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CA Versailles, 31 oct. 2024, RG 22/01032


Vérifier : CA Versailles, 31 oct. 2024, RG 22/01032 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
22/01032
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
672cbb8271d657bd32bccea0

Texte de la décision

82,835 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01032 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDCO

AFFAIRE :

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE

Monsieur [J] [D] [L]

C/

S.A.S.U. DXC TECHNOLOGY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 16/01794

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 susbtitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [D] [L]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Judith KRIVINE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260 susbtitué par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS


S.A.S.U. DXC TECHNOLOGY FRANCE

N° SIRET : 315 26 8 6 64

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 substitué par Me Léa FONSECA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

En présence de [R] [C], greffière stagiaire

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 1er novembre 2004, M.[J] [D] [L] a été engagé, avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 2004, en qualité de technicien support IT, statut ETAM, position 2.2, coefficient 310, par la SAS Csc Computer Sciences, devenue la société Dxc Technology France, qui a une activité de conseil, d'intégration de systèmes d'information et d'externalisation, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques dite Syntec.

En dernier lieu, M. [D] [L] occupait les fonctions d'Ingénieur d'Etudes 3, position 2.3, coefficient 150, statut cadre.

M.[J] [D] [L] a exercé les mandats suivants : à compter d'octobre 2014, suppléant au comité d'entreprise sur la liste FO, et, à compter de mars 2016, membre du CHSCT sous l'étiquette FO.

Préambule chronologique sur le litige relatif au dispositif dit 'TEPA'

(déduction forfaitaire patronale pour heures supplémentaires)

A compter du 1er octobre 2000, la société a appliqué un accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 37 heures 20.

Il est constant ni contesté que la société Dxc Technology France n'a pas appliqué l'article L241-17 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite « TEPA » qui prévoyait une exonération des charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires, dispositif applicable du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, envers ses salariés accomplissant des heures supplémentaires et qui étaient soumis à la convention de forfait de 38 heures 30, assimilable à la modalité 2 'réalisation de mission' de l'accord de branche Syntec.

Par courriel en date du 5 avril 2013, les délégués du personnel CGT FO ont recouru au droit d'alerte prévu par l'article L2313-2 du code du travail pour dénoncer la non application du dispositif TEPA.

Procédure initiée par l'employeur

Par courriers du 11 juillet 2013 et du 31 octobre 2013, la société, souhaitant obtenir le remboursement des sommes indûment versées, a adressé une demande de remboursement à l'URSSAF.

A l'occasion d'un contrôle opéré sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF a répondu défavorablement, par lettre d'observations du 31 juillet 2014, à la demande de remboursement sur les exercices 2010, 2011 et 2012 au motif qu'il 'n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les personnels sous contrats de mission avec référence horaire ouvrent droit d'une part à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35h et 37h20 et à des majorations au taux de 25% au titre des temps effectués entre 37h20 et 38h30. La position de l'employeur n'est donc pas corroborée par le protocole qu'il applique. Par ailleurs, les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie sont calculées en majorant de 25% le rapport entre la rémunération forfaitaire mensuelle et 151,67. Ce qui démontre le caractère forfaitaire de la rémunération. La demande de crédit ne peut donc, en l'état, être favorablement accueillie'.

Le 17 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable qui rejettera ultérieurement son recours par décision explicite le 23 septembre 2015 estimant que le nombre et la rémunération des heures supplémentaires constituant le forfait n'étaient pas clairement établis.

Sur requête de l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après TASS), a considéré, par jugement du 7 juillet 2017, que seules les heures au-delà de 38h30 pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires et que la société ne rapportait pas la preuve d'un trop versé au titre des cotisations sociales.

Les 2 et 3 octobre 2017, la société a interjeté appel.

Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du TASS en toutes ses dispositions.

Le 23 décembre 2020, la société a saisi la cour de cassation qui par arrêt du 7 juillet 2022 (20-23.479) a débouté la société au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve des heures de travail supplémentaires accomplies par les salariés.

Procédure initiée par les syndicats

Le 4 juin 2014, la société n'ayant pas procédé à la régularisation de la situation, le syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information (ci-après « SICSTI ' CFTC »), Mme [X] et M.[F], élus CFTC ont fait assigner à jour fixe la société devant le tribunal de grande instance de Nanterre en remboursement sous astreinte aux salariés concernés des sommes indûment prélevées au titre de cotisations relevant de la loi TEPA.

Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'intérêt à agir du syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, de Madame [X] et Monsieur [F], élus CFTC

constaté que les demandes de remboursement de cotisations antérieures au 11 juillet 2010 sont prescrites et limite, par conséquent, la demande de remboursement à la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012

constaté que la société CSC Computer Sciences n'a pas appliqué les dispositions de la loi TEPA sur la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, l'exonération de cotisations relative aux salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 minutes s'appliquant sur 3 heures 30 minutes

enjoint la société CSC Computer Sciences à régulariser les cotisations relatives aux heures supplémentaires effectuées pendant la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012, en remettant à chaque salarié concerné, dans les deux mois de la décision: un décompte individuel précis des heures supplémentaires effectuées et un décompte précis des sommes dues

condamné la société CSC Computer Sciences à procéder au remboursement aux salariés concernés des sommes correspondant aux cotisations indûment prélevées car relevant de la loi TEPA sur la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision

dit n'y avoir pas lieu à prononcer d'astreinte

débouté les parties de leurs autres demandes

condamné la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat national CFTC de l'ingénierie, du conseil, des services et des technologies de l'information, à Madame [X] et à Monsieur [F], élus CFTC, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel.

La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière (ci-après la FEC-FO) est intervenue volontairement aux côtés du syndicat SICSTI ' CFTC devant la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 1er décembre 2015, a statué, contradictoirement en dernier ressort comme suit:

confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 8 janvier 2015 en ce qu'il a jugé recevable l'action des intimés concernant la fixation des bases et modalités des droits des salariés, constaté que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30 et débouté les intimés de leur demande tendant à la remise de la liste des salariés concernés même anonymisée, mais l'infirme pour le surplus

Et, statuant à nouveau,

déclare irrecevable l'action du syndicat SICSTI CFTC, Mme [X] et M. [F], élus CFTC et celle de la FEC-FO, tendant au remboursement des sommes dues aux salariés concernés par la société CSC Computer Sciences

constate que l'action des salariés n'est pas prescrite

enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande, un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte

et y ajoutant, déclare recevable l'intervention volontaire de la FEC-FO

condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [X] et M. [F], d'une part et à la FEC-FO d'autre part, les sommes suivantes : la somme respective de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; la somme respective de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de la somme allouée en première instance en ce qui concerne les intimées

condamne la société aux dépens de première instance et d'appel.

La société a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 7 décembre 2017, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il :

constate que l'action des salariés n'est pas prescrite

constate que la société CSC Computer Sciences n'avait pas appliqué les dispositions de la loi TEPA relatives à l'exonération de cotisations pour les salariés de modalité 2 soumis au forfait horaire de 38h30 et s'appliquant sur 3h30

enjoint à la société CSC Computer Sciences de remettre aux salariés concernés qui en feront la demande un décompte individuel précis des heures supplémentaires, avec le montant des sommes dues au titre des cotisations indûment prélevées, année par année, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, commençant à courir un mois après la notification du présent arrêt, la cour se réservant le droit de liquider le cas échéant cette astreinte

condamne la société CSC Computer Sciences à payer au syndicat SICSTI CFTC et ses élus, Mme [X] et M. [F] d'une part, et à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière d'autre part, la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par arrêt le 11 octobre 2018, la cour d'appel de renvoi de Versailles a :

infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2015 sauf en ce qu'il a condamné la société à une indemnité de procédure et aux dépens,

statuant à nouveau, rejeté l'exception de prescription soulevée par la société,

dit que les cotisations dues par l'employeur au titre des heures supplémentaires pour chaque salarié soumis au forfait de 38 heures 30, ne s'applique qu'à hauteur de 1h20 par semaine,

y ajoutant, condamné la société à payer au syndicat national CFTC la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

condamné la société à payer à la FEC-FO la somme de 1000 euros de dommages-intérêts et celle de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

dit que la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

A ce jour, la société Dxc Technology France n'a versé aucun rappel de salaires aux salariés, sur la base de l'assiette des 1h10 supplémentaires.

