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CA Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/04028


Vérifier : CA Montpellier, 5 nov. 2024, RG 23/04028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
23/04028
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
672cafbdbad12646a0ddf413

Texte de la décision

27,998 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04028 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5LH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JUILLET 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022001452

APPELANTE :

S.A.S. VILLERS PROFIL agissant poursuites et diligentes de son représentant légal domicilié de droit audit siège

RCS de [Localité 4] (B 820 829 026)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SALAGOUDIS RCS 799 805 064 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Centre Commercial '[12]'

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me CAZAUX avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

La SAS Salagoudis, qui exploite sur la commune du [Localité 5] (Hérault) un hypermarché à l'enseigne « E. Leclerc », a conclu, le 7 avril 2021, un contrat de prestation de services avec la SAS Villers Profil, exerçant une activité de placement de main-d''uvre sous l'enseigne « Astoria », en vue de la recherche et du recrutement de divers candidats sur des postes à pourvoir au sein de son entreprise.

Aux termes de l'article 2 du contrat, la société Villers Profil s'engageait à mettre tout en 'uvre pour présenter des candidats, l'article 5 disposant que le cabinet Astoria recrutement sera commissionné à hauteur de 10 % du salaire brut annuel du candidat calculé sur 13 mois.

L'article 4 du contrat énonce cependant qu'au cas où le mandataire se séparerait du candidat présenté par le cabinet Astoria recrutement pour quelque raison que ce soit dans les trois mois suivant l'embauche, du fait du candidat ou du fait du magasin, le cabinet Astoria recrutement s'engage à présenter de nouveaux candidats correspondant aux critères définis pour le poste.

Selon l'article 11 du contrat, le cabinet Astoria émettra la facture correspondant à sa commission à la date de l'embauche du candidat, l'article 12 précisant que le mandataire s'engage à effectuer le règlement de la totalité de la commission due au cabinet Astoria, dans les 60 jours après l'embauche du candidat conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce ; enfin l'article 13 édicte qu'en cas de délai de paiement supérieur à celui prévu à l'article 12, la garantie prévue à l'article 4 ne s'applique pas.

En exécution du contrat de prestation de services liant les parties, la société Villers Profil a présenté M. [I] en vue de son recrutement sur le poste de responsable liquide-DPH ; ce candidat a été recruté, le 3 mai 2021, par la société Salagoudis, mais a présenté sa démission le 8 juillet 2021 après un arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 juin ; entre-temps, la société Villers Profil a notamment proposé, le 5 juillet 2021, la candidature sur ce poste de M. [T], mais celui-ci ne s'est pas présenté à l'entretien d'embauche.

Le 14 juin 2021, la société Salagoudis a également recruté, sur le poste de responsable administratif et financier, M. [V], qui lui avait été présenté par la société Villers Profil, mais elle lui a notifié, le 28 septembre 2021, la fin à son contrat de travail à effet du 28 octobre suivant, après avoir prolongé de deux mois, par courrier du 25 août 2021, la période d'essai initialement fixée à trois mois.

Enfin, M. [L] a été embauché, le 1er juillet 2021, par l'entremise de la société Villers Profil, sur le poste de responsable adjoint au rayon frais traditionnel, mais celui-ci a démissionné par courrier du 26 septembre 2021.

La société Villers Profil a édité successivement une facture n° 2021/748 en date du 3 mai 2021 de 4399,20 euros TTC après le recrutement de M. [I], une facture n° 2021/766 en date du 14 juin 2021 de 4680,00 euros TTC après le recrutement de M. [V] et une facture n° 2021/772 en date du 1er juillet 2021 de 3588,00 euros TTC après le recrutement de M. [L].

N'ayant pas obtenu le paiement de ses factures malgré une mise en demeure par lettre recommandée du 19 octobre 2021, la société Villers Profil a présenté, par l'intermédiaire de la société Artémis, cabinet de recouvrement de créances, deux requêtes en injonction de payer les sommes de 8268,00 euros (factures relatives au recrutement de MM. [V] et [L]) et 4399,20 euros (facture relative au recrutement de M. [I]), outre intérêts, indemnités de recouvrement et frais accessoires, au président du tribunal de commerce de Montpellier lequel a rendu, le 29 novembre 2021, deux ordonnances (n° 2021/013931 et n° 21/013932) portant injonction de payer les sommes réclamées ; la société Salagoudis a formé opposition, le 19 janvier 2022, à ces ordonnances, qui lui avaient été signifiées le 21 décembre 2021.

