Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/08380


Vérifier : CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/08380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/08380
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672cb1f19f119d669a61dc69

Texte de la décision

4,415 caractères

N° RG 24/08380 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7MT

Nom du ressortissant :

[U] [T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[U] [T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 05 NOVEMBRE 2024 à 16H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [Y] [U] [T]

né le 15 Août 2003 à [Localité 2]

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au CRA [1]

Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, de permanence

Mme LA PREFETE DE L'AIN

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Vu la déclaration d'appel reçue le 05 Novembre 2024 à 18H01,accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15H41 qui a rejeté la requête de la PREFETE DE L'AIN aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Y] [U] [T] pour cause d'irrégularité de la procédure,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [Y] [U] [T] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si [Y] [U] [T] a produit une attestation d'hébergement chez sa mère à [Localité 3] en vue de corroborer ses déclarations quant à la domiciliation dont il a fait état durant sa garde à vue, il reste qu'il a été condamné le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que la mesure d'éloignement du 17 mai 2024 sur la base de laquelle il a été placé en rétention administrative a d'ailleurs été prise par le préfet du Calvados, ce qui conduit à douter de la stabilité de son lieu de résidence. Il doit encore être noté qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant lui-même indiqué avoir perdu ses papiers et ne pas les avoir refaits, et qu'il n'a donc effectué aucune démarche en vue d'exécuter la mesure d'éloignement précitée qui lui a pourtant été notifiée il y a bientôt 6 mois.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [Y] [U] [T], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [U] [T] devant le délégué de la première présidente

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [Y] [U] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le

Mercredi 06 Novembre 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC - CA LYON.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.