CA Basse-Terre, 4 nov. 2024, RG 22/01203
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Texte de la décision
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°191 DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01203 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre
- section commerce - du 20 Octobre 2022.
APPELANTE
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. CARIB DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 Novembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [Y] [O] a été embauchée par la Sarl Carib Distribution, exerçant sous l'enseigne Carrefour Express, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une période de six mois à compter du 12 septembre 2001 en qualité d'employée de commerce.
Elle a ensuite été embauchée pour assurer les mêmes fonctions par contrats de travail successifs à durée déterminée à temps partiel, pour une durée de six mois à compter du 13 mars 2002, pour une durée d'un an à partir du 14 septembre 2002, pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 2003, pour une durée d'un an à partir du 15 septembre 2004.
Les parties signaient le 12 septembre 2004 un contrat de travail à durée indéterminée relatif à l'embauche de Mme [Y] à compter de cette même date, à temps partiel, pour exercer les fonctions d'employée de commerce.
Par lettre du 4 octobre 2004, adressée à son employeur, Mme [Y] sollicitait la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la régularisation de la mention de ses heures de travail sur sa fiche de paie.
Par lettres du 13 juillet 2014, du 27 juillet 2016, 3 août 2016, 7 août 2016, 28 avril 2017, 4 mai 2019, la salariée présentait à l'employeur des réclamations afférentes au paiement de ses heures de travail et à la transmission de ses bulletins de paie.
Par lettre du 21 juillet 2021, Mme [Y] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mme [Y] saisissait le 31 août 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
- condamner la Sarl Carib Distribution à lui payer les sommes suivantes :
* 1560,96 euros au titre de l'indemnité de requalification,
* 18879,28 euros au titre de rappel de salaires,
* 1887,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,
* 9365,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- remettre les bulletins de salaire des mois suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir :
* janvier, février, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre pour l'année 2018,
* janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et novembre pour l'année 2019,
* mars, avril, mai, juin, juillet, août septembre, octobre et novembre pour l'année 2020,
* janvier, février, juin et juillet pour l'année 2021,
- ordonner de remettre le certificat de travail et son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Carib distribution à lui payer les sommes suivantes :
* 3121,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 312,19 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 9018,88 euros au titre de son indemnité légale de licenciement,
* 23414,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier,
* 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a:
- débouté Mme [Y] [O] de toutes ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2022, Mme [Y] formait appel dudit jugement, dont la date de notification ne figure pas sur le pli correspondant, en ces termes : 'L'appel tend à l'infirmation et à la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- débouté Mme [Y] de toutes ses demandes considérant ainsi qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et disant ainsi que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et que la salariée n'avait pas été victime de travail dissimulé et refusant de faire droit aux demandes indemnitaires formulées par la salariée et à sa demande de remise de ses documents de fin de contrat et des bulletins de paie listés par la salariée,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30.
Par arrêt contradictoire en date du 15 avril 2024, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel de céans a:
- confirmé le jugement rendu le 20 octobre 2022 entre Mme [Y] [O] et la Sarl Carib Distribution, mais seulement en ce qu'il a :
* débouté Mme [Y] [O] de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2001,
* débouté Mme [Y] [O] de sa demande de versement d'une indemnité de requaification,
* débouté Mme [Y] [O] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
- prononcé la requalification des contrats de travail à temps partiel de Mme [Y] [O] en contrats de travail à temps plein à compter du 12 septembre 2001,
- fixé le salaire de référence de Mme [Y] [O] à la somme de 1560,96 euros,
- condamné la Sarl Carib Distribution à payer à Mme [Y] [O] les sommes suivantes :
* 18879,28 euros à titre de rappels de salaires pour la période de 2018 à 2021,
* 1887,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires,
* 3121,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 312,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 9018,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 16000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la Sarl Carib Distribution de remettre à Mme [Y] :
* les bulletins de paie modifiés de janvier 2018 à juillet 2021, étant précisé qu'une fiche de paie récapitulative peut être délivrée,
* une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt,
- sursis à statuer sur les demandes de Mme [Y] [O] de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- invité la partie la plus diligente à communiquer à la cour toute pièce relative à la procédure pénale afférente aux faits d'exécution d'un travail dissimulé,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 2024 à 14h30 pour plaidoiries et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
- sursis à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
MOTIFS :
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1 de ce code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé.
L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
En l'espèce, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 31 janvier 2023 que la Sarl Carib Distribution et son gérant ont été relaxés des fins de la poursuite du chef d'avoir omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche avec cette circonstance que l'emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes, dont Mme [Y] [O]. Il n'est pas contesté que ce jugement soit aujourd'hui définitif.
Cependant, Mme [Y] se prévaut notamment d'un défaut de mention, sur les bulletins de paie, du nombre d'heures qu'elle a réellement effectuées. Ces faits étant distincts de ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification de travail dissimulé, le jugement de relaxe précité intervenu de ce chef ne s'impose pas à la juridiction civile.
Les différents contrats de travail de Mme [Y] ne mentionnent pas de durée hebdomadaire ou mensuelle et prévoient les horaires suivants : '(...) du lundi au vendredi.- le matin de 8h à 13h.- l'après-midi de 15h à 19h30. Et le dimanche de 8h30 à 12h.Ces horaires devront être respectés à Carib Distribution et pourront être modifiés en fonction des nécessités du service, certains week-end et jours fériés et en dehors des horaires habituels'
Il appert que les fiches de paie de la salariée portent la mention de 84,50 heures, puis 109,50 heures mensuelles, ainsi que celles d'heures complémentaires.
Dans son audition du 17 janvier 2018, la salariée précisait travailler a minima 32 heures par semaine, voire davantage.
Il convient également de relever que la salariée a interpellé par écrit à plusieurs reprises l'employeur sur le nombre d'heures non rémunérées et la régularisation de la mention de ses heures de travail sur ses fiches de paie.
Ainsi qu'il a été souligné dans l'arrêt de la cour d'appel de céans du 15 avril 2024, l'employeur ne rapporte pas la preuve relative à la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue.
Dans ces conditions, la matérialité de l'inexactitude des heures figurant sur les fiches de paie est établie.
Cette situation ayant perduré durant plusieurs années, l'élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé, l'employeur ne pouvant ignorer les anomalies relatives aux mentions des horaires figurant sur les bulletins de paie de la salariée.
Par suite, il convient de condamner la Sarl Carib Distribution à verser à Mme [Y] la somme de 9365,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, correspondant à six mois de salaire.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier :
Mme [Y] est fondée à se prévaloir d'un préjudice financier résultant d'un défaut de mention du nombre d'heures réellement travaillées, et, par voie de conséquence d'une perte de chance relative à ses cotisations de retraite, ainsi qu'en l'absence de remise de ses documents de fin de contrat, de l'impossibilité d'avoir pu procéder à des démarches auprès de Pôle emploi. Elle justifie également par les pièces versées aux débats de retards dans le paiement des salaires ayant entraîné notamment, en 2017 et 2021, des incidents bancaires.
Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme [Y] en lui accordant la somme de 5000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de condamner la Sarl Carib Distribution à verser à Mme [Y] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par voie de conséquence, la Sarl Carib Distribution sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Carib Distribution sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Statuant dans les limites du sursis à statuer,
Condamne la Sarl Carib Distribution à verser à Mme [Y] [O] les sommes suivantes :
- 9365,76 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute la Sarl Carib Distribution de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Carib Distribution aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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