Procédure initiée par le salarié

Le 13 juin 2016, M.[J] [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une part, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale ainsi qu'une requalification de sa position conventionnelle et un rappel de salaire afférent, et, d'autre part, le remboursement au titre des sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi 2007-1223 du 21 août 2017, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999, ce à quoi s'est opposée la SAS Dxc Technology France.

Par jugement rendu le 21 février 2022, notifié le 23 février 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

déboute les parties de leurs demandes respectives

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 21 mars 2022, M.[J] [D] [L] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par conclusions transmises par RPVA du 9 novembre 2023, M.[J] [D] [L] et la FEC-FO sollicitent de la cour de voir:

A TITRE LIMINAIRE

infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 21 février 2022 en ce qu'il a jugé irrecevable l'intervention de la fédération des employés et cadres FO,

juger recevable l'intervention de la fédération des employés et cadres FO

EN PREMIER LIEU,

à titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé que les demandes de M.[J] [D] [L] quant à sa classification n'étaient pas prescrites

infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté M.[J] [D] [L] de sa demande tendant à voir juger qu'il occupait la position 3.2 de la convention des bureaux d'études depuis fin 2010

en conséquence et statuant à nouveau, condamner la société à lui verser les sommes suivantes:

93 984,55 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail

9 398,46 euros au titre des congés payés afférents

939,85 euros au titre de la prime de vacances

à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le Conseil en ce qu'il a jugé que M.[J] [D] [L] occupait la position 3.1 de la convention des bureaux d'études depuis fin 2010

en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes:

15 707,27 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail

1 570,73 euros au titre des congés payés afférents

157,07 euros au titre de la prime de vacances

confirmer le jugement rendu par le Conseil en ce qu'il a enjoint à la société de lui remettre les bulletins de paie conformes à sa décision

EN SECOND LIEU

confirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réformer le quantum pour le porter à la somme de 2 500 euros

confirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes

confirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens de première instance

d'autre part, infirmer le jugement rendu par le conseil en ce qu'il a débouté M. [D] [L] du surplus de ses demandes,

Et statuant à nouveau,

EN PREMIER LIEU, juger que conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994, M.[J] [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salariés ayant le même coefficient

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] occupait la Position 3.2,

condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[D] [L] les sommes suivantes:

59 006,01 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à la rupture de son contrat de travail

5 900,60 euros au titre des congés payés afférents

590,06 euros au titre de la prime de vacances

à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] occupait la Position 3.1

condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

23 932,77 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à la rupture de son contrat de travail

2 393,28 euros au titre des congés payés afférents

239,33 euros au titre de la prime de vacances

à titre infiniment subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] occupait la Position 2.3,

condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

6 320 euros à titre de rappel de salaires pour la période de janvier 2015 à la rupture de son contrat de travail

632 euros au titre des congés payés afférents

63,20 euros au titre de la prime de vacances

EN DEUXIÈME LIEU, condamner la société à verser à M. [D] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de formation

juger que M. [D] [L] est victime de harcèlement moral

juger que M. [D] [L] est victime de discrimination syndicale

condamner la société à verser à M. [D] [L] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale

EN TROISIÈME LIEU

à titre principal, fixer le point de départ de la prescription de l'action tendant au versement de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la Loi TEPA au 1er décembre 2015

à titre principal, si la cour applique le nouvel article L. 3245-1 du code du travail

écarter en l'espèce la dernière phrase du nouvel article L3245-1 du code du travail en ce qu'elle porte atteinte in concreto au droit d'agir en justice protégé par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme de 1 196 euros nets au titre du non-respect de la Loi TEPA entre octobre 2007 et août 2012

à titre subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole additionnel à ladite convention

condamner la société Dxc Technology FRANCE à verser à M. [D] [L], au titre de rappels de salaires sur le fondement du non-respect de la Loi TEPA, calculées sur 1h10, la somme de 699,44 euros nets sur la période allant d'octobre 2007 à novembre 2010 et la somme de 357,36 euros nets sur la période allant de juin 2011 à août 2012

à titre infiniment subsidiaire, si la cour applique les dispositions transitoires strictement,

condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme 357,36 euros nets au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012

à titre subsidiaire, si la cour fixe le point de départ de la prescription à l'émission de chaque bulletin de paie,

condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme 357,36 euros nets au titre du non-respect de la Loi TEPA entre juin 2011 et août 2012

en tout état de cause, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation de l'ancien article 81 quater du code général des impôts.