Après jonction des instances connexes, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 7 juillet 2023 :

-déclaré recevable en la forme les oppositions de la société Salagoudis aux deux ordonnances d'injonction de payer rendues le 29 novembre 2021 par le président du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société Villers Profil,

-substituant aux ordonnances rendues le 29 novembre 2021,

-débouté la société Villers Profil de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-condamné celle-ci à payer à la société Salagoudis la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la même aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros TTC.

La société Villers Profil a régulièrement relevé appel, le 1er août 2023, de ce jugement.

Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 août 2024 via le RPVA, de :

Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1226 du code civil,

Vu les articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 juillet 2023 dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la recevabilité des requêtes en injonction de payer et statuant à nouveau,

-condamner la société Salagoudis, exploitant sous l'enseigne « E. Leclerc », à lui payer les sommes suivantes :

Pour la facture n° 2021/748 du 3 mai 2021 (recrutement [I]) :

' 4399,20 euros TTC en principal,

' intérêts au taux contractuel appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points (article 14 du contrat) à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement,

' 40,00 euros d'indemnité de recouvrement,

' 5,18 euros au titre des frais RAR,

Pour la facture n° 2021/766 du 14 juin 2021 (recrutement [V]) :

' 4680,00 euros TTC en principal,

' intérêts au taux contractuel appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points (article 14 du contrat) à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement,

' 40,00 euros d'indemnité de recouvrement,

' 5,18 euros au titre des frais RAR,

Pour la facture n° 2021/772 du 1er juillet 2021 (recrutement [L]) :

' 3588,00 euros TTC en principal,

' intérêts au taux contractuel appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points (article 14 du contrat) à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement,

' 40,00 euros d'indemnité de recouvrement,

' 5,18 euros au titre des frais RAR,

-condamner la société Salagoudis à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (').

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

-pour s'opposer au paiement des factures litigieuses, la société Salagourdis ne saurait arguer d'une prétendue exception d'inexécution en application de l'article 1219 du code civil,

-en effet, M. [V] a été effectivement recruté, le 14 juin 2021, au poste de responsable administratif et financier et la société Salagourdis a mis fin à la relation salariale au-delà du délai de trois mois visé à l'article 4 du contrat, en sorte que la garantie prévue par ce texte n'était plus applicable,

-elle a proposé d'autres candidatures en remplacement de M. [I], qui avait démissionné le 8 juillet 2021, moins de trois mois après son embauche, dans le respect de l'article 4, sachant qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens consistant à présenter des candidats au poste à pourvoir,

-la facture correspondant au recrutement de M. [L] n'ayant pas été réglée dans le délai de 60 jours prévu à l'article 12 du contrat, la garantie de remplacement visé à l'article 4 n'était pas applicable en vertu de l'article 13,

-en toute hypothèse, la société Salagoudis n'a pas sollicité la mise en 'uvre de la garantie prévue à l'article 4 après la rupture des contrats de travail de MM. [V] et [L],

-elle est également fondée, conformément à l'article 15 du contrat, à réclamer le paiement d'intérêts contractuels (10 fois le taux de la BCE) et d'indemnités de recouvrement.

De son côté, la société Salagodis, dans les dernières conclusions qu'elle a déposées et notifiées le 12 septembre 2024 par le RPVA, sollicite de voir :

Vu les articles 853 et 1415 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,

A titre principal,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement devait être réformé,

-juger irrecevable la société Villers Profil en toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre encore plus subsidiaire,

-réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions,

En tout état de cause,

-débouter la société Villers Profil du surplus de ses demandes,

-la condamner à lui payer la somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que :

-la société Villers Profil n'a proposé aucun candidat crédible pour pourvoir aux postes vacants de responsable DPH, de responsable adjoint frais traditionnel et de responsable administratif et financier, en remplacement de MM. [I], [L] et [V], alors que l'article 4 du contrat mettait à sa charge une obligation de résultat consistant à présenter de nouveaux candidats correspondant aux critères définis pour les postes concernés,

