Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Nîmes, 28 mai 2024, RG 22/01137


Vérifier : CA Nîmes, 28 mai 2024, RG 22/01137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2024
Numéro
22/01137
Chambre
5ème chambre sociale PH
Type
Arrêt
Id
672cb7e2a7ecba2a7114e093

Texte de la décision

33,605 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01137 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMMJ

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

02 mars 2022

RG :20/00141

S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS

C/

[G]

Grosse délivrée le 27 FEVRIER 2024 à :

- Me VEZIAN

- Me THOMA-COTTEAUX

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Mars 2022, N°20/00141

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [S] [G]

né le 19 Mai 1967 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [S] [G] a été engagé par la société Teyssier Père et Fils, à compter du 24 août 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur poids lourd soumis à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Du 18 mars au 20 avril 2020, M. [S] [G] a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire liée au covid19.

Du 24 mai au 1er juin 2020, M. [S] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 juin 2020, M. [S] [G] passait une visite médicale de reprise, à l'issue de laquelle il était déclaré apte.

Par courrier du 15 juin 2020, M. [S] [G] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 23 juin 2020.

À compter du 18 juin jusqu'au 24 juillet 2020, M. [S] [G] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier du 29 juin 2020, M. [S] [G] a été licencié pour faute grave aux motifs suivants:

- une insubordination pour ne pas avoir complété depuis le 4 juin 2020, le questionnaire de santé quotidien Covid,

- une attitude d'opposition en refusant de recevoir en main propre la convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire, ayant contraint l'employeur à recourir à un huissier de justice.

Contestant son licenciement, par requête du 13 octobre 2020, M. [S] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement contradictoire du 02 mars 2022, a :

- dit et jugé nul le licenciement pour faute grave,

- condamné la SAS Teyssier Père et Fils à payer à M. [G] les sommes suivantes :

* 954,44 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

* 95,44 euros à titre de congés payés pour la période de la mise à pied conservatoire,

* 2 782,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 13 580,40 euros au titre de l'indemnité de rupture, et de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement pour faute grave,

* 2500 euros à titre de rappel de salaire,

* 582,58 euros à titre de rappel de salaire,

* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Teyssier Père et Fils à l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamné la SAS Teyssier Père et Fils aux intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

- condamné la SAS Teyssier Père et fils aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 29 mars 2022, la SAS Teyssier Père et Fils a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2023, la SAS Teyssier Père et Fils demande à la cour de :

Statuant sur son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 2 mars 2022,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ayant :

* dit et jugé nul le licenciement pour faute grave,

* l'ayant condamnée à payer à M. [S] [G] les sommes suivantes:

° 954,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

° 95,44 euros bruts à titre de congés payés afférents,

° 2.782,09 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

° 13.580,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

° 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires,

° 582,58 euros bruts à titre de rappel de salaire,

° 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- débouter M. [S] [G] de l'ensemble de ses demandes ayant trait à l'exécution comme à la rupture de son contrat de travail,

- condamner M. [S] [G] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient en substance que :

- M. [G] a fait preuve d'insubordination en refusant d'appliquer le protocole sanitaire mis en place au sein de la société et ce, sans la moindre explication

- compte tenu de l'obligation de sécurité pesant sur elle, elle a licencié M. [G] pour faute grave

- la matérialité et l'imputabilité des faits sont établies par les attestations qu'elle produit aux débats

- M. [G] ne justifie nullement qu'elle ne lui a pas fourni de travail à son retour d'arrêt maladie

- l'insubordination de M. [G] s'est renouvelée lors de la signification de la mise à pied conservatoire et la remise de la convocation à entretien préalable ce dernier a refusé de quitter les locaux en dépit de la mise à pied conservatoire et de prendre la convocation à entretien préalable

- il ressort de ce qui précède que le licenciement pour faute grave de M. [G] est fondé

- à titre subsidiaire, M. [G] ne saurait prétendre à la protection légale dont bénéficient les victimes d'accident du travail pour solliciter la nullité de son licenciement dans la mesure où :

* la CPAM a refusé de prendre en charge l'accident dont il se prévaut au titre des risques professionnels,

* la décision du pôle social du tribunal judiciaire du 10 mai 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident, lui est inopposable,

* le malaise déclaré par M. [G] n'est pas intervenu durant son temps de travail,

* M. [G] ne justifie pas que son malaise serait intervenu dans un contexte général de tension et d'anxiété en raison de sa mise à l'écart depuis le 4 juin 2020,

- si le licenciement n'était pas reconnu fondé, M. [G] ne pourrait prétendre qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- M. [G] ne justifie pas de son préjudice ni de sa situation actuelle.