EN QUATRIÈME LIEU

condamner la société Dxc Technology France à verser à M.[D] [L] les sommes suivantes à titre de rappels de salaires bruts pour non-respect de son salaire contractuel :

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.2 :

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 

58 698,74 euros au titre de rappels de salaires bruts

5 869,87 euros au titre des congés payés afférents

586,99 euros au titre de la prime de vacances.

à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels :

51 328,82 euros au titre de rappels de salaires bruts

5 132,88 euros au titre des congés payés afférents

513,29 au titre de la prime de vacances.

à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.1 :

à titre principal si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 :

44 541,13 euros au titre de rappels de salaires bruts

4 454,11 euros au titre des congés payés afférents

445,41 euros au titre de la prime de vacances

à titre subsidiaire si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels :

41 551,90 euros au titre de rappels de salaires bruts

4 155,19 euros au titre des congés payés afférents

415,52 euros au titre de la prime de vacances

à titre infiniment subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 2.3 :

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 :

38 258,08 euros au titre de rappels de salaires bruts

3 825,81 euros au titre des congés payés afférents

382,58 euros au titre de la prime de vacances

à titre subsidiaire si la cour a jugé que M. [D] [L] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre du Protocole susvisé :

37 468,71 euros au titre de rappels de salaires brut pour non-respect de leur salaire contractuel

3 746,87 euros au titre des congés payés afférents

374,69 euros au titre de la prime de vacances.

EN CINQUIÈME LIEU, concernant le solde de tout compte,

I- Si la cour a fait droit à la demande de M. [D] [L] tendant au-respect de son salaire contractuel :

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.2 depuis juin 2011:

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

16 301,64 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

10 211,85 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

1 021,19 euros au titre des congés payés sur préavis

7 648,75 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

30 629,49 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

8 986,82 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

5 645,37 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

564,54 euros au titre des congés payés sur préavis

4 223,89 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

16 930,05 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

à titre subsidiaire, si la cour juge que M. [D] [L] était Position 3.1 depuis juin 2011:

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

6 760,45 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

4 255,50 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

425,55 euros au titre des congés payés sur préavis

3 181,49 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

12 760,44 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

3 906,58 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

2 473,89 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

247,39 euros au titre des congés payés sur préavis

1 845,28 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

7 415,61 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

à titre infiniment subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 2.3 :

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

2 441,27 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

1 559,13 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

155,91 euros au titre des congés payés sur préavis

1 159,21 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

4 671,33 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre du Protocole susvisé, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

1 927,70 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

1 238,52 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

123,85 euros au titre des congés payés sur préavis

918,76 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

3 709,50 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

II- Si la cour n'a pas fait droit à la demande de M. [D] [L] tendant au-respect de son salaire contractuel :

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.2 depuis juin 2011 :

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

12 528,08 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

7 856,10 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

785,61 euros au titre des congés payés sur préavis

5 881,94 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

23 562,24 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

à titre subsidiaire si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

6 025,44 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

3 796,65 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

379,67 euros au titre des congés payés sur préavis

2 837,35 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

11 383,89 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat ;

à titre subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 3.1 depuis juin 2011:

à titre principal, si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

4 046,27 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

2 561,10 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

256,11 euros au titre des congés payés sur préavis

1 910,69 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

7 677,24 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

à titre subsidiaire si la cour a jugé que M. [D] [L] aurait simplement dû avoir droit aux minima conventionnels, condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

1 509,28 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

977,31 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

97,73 euros au titre des congés payés sur préavis

722,85 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

2 925,87 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

à titre infiniment subsidiaire, si la cour a jugé que M. [D] [L] était Position 2.3 mais qu'il a jugé que ce dernier aurait dû percevoir un salaire au moins égal à la moyenne des salaires des salariés ayant le même coefficient conformément au Protocole d'accord sur l'exercice du droit syndical au sein de CSC Computer Sciences SA du 29 juin 1994 (Pièce individuelle n°60.22), condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

