CA Nîmes, 17 juin 2024, RG 24/00559
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC66
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES, décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00361
Monsieur [L] [R]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES
Madame [N] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d'ALES
APPELANTS
Monsieur [J] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES
Madame [S], [X], [B] [V]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES
E.U.R.L. ABELSON Numéro de gestion 016781734 au répertoire des métiers prise en la personne de son dirigeant en exercice
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d'ALES
INTIMES
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS,Présidente de chambre, assistée de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC66,
Vu les débats à l'audience d'incident du 16 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 25 février 2022, par Me [M], Notaire à [Localité 18], M. [J] [U] et Mme [S] [V] ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation et terrain attenant figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] : Section BI n°[Cadastre 15] (anciennement cadastrée n°[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6]) Lieudit [Adresse 11], d'une surface de 36 ares et 50 centiares ainsi que la moitié indivise d'un chemin, figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] cadastré Section BN n°[Cadastre 8], Lieudit [Adresse 17] d'une surface de 8 ares et 28 centiares.
Par acte notarié reçu le 27 avril 2022, par Me [E], Notaire à [Localité 16], M. [L] [R] et Mme [N] [P] ont acquis en indivision un mas avec terrain attenant, figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] : Section BI n° [Cadastre 12], (anciennement cadastrée n°[Cadastre 3]), Lieudit [Adresse 10], Section BI n°[Cadastre 14], (anciennement cadastrée n°[Cadastre 7]), sis Lieudit [Adresse 17], Section BI n°[Cadastre 1], Lieudit [Adresse 17] d'une surface totale de 42 ares 95 centiares ainsi qu'un sixième indivis d'une parcelle a usage de chemin d'accès figurant au cadastre de la commune de [Localité 9] : Section BI n°[Cadastre 13], (anciennement cadastrée n°[Cadastre 2]), Lieudit [Adresse 17], d'une surface de 2 ares 91 centiares
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, l'EURL Abelson, M. [J] [U] et Mme [S] [V] ont fait assigner M. [L] [R] et Mme [N] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin de les voir condamner à procéder à l'enlèvement de tout obstacle, et notamment le dos d'âne ainsi que le portail sur le chemin correspondant aux parcelles cadastrées section BI n°[Cadastre 13] (ancienne [Cadastre 2]) et [Cadastre 12] (ancienne [Cadastre 7]) afin de leur permettre l'accès à la parcelle [Cadastre 15] (a et b), et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, outre une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice et 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 9 février 2024, le président du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, a notamment :
condamné M. [L] [R] et Mme [N] [P] à procéder à l'enlèvement de tout obstacle, et notamment à réduire le dos d'âne afin de permettre le passage aisé d'un véhicule et à assurer la mise à disposition des moyens d'ouverture du portail permettant l'accès aux parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 13] et [Cadastre 12], afin de permettre l'accès a la parcelle [Cadastre 15] par l'EURL Abelson, M. [J] [U] et Mme [S] [V] dans le délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu'à l'expiration de ce délai, l'obligation de laisser le passage accessible aux véhicules et libre d'obstacle sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
condamné M. [L] [R] et Mme [N] [P] aux dépens .
condamné M. [L] [R] et Mme [N] [P] au titre de l'article 700 M. [J] [U] et Madame [S] [V] 1000 euros sur e on du code de procédure civile ;
Par déclaration du 14 février 2024, M. [L] [R] et Mme [N] [P] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 10 avril 2024, M. [L] [R] et Mme [N] [P] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 13 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [L] [R] et Mme [N] [P], souhaitent voir le magistrat chargé de la mise en état, au visa des dispositions des articles 179 à 182, 524, 789 et 907 du Code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable la demande de radiation pour inexécution,
- débouter les consorts [U]/[V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner le transport sur les lieux par le Conseiller de la mise en état ou par un membre de la formation de jugement afin de prendre connaissance des lieux au contradictoire des parties et de faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
- condamner M. [U] et Mme [V] à leur régler la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [U] et Mme [V] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, M. [L] [R] et Mme [N] [P] font valoir que l'assiette du passage revendiquée par les consorts [U]/[V] ne résulte d'aucun titre, que celle-ci est dangereuse, susceptible de leur être lourdement préjudiciable à terme et qu'il n'existe aucune enclave du fonds.
Ils considèrent donc que le transport sur les lieux est nécessaire afin que la réalité des faits soit objectivement constatée.
En réponse aux écritures adverses, ils soutiennent que la demande de radiation pour inexécution est irrecevable devant le Président de chambre en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [J] [U], Mme [S] [V] et l'EURL Abelson, intimés, souhaitent du magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
Constater que les appelants n'ont pas exécuté l'Ordonnance précitée faisant l'objet d'un appel et même revendiquent la volonté de ne pas l'exécuter,
Ordonner la radiation de l'affaire portant le n° RG 24/00559.
En tout état de cause,
Rejeter les fins demandes et prétentions des appelants en cause d'incident,
Condamner M. [L] [R] et Mme [N] [P] aux entiers dépens de l'incident et à payer à l'EURL Abelson, M. [J] [U] et Mme [S] [V] épouse [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur demande de radiation de l'affaire, ils soutiennent que les appelants n'ont pas exécuté l'ordonnance de référé signifiée le 13 février 2024 en n'ayant pas rétabli le passage litigieux et réglé la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que ladite ordonnance est frappée de l'exécution provisoire de droit.
En réponse aux conclusions d'incident adverses, ils font valoir qu'il n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état d'évaluer techniquement l'état d'un bâtiment et d'imaginer les conséquences très éventuelles du passage des véhicules, considérant de surcroît que les conclusions d'incident déposées par les appelants constituent une man'uvre procédurale.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit où a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état seul le premier président est compétent pour statuer sur les demandes de radiation.
La présente procédure étant régie par les articles 905 et suivants qui ne prévoient pas la désignation d'un conseiller de la mise en état, en conséquence de quoi la demande dirigée devant le président de chambre ne peut prospérer.
Sur la demande de transport sur les lieux
La procédure à bref délai fondée sur l'application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, ne prévoit pas de désignation d'un conseiller de la mise en état et limite les pouvoirs juridictionnel du président de chambre.
En effet au terme des dispositions de l'article 905 ' 2 le président de chambre est compétent s'agissant de la caducité de l'appel, de l'irrecevabilité des conclusions pour non-respect des délais par l'intimé ou un intervenant, et sur l'irrecevabilité des actes de procédure en application de l'article 905 ' 2 et 930 '1 du code de procédure civile .
Il ressort des pièces versées qu'il existe un différend qui oppose les parties sur l'existence d'une servitude, et qu'il est demandé sur le fondement des dispositions des articles 179 à 182 et 789 du code de procédure civile au président de chambre d'effectuer un transport sur les lieux.
Or ces pouvoirs ne sont pas attribués au président de chambre et ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer dans le cadre de la procédure prévue par les articles 905 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence de quoi la demande sera rejetée
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité les circonstances de la cause justifient que ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 que ce soit au profit de l'appelant ou de l'intimé.
Les parties succombant tour à tour garderont la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le président de chambre statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute l'EURL Abelson, M. [J] [U] et Mme [S] [V] épouse [U] de leur demande de radiation ;
Déboute M. [L] [R] et Mme [N] [P] de leur demande de transport sur les lieux ;
Déboute M. [L] [R] et Mme [N] [P] et l'EURL Abelson, M. [J] [U] et Mme [S] [V] épouse [U] de leurs demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conservera la charge de leurs propres dépens d'incident
La greffière La Présidente de Chambre
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