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CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 22/01620


Vérifier : CA Lyon, 5 nov. 2024, RG 22/01620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
22/01620
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
672cb1f39f119d669a61dc8f

Texte de la décision

8,673 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE2C

[W]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 24 Janvier 2022

RG : 18/464

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

[P] [W]

né le 07 Juillet 1961 à ALGERIE ([Localité 4])

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006601 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

représentée par Mme [S] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [W] (l'assuré), salarié de la société [6], a été victime d'un accident du travail le 20 octobre 1983, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM), le certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : « nature et siège ; suite douloureuse à la bourse ; trouble psychologique ».

Il s'est vu attribuer un carte d'invalidité.

M. [W] s'est ensuite vu diagnostiquer, le 24 octobre 2017, une dépression nerveuse et son médecin traitant a établi un certificat médical de rechute retenant l'existence d'un lien entre cette maladie et l'accident initial.

La CPAM a refusé de prendre en charge cette nouvelle pathologie au titre de la législation professionnelle contestant l'existence d'une rechute de l'accident du 20 octobre 1983.

Suite à l'expertise sollicitée par M. [W], l'expert désigné par la caisse a conclu en ces termes : « il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 20 octobre 1983 et les lésions et troubles invoqués à la date du 24/10/2017 : l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant à son propre compte et justifiant un arrêt et/ou des soins ».

L'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui l'a confirmée.

M. [W] a, dès lors, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de prononcé d'une expertise médicale technique.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a rejeté les demandes de M. [W].

Par déclaration du 25 février 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 3 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- réformer le jugement qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner la désignation d'un expert psychiatre aux fins de déterminer l'existence d'un lien entre son état psychologique et l'accident du 20 octobre 1983,

- dire que la CPAM supportera les entiers dépens de première instance et d'appel dont ceux d'appel distraits au profit de Me Abel en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 août 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

M. [W] sollicite le prononcé d'une expertise psychiatrique, subsidiairement d'une expertise médicale technique, aux fins de déterminer s'il existe un lien entre son état psychologique et l'accident du travail du 20 octobre 1983.

Il soutient que le lien de causalité ne peut être clairement écarté puisque son accident du travail a engendré des répercussions psychologiques établies, à savoir un choc psychologique avec hospitalisation en psychiatrie, dépression et perte de la parole (').. Et il ajoute que, le 8 janvier 2009, le médecin, « sur les doléances d'impuissance et d'incontinence que M. [W] impute à l'accident du travail, précise que les bilans médicaux ne retrouvaient pas de cause évidente » ; qu'en outre, le médecin-conseil de la caisse ne disposait pas, en 1983, de tous les éléments d'appréciation.

En réponse, la caisse s'oppose à la demande d'expertise en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre la symptomatologie présentée par l'assuré et son accident du travail. Elle relève que selon les avis concordants du médecin-conseil et de l'expert désigné, l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte. Elle indique enfin que les éléments transmis par l'assuré démontrent que l'expert a eu connaissance de toutes ses doléances et qu'il n'existe pas de contradiction justifiant le prononcé d'une expertise judiciaire.

Il est constant que le juge peut ordonner une expertise s'il estime qu'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour prendre sa décision et qu'il a besoin de l'avis technique d'un professionnel.

Ici, l'expert désigné par la caisse conclut, avec le médecin-conseil de la caisse, à l'absence de lien de causalité direct entre la symptomatologie présentée par M. [W] en 2017 et l'accident du travail dont il a été victime en 1983.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ses conclusions motivées sont claires, dénuées d'ambiguïté et pertinentes au regard de la problématique du dossier de M. [W].

De plus, la cour observe que l'assuré ne produit aucun élément contemporain du diagnostic dont il se prévaut laissant supposer que sa dépression nerveuse constatée en 2017, soit plus de 34 ans après son accident du travail, soit en relation directe et certaine avec son accident alors même que son état du 30 octobre 2017 a été qualifié comme étant en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt et/ou des soins.

Enfin, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, s'agissant d'une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur le bien-fondé d'une demande principale qu'elle suppose nécessairement.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de M. [W], étant au surplus relevé que, si la recevabilité de la demande d'expertise n'est pas remise en cause à hauteur de cour, est en principe irrecevable la demande présentée, à titre principal, tendant au prononcé d'une expertise dès lors qu'elle ne saisit la juridiction d'aucune demande tendant à ce qu'elle statue au fond, l'expertise ne constituant qu'un moyen de preuve destiné à établir l'existence d'un droit.

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE TECHNIQUE

Vu les articles L. 141-1, R. 141- et suivants, R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;

Le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [W], qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'expertise psychiatrique,

Condamne M. [W] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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