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CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 22/04546


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 nov. 2024, RG 22/04546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2024
Numéro
22/04546
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
672cb587802f3d66aeefff19

Texte de la décision

7,196 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 05 NOVEMBRE 2024

N° 2024/ 543

N° RG 22/04546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEAA

[R] [G] épouse [Y]

[D] [G]

C/

[I] [K]

Société [11] SERVICE SURENDETTEMENT

Société [8] CHEZ [18]

Société [10]

Etablissement Public SIP [Localité 17] / [Localité 6]

Société [12] CHEZ [18]

Entreprise [13]

Copie exécutoire délivrée

le : 05/11/24

à :

Me ANZALONE

Me COLOMBO

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 16 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-261, statuant en matière de surendettement.

APPELANTS

Madame [R] [G] épouse [Y]

née le 17 Août 1983 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [D] [G]

né le 13 Mai 1987 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandy ANZALONE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [I] [K]

Réf : 2C13252477032

née le 04 Juillet 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Société [11]

SERVICE SURENDETTEMENT

(réf. 1175111008), demeurant [Adresse 9]

défaillante

Société [8] CHEZ [18]

(ref : 41651217671100), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Société [10]

(ref : 22002116913 ; 00489257076), demeurant [Adresse 7]

défaillante

Etablissement Public SIP [Localité 17] / [Localité 6]

(ref : TH 17), demeurant [Adresse 4]

défaillante

Société [12] CHEZ [18]

(ref : 50545207799002), demeurant [Adresse 1]

défaillante

Entreprise [13]

(ref : 742851171311), demeurant [19] - [Adresse 14]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre

Madame Pascle POCHIC, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration déposée le 28 novembre 2018, Mme [I] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 13 décembre 2018.

Le 15 avril 2021, la commission a imposé la suspension d'exigibilité des dettes de Mme [K] pour une durée de 24 mois avec la précision que ces mesures étaient subordonnées à la mise en 'uvre des démarches nécessaires à la sortie d'une indivision concernant un bien immobilier situé à [Localité 15], dont la valeur est estimée à 91 470 euros.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [K] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception, faisant valoir que l'acte d'indivision la liant à son frère (pour la nue-propriété du bien immobilier habité par leurs parents à titre de résidence principale) comportait une clause d'interdiction d'aliéner. Elle a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par le jugement dont appel du 16 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :

- Débouté Mme [K] de sa demande,

- Rééchelonné ses dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, par des mensualités de 232, 35 euros,

- Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Cette décision a été notifiée à M. et Mme [G], créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception signés le 19 mars 2022.

Par arrêt du 6 décembre 2022 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a

- Sursis à statuer sur les prétentions de M. et Mme [G] ;

- Dit qu'il leur incombe d'exercer une action oblique devant la juridiction compétente ayant pour objet de voir écarter le jeu de clause d'inaliénabilité insérée à la donation du 13 novembre 2003 sur le fondement de l'article 900-1 du code civil ;

- Dit qu'il appartiendra à tout intéressé de saisir la juridiction une fois la décision rendue en vue de la poursuite de l'instance ;

- Dit qu'il incombe à Mme [K] de continuer dans l'intervalle à s'acquitter des mensualités prévues par le jugement dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2024 à l'initiative de de M. et Mme [G], afin d'obtenir la confirmation du jugement du 16 mars 2022.

En l'état du dossier, le 27 mars 2023 une action oblique a été engagée par de M. et Mme [G], par devant le tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire est à ce jour toujours pendante.

A l'audience devant la cour du 6 septembre 2024 [R] [Y] épouse [G] et [D] [G] par conclusions développées oralement demandent à la cour de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille enrôlée sous le numéro 23/3991.

Représentée par son conseil, [I] [K] indique que le jugement de première instance devant statuer sur l'action oblique n'est pas intervenu.

Par courrier du 2 avril 2024, le centre des finances publiques de [Localité 15] Prado informe la cour que [I] [K] n'est redevable envers lui d'aucune créance.

MOTIFS

L'action oblique introduite devant le tribunal judiciaire n'ayant pas à ce jour donné lieu à un jugement, il convient de prononcer le sursis à statuer sur les prétentions de de M. et Mme [G] dans les termes de l'arrêt rendu le 6 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,

PRONONCE le sursis à statuer sur les pretentions de Mme [R] [Y] épouse [G] et M. [D] [G] dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action oblique ayant pour objet de voir écarter le jeu de la clause d'inaliénabilité insérée à la donation du 13 novembre 2003 sur le fondement de l'article 900 - 1 du Code civil,

Dit qu'il appartiendra à tout intéressé de saisir la juridiction de céans une fois la décision rendue en vue de la poursuite de l'instance,

Dit qu'il incombe à [I] [K] de continuer dans l'intervalle à s'acquitter des mensualités prévues par le jugement dont appel,

Réserve toute autre demande et les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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