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CA Colmar, 5 nov. 2024, RG 24/03812


Vérifier : CA Colmar, 5 nov. 2024, RG 24/03812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
24/03812
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
672cb1fe9f119d669a61dd0d

Texte de la décision

5,814 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICES DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 24/03812 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMYY

N° de minute : 420/24

ORDONNANCE

Nous, Thierry GHERA, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [U]

né le 16 mars 1985 à [Localité 2] ( ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 septembre 2024 par le préfet de la Meuse faisant obligation à M. [R] [U] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le préfet de la Meuse à l'encontre de M. [R] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h18 ;

VU le recours de M. [R] [U] daté du 31 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 18h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M le Prefet de la Meuse  datée du 31 octobre 2024, reçue et enregistrée le 03 novembre 2024 à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [U] ;

VU l'ordonnance rendue le 05 Novembre 2024 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M. LE PREFET DE LA MEUSE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [R] [U], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, rappelant que l'intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h00 à compter de la notification de la présente ordonnance ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Novembre 2024 à 16h49 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

VU l'absence d'observation de l'avocat du retenu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il convient de déclarer suspensif le recours formé par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Attendu que le débat de fond porte sur la question de savoir si l'administration justifie de diligences suffisantes en ayant, uniquement, sollicité auprès des autorités consulaires la délivrance d'un laissez-passer antérieurement au placement effectif en rétention administrative de la personne concernée, en l'espèce une demande auprès de ces autorités le 4 octobre 2024 pour un placement en rétention administrative le 31 octobre suivant, puis en n'ayant accompli aucune diligence depuis le placement effectif, y compris en n'ayant pas informé les autorités consulaires compétentes de ce placement effectif dans le but de favoriser une accélération de la procédure en vue de l'identification de l'intéressé ;

Attendu que dans l'attente que cette question soit tranchée en cause d'appel, il convient de tenir compte de la menace grave à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé en suite d'une condamnation à une peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour plusieurs faits d'agressions sexuelles à l'égard de victime différentes le même jour, et par conséquent, de déclarer suspensif le recours formé par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance précitée ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS suspensif le recours formé par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31

le 06 novembre 2024 à 14h30

DISONS que M. [R] [U] sera en conséquence entendu à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à :

- M. [R] [U]

- Maître Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à Colmar, le 05 novembre 2024 à 19h06

Le président de chambre,

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [R] [U]

- à Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB

- à Me Charline LHOTE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- Monsieur le préfet de la Meuse

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

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