Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/08347


Vérifier : CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 24/08347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/08347
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672cb1f29f119d669a61dc7d

Texte de la décision

8,598 caractères

N° RG 24/08347 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7KE

Nom du ressortissant :

[H] [C]

[C]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [C]

né le 05 Décembre 1986 à [Localité 4]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 1 [3]

comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [X], interprète en langue Arabe, experte près la Cour d'Appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 4 septembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée et notifiée le 6 juillet 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative qui, par décision du 31 mai 2023 notifiée à la même date, a prolongé l'interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans.

Par ordonnances des 8 septembre et 4 octobre 2024, la première de ces décisions ayant été confirmée en appel le 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [H] [C] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 2 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2024 a fait droit à cette requête.

X se disant [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 novembre 2024 à 11 heures 39 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il estime en outre que les diligences engagées par l'autorité administrative ne sont pas suffisantes.

X se disant [H] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2024 à 10 heures 30.

X se disant [H] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de X se disant [H] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

X se disant [H] [C] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de X se disant [H] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de X se disant [H] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que les diligences engagées par l'autorité administrative sont insuffisantes ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- X se disant [H] [C] est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 2 novembre 2019 à [Localité 2], pour des faits de vol en réunion commis le 31 juillet 2019 à [Localité 2] et pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 11 décembre 2018 à [Localité 2] ;

- de surcroît, X se disant [H] [C] a été condamné le 7 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à une peine d'emprisonnement délictuelle de deux mois pour des faits de détention non autorisé de stupéfiants ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans qu'il n'a pas mise à exécution ;

- en outre, par ordonnance rendue le 8 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a considéré que X se disant [H] [C] a déjà été condamné à deux reprises pour infractions à la législation sur les stupéfiants, le tribunal correctionnel ayant prononcé à son encontre une interdiction de territoire, ce qui démontre que son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;

- X se disant [H] [C] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, elle a saisi le 5 septembre 2024 les autorités tunisiennes, marocaines et algériennes afin de l'identifier et, le cas échéant, d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire en sa faveur ;

- concernant les autorités tunisiennes, malgré ses nouvelles sollicitations des 27 septembre et 31 octobre 2024, elle est toujours dans l'attente de leur réponse ;

- les autorités marocaines ont indiqué le 2 octobre 2024 que X se disant [H] [C] était inconnu de leurs fichiers, ce qui ne signifie pas qu'il n'est pas de nationalité marocaine. La demande d'audition consulaire effectuée le 3 octobre 2024 est restée sans réponse ;

- concernant les autorités algériennes, malgré des nouvelles sollicitations des 27 septembre, 18 octobre et 31 octobre 2024, elle est toujours dans l'attente de leur réponse ;

Attendu qu'il convient d'une part de retenir qu'en l'état des diligences engagées qui sont retenues comme suffisantes, il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le délai de la rétention administrative ;

Attendu que le premier juge a pu par une motivation pertinente que nous adoptons retenir souverainement que le comportement de X se disant [H] [C] est constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [H] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.