CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/08380
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Texte de la décision
N° RG 24/08380 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7MT
Nom du ressortissant :
[U] [T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U] [T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 NOVEMBRE 2024 à 16H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Y] [U] [T]
né le 15 Août 2003 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocate au barreau de LYON, de permanence
Mme LA PREFETE DE L'AIN
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel reçue le 05 Novembre 2024 à 18H01,accompagnée d'une demande d'effet suspensif, du procureur de la République de Lyon, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15H41 qui a rejeté la requête de la PREFETE DE L'AIN aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Y] [U] [T] pour cause d'irrégularité de la procédure,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [Y] [U] [T] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que si [Y] [U] [T] a produit une attestation d'hébergement chez sa mère à [Localité 3] en vue de corroborer ses déclarations quant à la domiciliation dont il a fait état durant sa garde à vue, il reste qu'il a été condamné le 19 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Caen à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et que la mesure d'éloignement du 17 mai 2024 sur la base de laquelle il a été placé en rétention administrative a d'ailleurs été prise par le préfet du Calvados, ce qui conduit à douter de la stabilité de son lieu de résidence. Il doit encore être noté qu'il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant lui-même indiqué avoir perdu ses papiers et ne pas les avoir refaits, et qu'il n'a donc effectué aucune démarche en vue d'exécuter la mesure d'éloignement précitée qui lui a pourtant été notifiée il y a bientôt 6 mois.
Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives de [Y] [U] [T], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [U] [T] devant le délégué de la première présidente
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [Y] [U] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
Mercredi 06 Novembre 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC - CA LYON.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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