-elle est donc fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue aux articles 1219 et 1220 du code civil, dispositions d'ordre public,

-l'article 13 du contrat de prestation de services ne saurait faire échec à l'exception d'inexécution légale, justifiée par les manquements de la société Villers Profil à ses obligations essentielles,

-les requêtes en injonction de payer sont irrégulières dès lors qu'aucun mandat spécial, donné à la société Artemis, n'a été joint aux requêtes,

-la commission prévue à l'article 5 du contrat doit être calculée en fonction du nombre de jours effectifs de présence dans l'entreprise du candidat recruté,

-le contrat ne prévoit pas davantage le paiement d'intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d'intérêt légal, ni d'une indemnité de recouvrement de 40,00 euros par facture.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 16 septembre 2024.

MOTIFS de la DECISION :

Selon les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, l'opposition formée régulièrement à une ordonnance d'injonction de payer a pour effet de faire naître une instance devant le tribunal, dont le jugement se substituera à l'ordonnance ; il s'ensuit que l'opposition régulière, ayant pour effet de saisir le tribunal, rend non avenues la requête en injonction de payer et l'ordonnance subséquente ; il importe peu, dans ces conditions, que le représentant du créancier ayant présenté la requête sans être avocat n'a pas alors justifié d'un mandat spécial, l'éventuelle nullité de la requête ne pouvant conduire à la réformation du jugement, sachant qu'en l'occurrence, la société Villers Profil a été valablement représentée devant le tribunal de commerce par un avocat qui était dispensé, conformément à l'article 853 du code de procédure civile, d'avoir à justifier d'un mandat spécial ; le moyen de réformation du jugement, présenté à titre subsidiaire par la société Salagoudis, n'est donc pas sérieux.

Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution ; l'article 1219 dispose également qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;

enfin, selon l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Afin d'apprécier l'existence d'une inexécution contractuelle, il convient cependant de déterminer, au préalable, ce à quoi le débiteur s'est engagé ; en l'espèce, la société Villers Profil s'est engagée, aux termes de l'article 2 du contrat de prestation de services liant les parties, à mettre tout en 'uvre (annonces, approches directes etc') pour présenter des candidats correspondant aux critères définis avec le magasin pour la recherche de candidats ; elle s'est en outre engagée, en cas de rupture du contrat de travail liant le magasin au candidat recruté, intervenue dans les trois mois suivant l'embauche, à présenter de nouveaux candidats correspondant aux critères définis pour le poste, ainsi qu'il ressort de l'article 4 du contrat, le mandataire (la société Salagoudis) s'étant engagé de son côté à convoquer les candidats présentés par le cabinet Astoria dans les deux jours suivant l'envoi de la candidature ou de tenir informer le cabinet Astoria de la suite donnée à la candidature.

En tant que chargée d'une mission de recrutement pour le compte de son client, la société Villers Profil s'est ainsi engagée à effectuer l'ensemble des diligences nécessaires pour parvenir à l'embauche de candidats sur les postes à pourvoir, ce qui l'obligeait à définir, préalablement, avec la société Salagoudis, le profil des postes en fonction de critères de sélection précis (attributions, formation, expérience professionnelle, qualités requises, conditions d'emploi') et de proposer ensuite à l'embauche des candidats sérieux en fonction des profils de poste ainsi définis ; elle s'est également obligée, en cas de rupture du contrat de travail du candidat recruté, intervenue dans les trois mois de l'embauche, à présenter de nouveaux candidats ayant un potentiel en adéquation avec les exigences des postes à pourvoir ; reste à savoir, concrètement, s'il peut être imputé à la société Villers Profil des manquements à l'obligation de moyens lui incombant relativement au recrutement de candidats sur les postes de responsable liquide-DPH (droguerie propreté hygiène), de responsable administratif et financier et de responsable adjoint au rayon frais traditionnel, qui étaient à pourvoir au sein de l'hypermarché exploité par la société Salagoudis, notamment dans le cadre de la garantie prévue à l'article 4 du contrat, et si elle peut donc prétendre au paiement de la rémunération convenue égale à 10% du salaire brut annuel du candidat recruté calculé sur 13 mois.

