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CA Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 22/04005


Vérifier : CA Bordeaux, 4 nov. 2024, RG 22/04005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2024
Numéro
22/04005
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
Arrêt
Id
672cba76f3199953c56f250b

Texte de la décision

6,316 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/04005 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3KF

S.A.R.L. ARAYOR

c/

S.A. [Adresse 3]

Nature de la décision : DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 (R.G. 2021F00715) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 18 août 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ARAYOR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Arayor exploite un hôtel situé à proximité de la gare SNCF à [Localité 4], sous l'enseigne 'Hôtel de la Gare', dont Monsieur [N] [H] est le gérant.

La société Arayor a subi une fermeture à compter du 16 mars 2020 du fait de l'épidémie de Covid-19 et du confinement. Ces périodes ont nui à son activité. Le 8 mai 2020, la société Arayor a sollicité auprès de la [Adresse 3] un prêt bancaire garanti par l'état d'un montant de 60.000 euros.

La banque a refusé l'octroi du prêt. La société Arayor a sollicité l'intervention d'un médiateur, sans succès.

Par courrier du 29 juillet 2020, la société Arayor a demandé à la Banque Populaire de lui détailler la motivation de son refus.

Par acte du 12 juillet 2021, la société Arayor a assigné la [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de la voir condamner au versement de dommages et intérêts, notamment pour prélèvements abusifs et irrégularités.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

Débouté la société Arayor de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;

Condamné la société Arayor à payer à la [Adresse 3] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Condamné la société Arayor aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 18 août 2022, la société Arayor a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués, intimant la société [Adresse 5].

Le 12 mars 2024, un accord est intervenu entre les parties. Les parties se désistent de l'instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Arayor demande à la cour de :

Vu les articles 395, 400 et suivants du code de procédure civile,

Prendre acte du désistement d'instance et d'action et de l'acceptation de ce désistement réciproquement entre la SARL Arayor et la SA [Adresse 3] ;

Laisser à la charge des parties les frais de procédure afférents à la présente procédure, sauf meilleur accord.

Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque Populaire Aquitaine centre atlantique demande à la cour de :

Vu l'article 394 et suivant du code de procédure civile,

Vu le désistement d'instance et d'action de la SARL Arayor,

Constater que la [Adresse 3] accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de la SARL Arayor de la procédure enrôlée sous le numéro 22/04005.

Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la SARL Arayor

1 - Suite à l'accord intervenu entre les parties le 12 mars 2024, la SARL Arayor fait part de son désistement d'instance et d'action.

2 - La société intimée accepte le désistement.

Sur ce

3 - Selon l'article 394 du code de procédure civile : 'Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.'

En vertu des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile : 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'

4 - Il sera donné acte à la SARL Arayor de son désistement d'instance et d'action, à la suite d'une transaction, ce qui entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Donne acte à la SARL Arayor de son désistement d'instance et d'action,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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