206,63 euros au titre de reliquat de l'indemnité de rupture

164,10 euros au titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis

16,41 euros au titre des congés payés sur préavis

112,94 euros au titre de reliquat de l'indemnité de reclassement rapide

486,24 euros au titre de reliquat de l'indemnité incitative de volontariat

EN DERNIER LIEU,

condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail

enjoindre à la société Dxc Technology France de remettre à M. [D] [L] les documents suivants, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :

- les bulletins de paie rectifiés d'octobre 2007 à la rupture de son contrat de travail

- le solde de compte

- l'attestation destinée à Pôle emploi

se réserver la liquidation de l'astreinte

condamner la société Dxc Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice à l'intérêt collectif de la profession

condamner la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] la somme de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

condamner la société Dxc Technology France à verser à la Fédération des employés et cadres FO, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2 000 euros pour la première instance

- la somme de 2 000 euros pour la procédure d'appel

condamner la société Dxc Technology France aux entiers dépens pour la procédure d'appel, en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile

dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Par conclusions transmises par RPVA du 20 septembre 2022, la société Dxc Technology France sollicite de la cour de voir:

recevoir la société en ses présentes conclusions et l'en dire bien fondée

à titre principal, infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :

constaté que M.[D] [L] devait occuper une position 3.1. et non la position 2.3 à compter de juin 2011 et jusqu'à la date de rupture de son contrat

condamné la société Dxc Technology France à verser à M. [D] [L] les sommes suivantes :

15 707,27 euros à titre de rappels de salaires pour la période de juin 2011 à la rupture de son contrat de travail

1 570,73 euros au titre des congés payés afférents

157,07 euros au titre de la prime de vacances

confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans ses autres dispositions

en conséquence, débouter M. [D] [L] de toutes ses demandes

le condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouter la Fédération des employés et cadres FO de l'intégralité de ses demandes

la condamner à verser à la société la somme de 1 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans toutes ses dispositions.

Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 2 juillet 2024.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes liées à l'absence d'application par la société des dispositions de la loi TEPA

M.[J] [D] [L] sollicite le versement d'un rappel de salaires correspondant aux cotisations trop prélevées sur les heures supplémentaires au titre d'une période courant d'octobre 2007 à août 2012, ou, à défaut sur la période de juin 2011 à août 2012.

La société Dxc Technology France expose que les demandes du salarié sont sans objet, celui-ci ne relevant de la modalité 2 concernée par la loi TEPA qu'après novembre 2012 soit après la fin de ce dispositif.

Néanmoins, comme relevé par M.[J] [D] [L], son salaire forfaitaire tel que mentionné sur ses bulletins de paie englobe le salaire forfaitaire au sens de son contrat de travail, les salaires dus au titre des heures supplémentaires (dont le quantum n'a été fixé que le 7 septembre 2017 à 1h10 (et non 3h30) par la cour de cassation et les majorations afférentes.

Par ailleurs, il résulte du courrier adressé le 26 janvier 2016 par la société Dxc Technology France à M.[J] [D] [L](pièce B59) que l'intimée reconnaissait expressément devoir des sommes dues au titre des cotisations prélevées indûment dans le cadre du dossier TEPA du mois d'octobre 2007 à août 2012, de sorte que la société Dxc Technology France ne démontre pas que M.[J] [D] [L] ne relevait pas du dispositif TEPA entre 2007 à août 2012.

Sur la prescription de l'action en justice

M.[J] [D] [L] soutient que le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2015, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, alors que la société soutient qu'il s'agit à titre principal, de l'émission du bulletin de paie, à titre subsidiaire, de la date à laquelle les délégués du personnel affiliés à la CGT-FO ont recouru au droit d'alerte, à titre infiniment subsidiaire, du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 8 janvier 2015.

Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

En l'espèce, M.[J] [D] [L] a eu connaissance de la portée de ses droits à l'issue de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre, dont le jugement est advenu le 8 janvier 2015, et non à compter de l'émission des bulletins de paie comme le retient le conseil de prud'hommes, ni à compter du 1er décembre 2015, comme le soulève le salarié.