' la facture n° 2021/748 du 3 mai 2021 d'un montant de 4399,20 euros TTC (recrutement de M. [I]) :

Embauché le 3 mai 2021 sur le poste de responsable liquide-DHP, M. [I] a démissionné le 8 juillet 2021, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le 21 juin, et il est constant que la société Villers Profil a ensuite proposé plusieurs candidats sur ce poste, la démission du candidat recruté étant intervenue dans les trois mois de l'embauche.

Par courriel du 5 juillet 2021, la société Villers Profil a ainsi proposé la candidature de M. [T] occupant un poste de « manager du sec » dans un Intermarché de [Localité 10] depuis 2016 et désireux d'évoluer sur un poste à responsabilité, tout en précisant que l'employeur de celui-ci n'était pas au courant sa démarche, que sa rémunération actuelle s'élevait à 2300,00 euros bruts plus primes et que son préavis de départ était de deux mois ; l'intéressé a cependant décliné l'offre d'un rendez-vous d'embauche, proposée par la société Salagoudis, en prétextant un éloignement trop important de 29 km du lieu de travail par rapport à son domicile situé à [Localité 7] (Hérault).

La société Villers Profil affirme avoir proposé la candidature de M. [J] actuellement en poste au centre E. Leclerc de [Localité 6], mais son courriel du 20 juillet 2021, adressé à la société Salagoudis, vise à pourvoir un poste de responsable PGC (produits de grande consommation), apparemment sans rapport avec le poste de responsable liquide-DHP ; elle prétend également avoir proposé, par courriel du 25 juillet 2021, la candidature de M. [E] actuellement en poste au centre E. Leclerc de [Localité 11], mais la société Salagoudis indique n'avoir pu contacter l'intéressé, dont le curriculum vitae, pourtant transmis en pièce jointe au courriel, n'est pas produit aux débats.

Deux autres candidats, domiciliés respectivement à [Localité 3] (Hérault) et à [Localité 9] ([Localité 8]), ont été proposés à l'embauche (M. [Y] et Mme [P]), qui ont refusé le poste, et une troisième candidate (Mme [C]) n'a pas été retenue par la société Salagoudis au motif que les deux derniers postes occupés par celle-ci en tant que « manager traiteur » n'avaient pas été concluants.

Alors qu'elle était tenue d'une obligation de moyens consistant à proposer à l'embauche des candidats sérieux, disponibles pour occuper le poste proposé en fonction des critères de sélection définis avec son client, la société Villers Profil n'établit pas, en l'état des éléments d'appréciation qu'elle fournit, que les candidats proposés sur le poste de responsable liquide-DHP après la démission de M. [I] avaient un profil en réelle adéquation avec les exigences du poste à pourvoir notamment en termes d'aptitude et de mobilité ; ainsi, certaines candidats (M. [T], M. [Y], Mme [P]) n'étaient pas mobiles géographiquement, d'autres (M. [E], Mme [C]) n'ayant pu être contacté en vue d'un entretien d'embauche ou n'ayant pas le potentiel requis pour occuper le poste proposé ; la société Salagoudis apparaît dès lors bien fondée à se prévaloir de l'exécution défectueuse par la société Villers Profil de son obligation, découlant de l'article 4 du contrat, de présenter de nouveaux candidats après la démission de M. [I], pour refuser, en application de l'article 1219 du code civil, le paiement de la facture n° 2021/748 du 3 mai 2021 d'un montant de 4399,20 euros TTC relative au recrutement de ce dernier.

' la facture n° 2021/766 du 14 juin 2021 d'un montant de 4680,00 euros TTC (recrutement de M. [V]) :

L'obligation pesant sur le recruteur, telle que prévue à l'article 4 du contrat, de présenter de nouveaux candidats après la rupture du contrat de travail du candidat recruté, que cette rupture soit à l'initiative du candidat ou du magasin, ne peut être mise en 'uvre que si la rupture du contrat de travail du candidat recruté est intervenue dans les trois mois suivant l'embauche ; en l'espèce, le contrat de travail de M. [V], qui avait été recruté, le 14 juin 2021, sur le poste de responsable administratif et financier a été rompu à effet du 28 octobre 2021 par la société Salagoudis suivant lettre du 28 septembre 2021, remise en main propre à l'intéressé, soit au cours de la période d'essai fixée initialement à trois mois, mais qui avait été prorogée de deux mois par courrier du 25 août 2021 ; dès lors que le contrat de travail de M. [V] a été rompu plus de trois mois après l'embauche, la société Villers Profil n'était pas tenue de présenter de nouveaux candidats, ce dont il résulte que la commission visée à l'article 5 du contrat, égale à 10 % du salaire brut annuel du candidat calculé sur 13 mois, est bien due à celle-ci.

