CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 23/06476
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 544
N° RG 23/06476 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIRM
[D] [C]
C/
Société [16]
Société [15]
Société [19]
Société [22] [Localité 2]
Société [25]
Ste [18]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/11/24
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-127, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 14]
comparant en personne
INTIMEES
Société [16]
(ref : 2021000731)
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
défaillante
Société [15]
(ref : 00060078872)
demeurant CHEZ [26] - [Adresse 6] - [Localité 9]
défaillante
Société [19]
(ref : 03419702)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
défaillante
Société [22] [Localité 2]
(ref : PH CREATION)
demeurant [Adresse 24] - [Localité 2]
défaillante
Société [25]
(ref : 100961856500041297001)
demeurant Chez [17] SERVICES Surendettement - [Adresse 20] - [Localité 8]
défaillante
Ste [18] Société Anonyme Coopérative de [10] à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux [12] et aux Etablissements de crédit, dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le numéro d'identification 058 801 481, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de la [11]., demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Vice-président placé, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 20 juillet 2022, M. [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Bouches-du-Rhône, sa demande a été déclarée recevable le 4 août 2022.
Le 8 décembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 24 mois, pour permettre au débiteur de retrouver un nouvel emploi ainsi qu'un logement en adéquation avec ses ressources, les seules mensualités prévues étant celles provenant de la liquidation de l'épargne pour les sommes de 6 433, 38 euros (épargne salariale) et 16 049, 54 euros (épargne classique).
Elle a retenu qu'après examen de sa situation, et compte tenu de l'importance de son endettement, au regard de sa capacité de remboursement, il était nécessaire d'imposer un taux inférieur au taux de l'intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [C] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 janvier 2023, faisant valoir que l'épargne disponible avait été partiellement utilisée pour ses dépenses de vie, et par voie de conséquence que ses ressources avaient changé.
Par jugement du 28 avril 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Aix-en-Provence a, notamment :
- Déclaré recevable la contestation,
- Annulé les mesures décidées par la commission après réexamen de la situation de M. [C],
- Dit que les présentes mesures de désendettement qui combinent un moratoire de 24 mois et un plan provisoire, sont destinées à régler une partie de l'endettement, et sont prises pour permettre à M. [C] de retrouver un emploi et de résilier son bail actuel pour un logement en adéquation avec les ressources de son foyer,
- Dit que M. [C] pourra, à la fin de ce plan, saisir de nouveau la commission pour réexamen de sa situation,
- Autorisé M.[C] à procéder à la liquidation totale de ses droits constitués auprès de la société [13] et de la société [21],
- Autorisé la société [13] et la société [21], sur présentation de ce jugement, à remettre l'intégralité des fonds correspondant à ces droits à M. [C].
Le 10 mai 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, et a contesté l'évaluation de sa situation financière par le premier juge, en demandant le recul de la date de mise à exécution du plan.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du vendredi 5 avril 2024, pour inviter M. [C] à produire et communiquer contradictoirement tous documents permettant de connaître avec précision de sa situation soit ses revenus mensuels, ses charges mensuelles, les résultats de son entreprise depuis sa création, l'état de ses recherches pour trouver un logement plus adapté à ses ressources, l'état de ses droits constitués auprès de la [13] et du [21] (PERP ou PERCO) .
Après un premier renvoi l'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 6 septembre 2024.
A l'audience [D] [C] a maintenu son appel. Il expose qu'il a signé un contrat de travail le 2 septembre 2024 qu'il va percevoir un salaire de 2500 euros net par mois après une période d'essai, qu'il a communiqué ses pièces à l'ensemble des parties, que sa situation financière est précaire, qu'il vit avec sa compagne qui contribue aux charges et son fils de 22 ans, qu'il a fait une demande de logement social, que l'entreprise dont il est cofondateur n'a réalisé aucun chiffre d'affaire, qu'il perçoit le RSA d'un montant de 900 euros qu'il a des charges incompressibles de 2000 euros et des charges variables d'un même montant, que ses avoirs s'élèvent au 3 juin 2024 à la somme de 415,35 euros. Il demande l'annulation de certaines dettes liées à la liquidation de son entreprise et un moratoire de deux ans.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2023 la [16] demande à la cour de débouter [D] [C] de son appel au motif qu'il ne justifie pas de sa situation actuelle. Elle demande la confirmation du jugement dont appel et de juger qu'après le paiement des échéances prévues par le jugement (liquidation des droits constitués auprès de [13] et [21]) et un délai de deux ans, [D] [C] paiera la somme de 300 euros par mois dans le cadre de l'apurement de sa dette, la créance s'élevant à la somme de 3 8313,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020.
MOTIFS
Il résulte de la lecture de la décision critiquée et des documents produits par [D] [C] que l'appelant échoue à démontrer le caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge et la mauvaise appréciation des mesures prononcées.
En effet, en dépit de l'arrêt de réouverture des débats l'y invitant, [D] [C] ne produit pas les documents réclamés et notamment les résultats de son entreprise depuis sa création, l'état de ses recherches pour trouver un logement plus adapté à ses ressources et l'état de ses droits constitués auprès de la [13] et du [21]. Le formulaire CERFA de demande de logement social est insuffisant à démontrer qu'il a entrepris des démarches sérieuses pour trouver un logement pour un loyer moindre que l'actuel de 1 700 euros. L'attestation de [U] [Y] (non accompagnée de document permettant la vérification de l'identité de l'attestant) ne caractérise pas l'activité de la société créée par [D] [C], les charges alléguées ne sont pas justifiées hormis le loyer.
Par ailleurs le contrat de travail signé le 2 septembre 2024 comprend une période d'essai de 3 mois. Il y est indiqué que les fonctions du salarié seront exercées à [Localité 27] (69) alors que [D] [C] est domicilié à [Localité 14] (13). Aucun document relatif à l'association [23], l'employeur, n'est versé aux débats ce qui empêche de s'assurer de la pérennité de cet emploi.
[D] [C] ne justifie donc d'aucun motif permettant d'infirmer la décision du premier juge.
L'intimée ne justifie pas plus d'un motif permettant statuer différemment du premier juge.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[D] [C] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE [D] [C] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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