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CA Basse-Terre, 4 nov. 2024, RG 22/01313


Vérifier : CA Basse-Terre, 4 nov. 2024, RG 22/01313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
22/01313
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
672cb571802f3d66aeeffe1b

Texte de la décision

16,737 caractères

GB/LP

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 192 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/01313 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - - section commerce - du 22 Septembre 2022.

APPELANT

Monsieur [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

INTIMÉES

Association AGS-CGEA DELEGATION UNEDIC DE [Localité 6] assignée en intervention forçée

[Adresse 9]

[Adresse 8]

[Localité 4] -

Non représentée

S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION [Localité 5] - SDA

[Adresse 7],

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascale BERTE (SELARL BERTE & ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,

M. Guillaume MOSSER, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 novembre 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal

.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [R] a été embauché par la Société de Distribution [Localité 5] (SDA) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mars 2015 en qualité de chauffeur-livreur.

Le 11 juin 2016, M. [K] a été victime d'un accident sur la voie publique, puis placé en arrêt de travail.

Par avis en date du 4 août 2020, le médecin du travail prononçait l'inaptitude définitive de M. [K] à son poste de travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Suite à un entretien préalable fixé le 12 octobre 2020, l'employeur a, par lettre du 16 octobre 2020, notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

M. [K] saisissait le 12 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :

- fixer la moyenne de ses salaires des trois derniers mois à la somme de 1672,24 euros,

- condamner la Société de Distribution [Localité 5]-SDA à lui payer les sommes suivantes :

* 29756,20 euros au titre des indemnités journalières de la prévoyance du 15 juin 2016 au 16 octobre 2020 assorties d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

* 10033,44 euros à titre de dommages et intérêts pour la retenue abusive des indemnités journalières de la prévoyance,

* 10033,44 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner à la Société de Distribution [Localité 5]-SDA de lui remettre les bulletins de paie des mois de juin à décembre 2016 et les bulletins de paie de l'année 2018 complète, ainsi que l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter de la décision,

- prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu contradictoirement le 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté M. [K] [R] de sa demande d'indemnité journalière et de prévoyance car ce dernier n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas été réglé pour la somme de 29756,20 euros,

- débouté M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral de la somme de 10033,47 euros,

- débouté M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des indemnités de prévoyance pour une somme de 10033,47 euros,

- débouté M. [K] [R] de sa demande de rectification de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- débouté M. [K] [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2022, M. [K] formait appel dudit arrêt, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'Appel partiel limité aux chefs du jugement critiqués et tendant à la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :

- débouté M. [K] [R] de sa demande d'indemnité journalière et de prévoyance car ce dernier n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas été réglé pour la somme de 29756,20 euros,au motif que ce dernier n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas été réglé par son employeur,

- débouté M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral de la somme de 10033,47 euros pour harcèlement moral,

- débouté M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des indemnités de prévoyance pour une somme de 10033,47 euros, pour la rétention abusive des indemnités de prévoyance,

- débouté M. [K] [R] de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi et de son reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- débouté M. [K] [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile'.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 16 septembre 2024 à 14h30.

Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société SDA et désigné la Selarl Montravers [Z] représentée par Maître [Z] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire, l'Ags-Cgea de [Localité 6] ayant été citée à personne et n'ayant pas constitué avocat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 à la SDA, M. [K] demande à la cour de :

- débouter la Selarl Montravers [Z], représentée par Maître [Z] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SDA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- déclarer son action recevable et bien-fondée,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* débouté M. [K] [R] de sa demande d'indemnité journalière et de prévoyance car ce dernier n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas été réglé pour la somme de 29756,20 euros,

* débouté M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral de la somme de 10033,47 euros,

* débouté M. [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour rétention abusive des indemnités de prévoyance pour une somme de 10033,47 euros,

* débouté M. [K] [R] de sa demande de rectification de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

* débouté M. [K] [R] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

* omis de statuer sur sa demande de voir la SDA lui remettre ses bulletins de paie des mois de juin à décembre 2016 et de l'année 2018 complète,

Et statuant à nouveau,

- fixer sa créance aux sommes suivantes et ordonner leur inscription au passif de la SDA :

* 12201,70 euros au titre des indemnités journalières de la prévoyance du 15 juin 2016 au 16 octobre 2020 assorties d'intérêts au taux légal,

* 10033,44 euros à titre de dommage set intérêts pour la retenue abusive des indemnités journalières de la prévoyance,

* 10033,44 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,

* 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel,

- juger que l'Unedic délégation Ags-Cgea de [Localité 6] garantira le paiement des condamnations, dans les limites de sa garantie,