- concernant la demande pour licenciement vexatoire et manquement à l'obligation de fournir du travail : aucun manquement ne peut lui être imputé dans la mesure où, l'impossibilité de se rendre sur chantier est exclusivement imputable à M. [G] qui a refusé de se conformer au protocole sanitaire mis en place au sein de la société.

- M. [G] refusant d'appliquer les consignes sanitaires impératives, elle ne pouvait l'autoriser à partir sur un chantier ; elle n'a pas versé, à juste titre, le salaire sur la période courant du 4 au 14 juin 2020.

En l'état de ses dernières écritures du 23 octobre 2023, M. [S] [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* jugé nul son licenciement pour faute grave ;

En conséquence,

* condamné la société Teyssier Père et Fils, à lui régler les sommes suivantes :

° 954, 44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 95,44euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

° 2 782, 09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;

° 13 580,40 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul;

* condamné la société Teyssier Père et Fils à lui verser la somme 2 500 euros nets en raison des circonstances vexatoires du licenciement ;

* condamné la société Teyssier Père et Fils à lui verser la somme de 582,58 euros bruts à titre de rappel de salaire ;

* condamné la société Teyssier Père et Fils à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- juger que le conseil de prud'hommes d'Orange a omis de statuer sur sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

- en conséquence réparer ladite omission de statuer et condamner la société Teyssier Père et Fils à lui verser la somme de 4 526,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 452,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Subsidiairement, si la cour devait considérer qu'il n'y a pas lieu à omission de statuer il conviendra en tout état de cause de :

- juger que la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents est l'accessoire et le complément nécessaire, de la demande tendant à la remise en cause du bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet ;

- et statuant à nouveau, y ajoutant condamner la société Teyssier Père et Fils à lui verser la somme de 4 526,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 452,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Subsidiairement,

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Teyssier Père et fils à lui verser les sommes suivantes :

* 954,44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre la somme de 95,44euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

* 2 782, 09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 4 526,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 452,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.

* 11 317 nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 500 euros nets en raison des circonstances vexatoires du licenciement.

En tout état de cause,

- condamner la société Teyssier Père et Fils à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- assortir, ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

- condamner la société Teyssier Père et Fils aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Il fait valoir que :

A titre liminaire, sur le caractère professionnel de son accident du 15 juin 2020:

- il était en arrêt de travail consécutif à un accident de travail lorsqu'il a été licencié

- le 15 juin 2020, il a été victime d'un malaise alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail et qu'il s'est vu remettre, par huissier de justice, une convocation à un entretien préalable

- le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré que l'accident dont il a été victime devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

- son malaise est survenu dans un contexte général de tension et d'anxiété en raison de sa mise à l'écart par l'employeur depuis le 4 juin 2020

- son accident est un accident de travail dont l'employeur avait connaissance, de telle sorte qu'il aurait dû bénéficier de la protection des accidentés du travail.

Sur le licenciement :

- les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont injustifiés.

- sur le grief tiré du refus de remplir le questionnaire santé Covid 19, il expose que :

* à compter du 4 juin 2020, date de son retour après avoir été en arrêt maladie, la société Teyssier ne lui a plus fourni du travail ; il était présent chaque jour au sein du dépôt de l'entreprise sans qu'aucun camion ne lui soit affecté et sans consigne de travail ;

* il a contesté cette situation auprès de l'employeur et ce dernier pour tenter de couvrir son attitude fautive, lui a reproché de ne pas avoir complété le questionnaire de santé Covid 19, alors que ce questionnaire ne lui a jamais été ni donné ni demandé ;

* l'employeur ne saurait prétendre ne pas lui avoir donné de travail au motif qu'il ne complétait pas le questionnaire de santé Covid 19, alors qu'à aucun moment il ne lui a été adressé de rappels à l'ordre sur ce point ;

* l'employeur ne justifie pas l'existence d'une insubordination de sa part et encore moins d'une faute grave.