À cet égard, la société Salagoudis ne peut sérieusement soutenir que la commission doit être calculée en fonction du nombre de jours effectifs de présence dans l'entreprise du candidat recruté, ce qui reviendrait à ajouter au contrat une condition qu'il ne comporte pas, sachant que la commission est exigible, conformément à l'article 12 du contrat, dans les 60 jours après l'embauche du candidat.

Il résulte du II de l'article L. 441-10 du code de commerce (ancien article L. 441-6 du même code) que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, le taux d'intérêt des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ; ces dispositions, expressément rappelées à l'article 14 du contrat liant les parties, sont donc de plein droit applicables ; il en est de même de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, également prévue au II de l'article L. 441-10, dont le montant est fixé à 40,00 euros par l'article D. 441-5, exigible de plein droit en cas de retard de paiement.

En revanche, les frais de lettre recommandée avec avis de réception, également réclamés par la société Villers Profil, entrent dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Salagoudis doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 4680 euros, montant de la facture n° 2021/766 du 14 juin 2021, assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 octobre 2021, date de la mise en demeure, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

' la facture n° 2021/772 du 1er juillet 2021 d'un montant de 3588,00 euros TTC (recrutement de M. [L]) :

Il est constant que M. [L], recruté le 1er juillet 2021 sur le poste de responsable adjoint au rayon frais traditionnel, a démissionné au cours de la période d'essai, par lettre du 26 septembre 2021, soit moins de trois mois après son embauche.

L'article 12 du contrat oblige le mandataire à effectuer le règlement de la totalité de la commission due au cabinet Astoria dans les 60 jours après l'embauche du candidat et l'article 13 énonce qu'en cas de délai de paiement supérieur à celui prévu à l'article 12, la garantie prévue à l'article 4 ne s'applique pas ; il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation pesant sur le recruteur de présenter de nouveaux candidats après la rupture du contrat de travail du candidat recruté intervenue moins de trois mois après l'embauche, ne disparaît que lorsque le délai de paiement de la commission, convenu entre les parties, excède celui de 60 jours après l'embauche du candidat ; tel n'est pas le cas en l'espèce, en sorte que la société Villers Profil ne peut prétendre que la garantie de remplacement visée à l'article 4 ne serait pas applicable après la démission de M. [L].

Pour autant, rien ne permet d'affirmer que la société Salagoudis aurait effectivement, comme l'article 7 du contrat lui en faisait obligation, informé la société Villers Profil de la suite donnée à la candidature de M. [L], particulièrement de la démission de celui-ci intervenue dans les trois mois de l'embauche ; il ne peut donc être reproché au recruteur de n'avoir pas mis en 'uvre la garantie prévue à l'article 4, alors qu'il avait été tenu dans l'ignorance de la rupture du contrat de travail du candidat recruté.

La société Villers Profil est donc fondée à prétendre au paiement de la somme de 3588 euros, montant de la facture n° 2021/772 émise le 1er juillet 2021, assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 octobre 2021, date de la mise en demeure, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il déclare recevables les oppositions aux ordonnances d'injonction de payer, mais réformé en ce qu'il déboute la société Villers Profil de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure.

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Salagoudis doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Villers Profil la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il déclare recevables les oppositions aux ordonnances d'injonction de payer,

Le réforme en ce qu'il déboute la société Villers Profil de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la SAS Salagoudis à payer à la SAS Villers Profil la somme de 4680 euros, montant de la facture n° 2021/766 du 14 juin 2021,et celle de 3588 euros, montant de la facture n° 2021/772 du 1er juillet 2021, assortie des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 19 octobre 2021, outre celle de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Déboute la société Villers Profil de sa demande en paiement de la facture n° 2021/766 du 14 juin 2021 d'un montant de 4680 euros TTC,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Salagoudis aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Villers Profil la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier La présidente

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