CA Paris, 4 nov. 2024, RG 24/05116
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05116 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7U
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 novembre 2024, à 11h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [X] [Y]
né le 28 août 1971 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon intervenant pour le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 02 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés, rejetant la demande de transmission de la question préjudicielle, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [X] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 03 novembre 2024 jusqu'au 03 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 novembre 2024, à 09h49, par M. [Z] [X] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [X] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet des Hauts de Seine, par ordonnance du 2 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[O], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M.[Z] [X] [Y] réitère les moyens soutenus en vain devant le premier juge tirés d'une contestation de la prolongation au motif qu'aucune obstruction n'est caractérisée, que la menace pour l'ordre public n'est pas actuelle, les perspectives d'éloignement ne sont pas justifiées, une assignation à résidence est demandée ainsi que la transmission d'une question préjudicielle à la CJUE avec sursis à statuer.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens ainsi que la demande d'assignation à résidence et de transmission de question préjudicielle, y ajoutant uniquement sur le moyen de contestation de la prolongation au motif d'un défaut d' obstruction, qu'aucun fait d'obstruction n'est à démontrer dans une procédure fondée sur l'article L 742-6 du ceseda, par ailleurs, la perspective d'éloignement demeure raisonnable, conformément aux dispositions de l'article précité, dès lors que la nationalité ne pose pas de difficulté en ce que l'ambassade de France à [Localité 2] a, le 13 septembre 2024, identifié l'intéressé comme de nationalité marocaine.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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