- sur le grief tiré du refus de recevoir en mains propres la convocation à entretien préalable :

* ce grief n'a aucunement été évoqué lors de l'entretien préalable ;

* il n'est aucunement constitutif d'une faute grave ;

* dans le contexte de situation de travail dégradée avec son employeur, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir accepté de signer un document qui lui était présenté et dont il ne comprenait pas la teneur ;

- n'ayant commis aucune faute grave, son licenciement sera jugé injustifié et déclaré nul, puisque prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail.

- il a subi un préjudice important du fait de son licenciement, puisqu'il a 53 ans et n'a retrouvé qu'un emploi à temps partiel.

- la société Teyssier n'a pas rempli son obligation de fournir du travail, l'a laissé attendre durant 10 journées entières devant les locaux de l'entreprise, parfois même à l'extérieur en plein soleil, à la vue de tous ses collègues de travail et, a choisi de lui remettre sa convocation à entretien préalable par huissier de justice.

- dès lors, il est fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et manquement à l'obligation de fournir du travail.

- l'employeur a déduit sur son bulletin de salaire du mois de juin 2020 une retenue de 47 heures de travail pour 'heures non travaillés' alors que c'est l'employeur qui ne lui a pas fourni du travail.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle, conformément à l'article L. 1226-13 du même code.

M. [S] [G] fait valoir qu'il était, lorsqu'il a été licencié, en arrêt de travail consécutif à un accident de travail.

La SAS Teyssier Père et Fils réplique que :

-le malaise revendiqué est intervenu hors du temps de travail, à 15 heures, alors que le salarié s'était vu notifier la mise à pied verbalement depuis 7h30 avec la remise de la convocation à entretien préalable qu'il a refusée de prendre et de contresigner

-l'huissier lui a remis la convocation et la confirmation de la mise à pied conservatoire à 14h15

-la CPAM a refusé une prise en charge au titre d'un accident du travail

-le salarié ne l'a jamais informée du recours engagé auprès du pôle social du tribunal judiciaire et il n'est pas justifié que le jugement du 10 mai 2022 est définitif

-M. [S] [G] ne saurait prétendre à la protection légale dont bénéficient les victimes d'accident du travail.

Or, il est constant que l'huissier de justice s'est présenté à 14 heures sur le lieu de travail de M. [S] [G] afin de remettre à ce dernier le courrier de convocation à entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement refusé le matin. Il ne peut donc être fait état d'une suspension du contrat de travail depuis le matin 7h30. De plus, à 15h24, les pompiers sont intervenus sur le même lieu de travail afin de prendre en charge M. [S] [G] pour une « détresse cardio ». Il ressort du bulletin de sortie de la clinique [4] que le salarié a été hospitalisé du 15 juin 2020 à 17h37 jusqu'au 17 juin 2020 à 15h07.

Il n'est donc pas contestable que le malaise de M. [S] [G], même s'il est arrivé après le départ de l'huissier et le placement en mise à pied conservatoire, est survenu par le fait du travail.

L'employeur connaissait donc l'origine professionnelle de l'accident dont a été victime son salarié au moment du licenciement. Il a d'ailleurs rempli le formulaire de déclaration d'accident de travail le 30 juin 2020 même s'il a émis des réserves et a contesté l'origine professionnelle du malaise et, dans la description des faits, il mentionne avoir reçu le courrier du salarié faisant état d'un accident du travail avec bulletin d'hospitalisation du 15 au 17 juin.

Il sera rappelé que l'employeur doit appliquer les règles protectrices de l'article L. 1226-9 du code du travail, peu important que, le jour du licenciement, il ait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents de travail. Au demeurant, en l'espèce, cette notification de refus de prise en charge n'est intervenue que le 23 octobre 2020, soit bien après le licenciement prononcé le 29 juin 2020.

Il en résulte que M. [S] [G] devait bénéficier de la protection issue de l'article L. 1226-9 du code du travail.

Or, aux termes de cet article, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La lettre du 29 juin 2020 de notification du licenciement est ainsi rédigée :

« Nous faisons suite à notre entretien du 23 juin courant, auquel vous avez choisi d'être assisté par un conseiller extérieur.

Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs d'un éventuel licenciement,

à savoir :

Vous exercez les fonctions de chauffeur poid lourd au sein de notre entreprise.

Lundi 20 avril 2020, à l'issue de la période de chômage partiel initiée le Mardi 17 mars 2020 au soir, la direction a reçu individuellement chaque salarié de l'entreprise afin de remettre la dotation individuelle d'EPI COVID19, en expliquant les nouvelles règles et contraintes qui seraient en vigueur.

Le mardi 21 avril 2020 au matin, l'activité a repris et une réunion d'information collective était de nouveau organisée au siège de l'entreprise avant le départ sur les chantiers, avec rappel du caractére impératif des règles sanitaires mises en place.

Un protocole sanitaire a été instauré et mis à disposition de chaque responsable d'équipe, auquel les salariés dont vous-même peuvent également avoir librement accès à tout moment.

Depuis le 21 avril 2020, il est précisé à tout l'effectif que le pré-requis à tout commencement de journée de travail et à toute prise de poste applicable à l'ensemble des salariés consiste impérativement à remplir et signer un questionnaire santé quotidien COVID19 puis, à le faire contresigner par leur responsable d'équipe et par [S] [L] ou directement par [S] [L] notamment pour les chauffeurs PL qui partent du dépôt le matin.

Une note de service était affichée sur les panneaux de communication de la société, à ce titre.

Vous avez été informé de ces règles impératives que vous avez parfaitement intégrées, pour vous y être conformé sans aucun problème chaque matin avant votre prise de poste et ce jusqu'au mercredi 20 mai 2020 soit pendant près d'un mois.

Depuis votre retour le jeudi 4 juin 2020, vous n'avez plus rempli une seule fois le questionnaire santé quotidien COVID19, contrairement à l'ensemble du personnel et ce sans apporter le moindre début d'explication.

Cette attitude incompréhensible a persisté jusqu'à votre convocation à entretien préalable.

Vous avez donc fait preuve d'une particulière indiscipline dans ce contexte, en n'appliquant pas délibérément des consignes pourtant impératives et connues par vous.

Ces faits contreviennent aux préconisations sanitaires mises en place pour assurer la continuité de notre activité tout en privilégiant la santé de nos collaborateurs dont vous faisiez partie.

Vos agissements sont inacceptables et susceptibles de remettre en cause notre autorité puisque accomplis devant l'ensemble du personnel qui n'ignore rien de vos agissements.

II s'agit là d'un acte d'insubordination justifiant à lui seul votre licenciement.

Mieux encore et persistant dans votre attitude d'opposition, vous avez refusez de quitter l'entreprise lors la de remise de la convocation à entretien préalable avec mise a pied conservatoire le 15 juin 2020 nous obligeant à recourir à un huissier de justice.

En effet, le 15 juin 2020 matin, la Direction vous reçoit afin de vous remettre en main propre une convocation à entretien préalable à éventuel licenciement et vous signifie votre mise à pied conservatoire.

Vous refusez :

-de prendre la convocation

-de rentrer à votre domicile.

Vous décidez de rester à nouveau assis sur une chaise dans le hangar toute la matinée, en dépit de la mise à pied notifiée.

Vous vous présentez de nouveau à l'entreprise, le 15 juin 2020 à 13h00, en dépit de la suspension de votre contrat de travail.

Face à votre obstination, la direction est contrainte de faire appel à un huissier afin de procéder à la remise de la convocation et à la confirmation de votre mise à pied conservatoire. Ce qui sera effectué le 15 juin à 14 H 15.

Ces agissements confirment votre insubordination générale que nous constatons depuis votre retour le Jeudi 4 juin 2020.

Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder a votre licenciement pour faute grave. »

En l'espèce, la faute grave invoquée par l'employeur est fondée sur deux motifs:

-le fait de ne pas avoir rempli le questionnaire santé quotidien Covid 19 mis en place depuis le 21 avril 2020, à compter du retour d'arrêt maladie le 4 juin 2020

-une insubordination générale confirmée et renouvelée lors de la signification de la mise à pied conservatoire et la remise de la convocation à entretien préalable puisque M. [S] [G] a refusé de recevoir le courrier et de quitter les locaux, contraignant la société à faire appel à un huissier.

