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CA Nancy, 5 nov. 2024, RG 24/00400


Vérifier : CA Nancy, 5 nov. 2024, RG 24/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/00400
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
5ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
672cafb9bad12646a0ddf3db

Texte de la décision

6,778 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

5ème chambre

RG n° N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHZ

du 05 Novembre 2024

O R D O N N A N C E

n° /2024

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, greffier

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00400 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKHZ ;

APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [Z] [I] [U]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL

INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL

Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 1e octobre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 05 Novembre 2024.

Et ce jour, le 05 Novembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :


Copies exécutoires délivrées le :

Copies certifiées conformes délivrées le :


Vu le jugement en date du 13 février 2024 du tribunal de commerce d'Epinal ;

Vu l'appel interjeté le 29 février 2024 par M. [T] [U] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident de la société Caisse d'Epargne Grand-Est Europe (ci-après désignée la Caisse d'Epargne) notifiées le 23 août 2024 tenant à voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire par provision,

- condamner M. [T] [U] aux dépens de l'incindent.

Vu les conclusions d'incident de M. [T] [U] notifiées le 27 septembre 2024 tendant à voir :

- débouter la société Caisse d'Epargne Grand-Est Europe de toutes ses demandes,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été évoquée à notre audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 5 novembre 2024.

SUR CE :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Suivant jugement en date du 13 février 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, M. [T] [U], en sa qualité de caution de la société Automax, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 104 000 euros, au titre du solde du compte courant débiteur de cette dernière, celle de 39 833,86 euros, au titre du prêt de trésorerie en date du 20 juin 2019, majorées des intérêts au taux contractuel à compter du 3 novembre 2011, outre celle de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel du jugement susvisé, M. [T] [U] ne conteste pas ne pas avoir réglé à la Caisse d'Epargne les sommes susvisées, au titre de son engagement de caution, dont la condamnation prononcée à son encontre par la juridiction de première instance est revêtue de l'exécution provisoire.

M. [T] [U] s'oppose en défense à la demande de radiation formée par la Caisse d'Epargne, au motif que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce d'Epinal serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Il fait valoir qu'il perçoit une rémunération mensuelle de 486 euros et qu'il supporte la charge de deux emprunts immobiliers contractés pour l'acquisition de deux immeubles locatifs d'un montant de 750 euros par mois chacun.

Il ressort cependant d'une fiche patrimoniale complétée et signée par M. [T] [U], préalablement à la souscription de son engagement de caution, qu'il est propriétaire de sa résidence principale, acquise en 2010, d'une valeur estimée à 107 000 euros, après déduction des sommes dues au titre du prêt immobilier contracté pour son financement (cf. 'estimation (en milliers d'euros) - Val. Nette B-C : 107 Keuros').

M. [T] [U] est également propriétaire de trois immeubles acquis respectivement en 2012, 2013 et 2014 d'une valeur nette, après déduction des sommes restant encore dues au titre des emprunts destinés à leur financement, de 70 000 euros pour les deux premiers et de 75 000 euros pour le dernier. L'appelant ne conteste pas qu'il tire de la location des biens susvisés des revenus locatifs évalués dans ses conclusions d'incident à 800 euros par mois et par immeuble.

Au vu de la consistance de son patrimoine immobilier, tel que décrit précédemment, M. [T] [U] ne démontre pas que l'exécution des condamnations prononcées à son encontre en première instance au profit de la Caisse d'Epargne, à hauteur de la somme principale de 143 833 euros, serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La vente même partielle de son patrimoine immobilier, aujourd'hui affecté à la location, est en effet suffisant pour désintéresser le créancier.

Il convient pour ces motifs de faire droit à la demande de radiation formée par la Caisse d'Epargne.

M. [T] [U] est condamné aux dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

Ordonnons la radiation de l'affaire ;

Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à la diligence du greffe sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement en date du 13 février 2024 du tribunal de commerce d'Epinal ;

Condamnons M. [T] aux dépens du présent incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :

LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :

Minute en quatre pages.

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