- ordonner à la Selarl Montravers [Z], représentée par Maître [Z] [O], en qualité de mandataire liquidateur de la SDA de lui remettre ses bulletins de paie des mois de juin à décembre 2016 et ses bulletins de paie de l'année 2018 complète, ainsi que l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, à compter de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- aucune prescription biennale ne saurait être retenue,

- l'employeur est redevable des indemnités journalières au titre de la prévoyance qu'il a omis de lui verser,

- la rétention abusive des indemnités de prévoyance exercée par l'employeur est constitutive d'actes de harcèlement moral,

- ses demandes de remise et de rectification de documents sont fondées.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 20263 à M. [K], la SDA demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [K] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SDA expose que :

- l'action est prescrite,

- il a été rempli de ses droits concernant les indemnités journalières,

- aucun fait de harcèlement moral n'est établi.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur les indemnités journalière de la prévoyance :

En ce qui concerne la prescription :

Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Alors que les indemnités de prévoyance sont versées à l'employeur par l'organisme de prévoyance qui les reverse au salarié, et ce, afin de garantir un maintien de salaire à ce dernier, elles ont, tout comme le maintien de salaire assuré directement par l'employeur, la nature de salaires et il convient en conséquence de leur appliquer la prescription triennale.

En l'espèce, M. [K] a été informé par l'employeur le 2 mars 2020 du décompte précis des indemnités journalières réglées par la prévoyance, a été licencié par lettre du 16 octobre 2020 et a saisi la juridiction prud'homale le 12 avril 2021.

En application du texte précité, la demande du salarié ne peut porter que sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit du 16 octobre 2017 au 16 octobre 2020.

Par suite, la demande de M. [K] est prescrite pour la période du 15 juin 2016 au 15 octobre 2017.

En ce qui concerne le bien fondé de la demande :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si M. [K] soutient ne pas avoir bénéficié du versement des indemnités de prévoyance dues à la suite de son accident du travail, l'employeur justifie, par les pièces versées aux débats, en particulier les différents courriers de la prévoyance transmettant les chèques relatifs aux indemnités journalières de M. [K] et les extraits du compte bancaire de la société, avoir procédé au reversement au salarié des sommes figurant sur ces chèques, après les avoir encaissés.

Il résulte également d'un courriel en date du 30 juin 2020 de l'organisme de prévoyance que le salarié perçoit depuis le 12 juin 2019 une indemnité d'invalidité, compte tenu de son placement en invalidité de catégorie 3 depuis cette date, qui entraîne la cessation du versement de l'indemnité journalière de prévoyance.

Dans ces conditions, l'employeur justifie que le salarié a été rempli de ses droits et la circonstance que celui-ci verse aux débats des éléments relatifs à l'absence de mouvement sur un compte bancaire ne saurait remettre en cause le constat que l'employeur s'est acquitté de ses obligations.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de règlement des indemnités de prévoyance.

Sur les dommages et intérêts :

M. [K] ne pourra qu'être débouté de sa demande de versement de dommages et intérêts pour retenue abusive des indemnités journalières de la prévoyance, l'employeur justifiant, par les pièces versées aux débats, notamment les extraits de ses comptes bancaires, qu'il a procédé à leur règlement dans le délai d'un mois.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En outre, aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [K], qui allègue des actes de rétention abusive de l'employeur de ses indemnités journalières de prévoyance, lesquels n'ont pas été retenus ci-dessus, ne justifie pas d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte. Le jugement est confirmé sur ce point.

Il convient toutefois d'ordonner à la Selarl Montravers [Z], représentée par Maître [Z] [O],ès-qualités de mandataire liquidateur de la SDA, de remettre à M. [K] ses bulletins de paie des mois de juin à décembre 2016 et de l'année 2018, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, dès lors que le salarié n'est pas utilement contredit dans ses assertions relatives au défaut de remise de ceux-ci. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et il convient de débouter les parties de leurs demandes subséquentes.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dit que la demande de M. [K] [R] de versement des indemnités journalières de prévoyance est prescrite pour la période du 15 juin 2016 au 15 octobre 2017,

Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [K] [R], la Sarl Société de Distribution [Localité 5]-SDA, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [R] de sa demande de remise des bulletins de paie des mois de juin à décembre 2016 et de l'année 2018,

Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demandes,

Ordonne à la Selarl Selarl Montravers [Z], représentée par Maître [Z] [O],ès-qualités de mandataire liquidateur de la SDA, de remettre à M. [K] ses bulletins de paie des mois de juin à décembre 2016 et de l'année 2018,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes subséquentes en cause d'appel,

Chaque partie supportera ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,

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