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CA Lyon, 3 nov. 2024, RG 24/08320


Vérifier : CA Lyon, 3 nov. 2024, RG 24/08320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2024
Numéro
24/08320
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
672cba6ff3199953c56f249f

Texte de la décision

3,582 caractères

N° RG 24/08320 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IP

Nom du ressortissant :

[F]

PREFET DE LA SAVOIE

PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

C/

[F]

PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 NOVEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 NOVEMBRE 2024 à 10h25,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [O] [F]

né le 25 Février 2005 à [Localité 3] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°2 de [Localité 4]

Ayant pour conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Vu la déclaration d'appel reçue le 2 novembre 2024 à 16h59 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14h20 qui a rejeté la requête en prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention administrative de [O] [F] déposée par le préfet de Savoie, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas d'un logement et que des doutes existent sur son identité ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [F] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [O] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

LUNDI 4 NOVEMBRE 2024 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT

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