Pour justifier ces griefs, l'appelante produit :

-l'attestation de remise des EPI covid 19

-la note de service du 21 avril 2020 mentionnant que « chaque salarié devra remplir, signer et faire contre-signer par le référent Covid-19 son questionnaire santé quotidien, cette condition est impérative avant toute prise de poste de travail »

-l'attestation de M. [S] [L], directeur de travaux qui déclare avoir expliqué à chaque salarié le protocole mis en place en raison de la crise sanitaire et précisant que « M. [G] a refusé de renseigner le questionnaire santé à compter de son retour d'arrêt maladie »

-l'attestation de M. [E] [Y], conducteur de travaux, qui déclare avoir été présent le 20 avril 2020 lors des explications concernant le protocole sanitaire.

M. [S] [G] conteste avoir refusé de remplir le questionnaire santé Covid 19, expliquant que :

-l'employeur n'a pas apprécié son arrêt de travail, M. [L] lui ayant indiqué à son retour « Tu as pris un arrêt maladie de 10 jours pour des raisons personnelles, cette semaine est obsolète et les raisons mensongères. Plusieurs choix s'offrent à toi, choisi le bon, fais ce que tu veux »

-l'employeur l'a laissé volontairement sans travail à attendre toute la journée au sein du dépôt de l'entreprise, même dehors en plein soleil, afin de lui faire part de son mécontentement et le pousser à la faute

-le 9 juin 2020, M. [L] lui indiquait même qu'il devait soit démissionner soit se remettre en arrêt de travail

-ce n'est que par la suite que l'employeur a tenté de couvrir son attitude fautive en lui reprochant finalement de ne pas avoir complété le questionnaire santé

-à aucun moment il n'a été indiqué que la non-transmission des consignes de travail s'expliquait par l'absence de signature de ce questionnaire, sachant qu'aucun questionnaire ne figurait dans sa bannette, que son camion ne se trouvait pas au sein de l'entreprise et qu'aucun rappel à l'ordre ne lui a été adressé.

Il est constant en effet que la SAS Teyssier Père et Fils, qui prétend qu'elle ne pouvait fournir de travail à son salarié pour des raisons de sécurité dans la mesure où celui-ci n'avait pas rempli le questionnaire de santé, n'a jamais adressé à M. [S] [G] un quelconque courrier de rappel à l'ordre à compter du 4 juin 2020 et avant la mise à pied conservatoire du 15 juin 2020, ce qui démontre qu'aucune insubordination ne lui était en réalité reprochée et que le refus de lui donner du travail ne résultait pas de ce qu'il ne remplissait pas le questionnaire de santé.

Par courrier du 12 juin 2020, M. [S] [G], qui n'obtiendra aucune réponse autre qu'une mise à pied et une convocation à entretien à préalable, expliquait d'ailleurs avec précision comment il se trouvait sans travail depuis le 4 juin et il faisait part de son incompréhension, invoquant une situation humiliante qui l'affectait beaucoup.

L'employeur qui ne justifie en rien avoir effectivement mis son salarié en mesure de remplir ledit questionnaire, M. [S] [G] indiquant sans être utilement démenti que le formulaire ne figurait pas dans sa bannette à son retour d'arrêt maladie le 4 juin 2020 ni aucun des jours suivants, n'a fait mention d'un lien entre le refus prétendu de remplir le questionnaire de santé et l'absence de travail donné que lors de l'entretien préalable du 23 juin 2020.

Il n'est ainsi justifié d'aucune insubordination et encore moins « généralisée », laquelle ne ressort d'aucun autre élément au débat.

En outre, dans le contexte de situation de travail dégradée, dont le salarié faisait suffisamment état dans son courrier du 12 juin 2020, il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir accepté de signer le document que l'employeur lui remettait le 15 juin 2020 au matin. En tout état de cause, le refus par le salarié de recevoir la lettre lui notifiant une mise à pied conservatoire et le convoquant à un entretien préalable ne constitue pas une faute d'insubordination, l'appelante ne pouvant sérieusement invoquer un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2014 (n° 12-19.518) qui a retenu la faute grave concernant une salariée qui avait refusé de quitter l'entreprise malgré une mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée mais qui avait aussi insulté son supérieur hiérarchique et obligé l'employeur à faire appel aux forces de l'ordre.

