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CA Douai, 3 nov. 2024, RG 24/02193


Vérifier : CA Douai, 3 nov. 2024, RG 24/02193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/11/2024
Numéro
24/02193
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
672cba73f3199953c56f24dd

Texte de la décision

9,646 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/02193 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HR

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du dimanche 03 novembre 2024

N° de Minute : 2158

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [J] [Y]

né le 03 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

Informé le 3 novembre 2024 à 09h39 (par mail) de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

INTIMÉ :

M LE PREFET DU PAS DE CALAIS

Informé le 3 novembre 2024 à 09h39 (par mail) de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Antoine WADOUX, greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 03 novembre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 01 novembre 2024 à 12h04 notifiée à 12h04 à M. [J] [Y] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2024 à 11h41 ;

Vu les demandes d'observations transmises le 3 novembre 2024 à 09h39 aux parties ;

Vu les observations de M. [J] [Y] reçues le 3 novembre 2024 à 09h53 ;

EXPOSE DES FAITS

[J] [Y], né le 3 octobre 1993 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet Pas-de-Calais depuis le 7 octobre 2024, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision du 13 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [J] [Y] pour une durée de 26 jours.

Par requête du 30 octobre 2024, reçue à 17h45, [J] [Y] a formé une demande de remise en liberté au motif que sa concubine avait accouché le 19 octobre 2024.

Après recueil des observations de la préfecture, par décision du 1er novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rejeté la demande formée par [J] [Y] et a ordonné son maintien en rétention administrative.

[J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 novembre 2024 à 11h41.

Au soutien de son appel, [J] [Y] soutient les moyens suivants :

- une circonstance nouvelle est intervenue en ce qu'il est devenu père d'un enfant ;

- le fait de ne pas pouvoir apporter son aide à sa concubine constitue une violation de l'article 8 de la CESDH.

Il sollicite également son assignation à résidence.

Conformément à l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les observations des parties ont été sollicitées.

Vu les observations de l'appelant transmises le 3 novembre à 09h53, indiquant ne pas avoir d'éléments supplémentaires à communiquer.

Aucune autre observation a été formulée dans le délai imparti.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel du requérant :

L'appel de [J] [Y] ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.

II - Sur la procédure :

En application de l'article L. 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L. 741-10 et L. 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience.

III - Sur la demande de remise en liberté :

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L. 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, aucune des pièces que [J] [Y] produit ne vient établir que sa concubine aurait besoin d'un accompagnement urgent de sa part en raison d'une quelconque difficulté qu'elle aurait rencontrée lors de son accouchement.

Ainsi, la rétention administrative de [J] [Y] ne l'empêche pas de maintenir des liens familiaux en recevant les visites de sa concubine et de leur enfant et ne méconnaît pas le droit qu'il lui est reconnu par l'article 8 de la CESDH.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

IV - Sur l'assignation à résidence alternative à la rétention :

Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce, [J] [Y] sollicite son assignation à résidence.

Il indique qu'il avait respecté une première assignation à résidence en totalité et une seconde en partie.

Or, comme il le rappelle dans son recours, il ne dispose ni d'un passeport, ni d'aucun autre document justificatif de son identité.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande d'assignation à résidence.

Consécutivement, l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer rendue le 1er novembre 2024 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel formé par [J] [Y] ;

Déboute [J] [Y] de sa demande d'assignation à résidence ;

Confirme l'ordonnance de rejet de remise en liberté de [J] [Y] rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 1er novembre 2024.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Antoine WADOUX, greffier

Vincent NAEGELIN, Vice-président placé

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 03 novembre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 24/02193 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [Y]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [J] [Y], à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie CUISINIER

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 03 novembre 2024

N° RG 24/02193 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3HR

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