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CA Nîmes, 16 janv. 2024, RG 21/02721


Vérifier : CA Nîmes, 16 janv. 2024, RG 21/02721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
21/02721
Chambre
2ème chambre section A
Type
Ordonnance
Id
672cb7e7a7ecba2a7114e0cb

Texte de la décision

2,391 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

2ème chambre section A

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

ORDONNANCE N° :

N° RG 21/02721 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDVI

Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/05224

SCI TERRE NEGRE immatriculée au RCS de Nimes sous le N° D 439 406 612 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP COSTE-DAUDE-VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Madame [F] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

Le 16 Janvier 2024

Nous, Mme Nathalie AZOUARD, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, greffière,

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la SCI TERRE NEGRE en date du 07 décembre 2023,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action de Mesdames [H] [V] et [F] [V] du 05 janvier 2024,

Attendu qu'il ya lieu de constater le désistement d'instance et d'action de la SCI TERRE NEGRE accepté par Mesdames [H] [V] et [F] [V] suite à la signature d'un protocole d'accord et de dire la Cour déssaisie ;

Attendu qu'à défaut de production du protocole d'accord, les dépens seront mis à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 385, 399, 400, 787 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons le désistement d'instance et d'action de la SCI TERRE NEGRE accepté par Mesdames [H] [V] et [F] [V] et disons la Cour déssaisie,

Disons que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge de l'appelante comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat,

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