Ainsi, en l'absence de toute faute grave au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail, le licenciement de M. [S] [G] est nul en application de l'article L. 1226-13 du même code.

Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était nul.

Sur les conséquences financières

-Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire

M. [S] [G] est en droit de solliciter le paiement de la somme de 954,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 95,44 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera également confirmé.

-Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [G] ne saurait prétendre que les premiers juges ont omis de statuer sur ce point puisqu'il n'a formé aucune demande à ce titre en première instance. En revanche, il soutient justement qu'il s'agit d'une demande constituant l'accessoire ou le complément nécessaire de la demande initiale visant à être indemnisé des conséquences du licenciement infondé. Au demeurant, l'appelante ne soulève aucune irrecevabilité.

Il n'est pas contesté que le préavis est de deux mois. Les parties s'opposent en revanche sur le montant du salaire mensuel, M. [S] [G] faisant état d'un montant de 2263,40 euros et la SAS Teyssier Père et Fils de 1880 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire qu'aurait dû percevoir le salarié durant la période de préavis.

Or, l'examen des bulletins de salaire montre que si le salaire de base de M. [S] [G] s'élevait à 1880 euros, il percevait également habituellement (hors son arrêt maladie et la période de crise sanitaire), des heures supplémentaires, des indemnités de trajet et de restauration, de sorte qu'il sera retenu la moyenne de 2263,40 euros et fait droit à la demande de paiement de la somme de 4526,80 euros outre les congés payés afférents, par ajout au jugement déféré.

-Sur l'indemnité légale licenciement

M. [S] [G] avait acquis une ancienneté de 4 ans et 11 mois d'ancienneté (préavis compris), de sorte qu'il a droit à une indemnité légale de licenciement de 2782,09 euros, justement calculée par le conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée.

-Sur l'indemnité de licenciement nul

Le conseil de prud'hommes a justement fait application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail et octroyé à M. [S] [G] une indemnité minimale de six mois de salaire, soit la somme de 13 580,40 euros.

-Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et manquement à l'obligation de fournir du travail

Le conseil de prud'hommes a très justement retenu que les circonstances de la rupture avaient été particulièrement vexatoires, étant relevé qu'elle est intervenue après que l'employeur n'a plus fourni de travail à son salarié, qu'il l'a laissé durant 10 journées entières de travail devant les locaux de l'entreprise, parfois même à l'extérieur en plein soleil, à la vue de tous ses collègues de travail et que plutôt que d'adresser la convocation à l'entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, comme il pouvait parfaitement le faire, il a choisi de faire venir un huissier de justice, ce qui a été particulièrement éprouvant pour M. [S] [G], lequel, à l'issue de la remise de l'acte, a été victime d'une détresse cardiaque médicalement constatée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à M. [S] [G] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de rappel de salaire

Le conseil de prud'hommes a parfaitement considéré que l'employeur devait fournir du travail à son salarié qui s'est tenu à sa disposition, la SAS Teyssier Père et Fils ne pouvant déduire sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020 une retenue de 47 heures de travail du 4 au 14 juin pour « heures non travaillées ».

Il résulte des développements précédents que l'appelante n'a nullement démontré que M. [S] [G] avait délibérément refusé d'appliquer les consignes sanitaires ce qui aurait rendu impossible la fourniture de travail au regard de l'obligation de sécurité pesant sur elle.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Teyssier Père et Fils à payer la somme de 582,58 euros au titre du rappel de salaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Teyssier Père et Fils, lesquels ne comprennent cependant pas les frais d'exécution forcée éventuels, sur lesquels la présente cour ne peut se prononcer et qui sont régis par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [G] les frais irrépétibles exposés en appel, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :

-Confirme le jugement rendu le 2 mars 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions,

-Y ajoutant,

-Condamne la SAS Teyssier Père et Fils à payer à M. [S] [G] la somme de 4526,80 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 452,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-Condamne la SAS Teyssier Père et Fils à payer à M. [S] [G] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

-Condamne la SAS Teyssier Père et Fils aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par le président et par la greffiere.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.