dosimètre inséré dans un boitier étanche, utilisation d'une caméra de type GoPro, présence de MM. [Z] et [D])
-l'attestation de M. [A] [Y] qui déclare qu'il participait à l'opération de retrait d'agraphe réalisée à [Localité 5] en juillet 2014, que les caméras fonctionnaient très bien (caméra casque et caméra GoPro), que l'image utilisée sur le site Daher provient de cette vidéo et ne peut en aucun cas dater de 1999 (plusieurs détails techniques prouvant que les images sont récentes dont le dosimètre et la caméra GoPro).
Ces éléments, dont le visionnage des vidéos et l'attestation particulièrement circonstanciée de M. [Y] que l'on voit bien sur le film de la « caméra casque » à la fin, chargé de déséquiper le plongeur, sont suffisants à démontrer que les images litigieuses ont bien été réalisées en 2014 et non en 1999. Ils ne sont nullement contredits par ceux produits par l'appelant, dont le constat d'huissier dressé le 30 mars 2022 contenant des captures d'écrans de fichiers vidéo portant simplement une date de création au 21 mai 1999, de même que par les témoignages non probants de MM. [Z] et [D] qui prétendent que les caméras n'auraient pas fonctionné.
Cependant, la clause de confidentialité visée supra ne précise pas les informations couvertes par le secret et les parties n'ont prévu aucune disposition concernant l'utilisation des images représentant le salarié en scaphandrier plongeant dans la piscine nucléaire.
Par ailleurs, l'intimée ne démontre pas en quoi la diffusion de l'image litigieuse présentait, au sens de l'accord conventionnel, un caractère confidentiel, ce qui ne saurait ressortir du seul fait qu'elle a été utilisée dans le cadre d'une activité concurrente ou au regard de l'étroitesse du marché concerné, alors qu'il ressort du procès-verbal et de l'enregistrement sur clé usb réalisés le 2 novembre 2022, par Me [I], huissier de justice, que se trouve diffusée sur Daily motion, depuis 2007, une vidéo intitulée « plongée nucléaire », faisant la promotion de la SARL Tech sub industrie environnement, contenant des images de plongée dans la piscine du réacteur nucléaire ainsi que l'image de M. [W] [B], représentant exactement le même type d'interventions du scaphandrier. Le fait que la SARL Tech sub industrie environnement n'ait aucun rapport avec la chaîne ayant publié cette vidéo étant sans emport.
Force est également de constater que l'image prétendument confidentielle était diffusée par la société Daher depuis 2018, que ce n'est qu'à la date du 14 novembre 2019 que la SARL Tech sub industrie environnement a fait établir un constat d'huissier pour prouver sa diffusion sur le site de Daher puis qu'elle attendra le 21 octobre 2020 pour adresser à cette société un courrier faisant notamment état de ce grief.
Enfin, M. [W] [B] produit également diverses pièces montrant des images de scaphandriers reproduites sur internet.
Il ressort donc suffisamment de ces éléments qu'il n'y a aucun détournement d'une image confidentielle, s'agissant de rendre compte d'une intervention classique au sein d'une piscine nucléaire, pas plus qu'une violation de l'obligation de loyauté contractuelle ou démonstration d'un acte de concurrence déloyale, s'agissant en outre de la diffusion d'une image qui représente l'intéressé lui-même dans son activité particulière alors que la société elle-même a continué à diffuser l'image de son ancien salarié.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [W] [B] avait violé l'accord transactionnel, le condamnant à rembourser la somme de 15 000 euros qui lui avait été versée et à payer une pénalité de 5000 euros.
Sur la violation par la SARL Tech sub industrie environnement des obligations découlant du protocole transactionnel
M. [W] [B] fait valoir que l'initiative de la présente procédure caractérise une violation délibérée du protocole d'accord transactionnel, que les griefs invoqués étaient fallacieux et mensongers, que la société a en outre tenu des propos dénigrants et calomnieux.
La SARL Tech sub industrie environnement réplique que chacune des parties disposait de la faculté d'engager une action judiciaire pour obtenir la réparation de son préjudice et qu'il n'est démontré aucun dénigrement.
L'article 3 du protocole d'accord transactionnel prévoit que :
« la Société TECH SUB s'engage au travers de ses dirigeants à ne délivrer aucun renseignement concernant M. [B] susceptible de lui être préjudiciable de quelque manière que ce soit, et à ne tenir aucun propos dénigrant à son égard »
L'article 7 « Pénalités » du protocole prévoit pour sa part que :
« Nonostant ce qui précède, chacune des parties se réserve le droit d'engager une procédure judiciaire à l'encontre de l'autre partie en cas de non-respect par celle-ci de l'une quelconque des dispositions du présent protocole transactionnel.
Outre le remboursement intégral immédiat des sommes visées au présent protocole et tout dommages et intérêts complémentaires, la violation délibérée du présent accord, notamment par l'introduction d'une action judiciaire ou le non versement des sommes fixées au présent protocole entraînera de facto le versement à l'autre partie d'une pénalité d'un montant de 5000 € à la partie qui sera rendue coupable de cette violation ».
Ainsi, la SARL Tech sub industrie environnement disposait du droit d'engager une procédure judiciaire pour non respect de la clause de confidentialité. Le fait que celle-ci n'aboutisse finalement pas étant sans incidence, aucun abus d'exercice de cette action n'étant démontré.
En revanche, il convient de relever que le courrier du 8 octobre 2020 adressé à la société Daher Nuclear Technologies, peu important qu'il l'ait été par son conseil et non directement par la SARL Tech sub industrie environnement, mentionne : « Concernant la présence à votre effectif de Messieurs [Z] et [X], il est clair que celle-ci n'est due qu'aux manoeuvres opérées par M. [B] qui a voulu recréer, sous d'autres auspices et au détriment de ma cliente, l'ancienne équipe dont il faisait partie chez TECH SUB. Cette « délocalisation » aux dépens de mes mandants se justifiant sans difficulté par la mise au jour de nombreuses fraudes commises par M. [B] et son équipe lors de leur collaboration avec TECH SUB ».
Ces propos constituent une violation de l'accord transactionnel, étant particulièrement dénigrants en ce qu'il est évoqué de « nombreuses fraudes commises » par l'ancien salarié et son équipe lors de la relation contractuelle, ce qui au demeurant ne repose sur aucun élément objectif au dossier dont notamment les motifs du licenciement initialement notifié, sans lien avec de quelconques fraudes.
Il convient donc de faire droit à la demande d'indemnité due au titre de la clause pénale, soit au paiement de la somme de 5000 euros.
L'appelant ne justifie cependant pas l'existence d'un préjudice moral distinct, n'étant pas démontré que la rupture conventionnelle intervenue plusieurs mois plus tard, en mai 2021, serait en lien avec le courrier susvisé, étant relevé que, dès le mois de septembre 2021, il était engagé par la société Nuvia pour développer le secteur de la plongée nucléaire en qualité de responsable expert/technique/référent hyperbare.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Tech sub industrie environnement mais l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il a dit que M. [B] n'avait pas violé ses obligations au titre d'un débauchage d'anciens collègues,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SARL Tech sub industrie environnement de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL Tech sub industrie environnement à payer à M. [W] [B] la somme de 5000 euros au titre de la violation du protocole transactionnel du 28 avril 2016,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Tech sub industrie environnement aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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