Si par arrêt du 7 septembre 2017 (n°16-11495), la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 à l'occasion duquel la Cour d'appel a retenu le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015 comme point de départ du délai de prescription, pour autant la cassation est intervenue au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile au motif que la cour d'appel de Versailles ne pouvait se prononcer sur la question de la prescription de l'action des salariés alors que ceux-ci n'étaient pas parties à l'action. Il en résulte que la Cour de cassation n'a pas dit que les salariés étaient prescrits dans leur action comme le maintient à tort l'employeur.

Or, dans une affaire similaire, en dernier ressort, concernant un autre salarié, la Cour de cassation a condamné la société DXC Technology France (arrêt n°21-24748 du 25 octobre 2023) et dit que ' alors d'une part, qu'en l'absence de toute mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et des cotisations afférentes, l'erreur commise par l'employeur n'étant pas apparente et que le salarié n'avait eu connaissance qu'à l'issue de la procédure engagée par des syndicats devant un tribunal de grande instance de ce que la loi TEPA n'avait pas été appliquée, et, d'autre part, qu'il avait relevé que l'intéressé l'avait saisi le 13 juin 2016, ce dont il résultait que, la prescription de trois ans était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, le conseil des prud'hommes qui aurait dû en déduire que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir antérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 1er décembre 2015 et que les demandes en remboursement des cotisations indûment prélevées postérieurement au 13 juin 2011 n'étaient pas prescrites, a violé les textes susvisés'.

Au vu de ce qui précède, et faute pour la société DXC Technology France de démontrer la parfaite connaissance de ses salariés avant le jugement du TGI de Nanterre du 8 janvier 2015, il convient de retenir cette date comme point de départ de la prescription.

Par suite, M.[J] [D] [L], qui a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 13 juin 2016, soit dans le délai de trois ans prévu par l'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, et applicable aux faits de l'espèce, n'est donc pas prescrit dans son action en justice.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.

Sur la prescription des sommes demandées par M.[J] [D] [L]

M.[J] [D] [L] sollicite à titre principal, un rappel de salaires pour la période d'octobre 2007 à août 2012, à titre subsidiaire, pour la période entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012, enfin à titre infiniment subsidiaire, pour la période de juin 2011 à août 2012.

Sur les moyens développés par le salarié soulevant l'atteinte du nouvel article L3245-1 du code du travail et des dispositions transitoires à la Convention européenne des droits de l'homme

M.[J] [D] [L] demande à la cour d'écarter la seconde phrase de l'article L3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à un recours en justice et à son droit de propriété et sollicite la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaires sur le fondement du non-respect de la loi TEPA, calculés sur 1h10, sur la période allant d'octobre 2007 à août 2012.

M.[J] [D] [L] demande également à la cour d'interpréter les dispositions transitoires à la lumière de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 1 du protocole additionnel de cette même convention et en conséquence de condamner la société à lui verser, au titre du non-respect de la loi TEPA, un rappel de salaires pour les périodes entre octobre 2007 et novembre 2010 et entre juin 2011 et août 2012.

La société rétorque que ce texte qui institue une garantie à un procès équitable par l'accès à un juge indépendant et impartial, dans un délai raisonnable, est étranger à la détermination de l'assiette des demandes recevables devant lui par l'effet de l'application des règles internes de prescription, lesquelles peuvent être d'application immédiate aux situations en cours, en sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il est porté atteinte au droit du salarié à un procès équitable par l'application d'une nouvelle durée de prescription de l'action qui aurait ici pour effet d'interdire l'engagement par celui-ci d'une action aux fins de rappel de salaire après l'expiration de la troisième année suivant le point de départ du délai de prescription (en l'occurrence la date d'exigibilité du salaire), alors que cette prescription, en application de la loi en vigueur à la date dudit point de départ soit 5 ans, n'était pas encore acquise.

L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, a réduit le délai de prescription de cinq à trois ans, et les dispositions transitoires qui se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure, ne constituent pas un obstacle procédural entravant l'accès des salariés à la justice.

Ces dispositions n'ont pas pour effet de violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales consacrant un droit à l'accès au juge et au procès équitable.

Dès lors, ce texte ne peut être utilement invoqué par M.[J] [D] [L] pour voir écarter les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, pas plus que pour voir écarter l'application des dispositions transitoires.

M.[J] [D] [L] sera débouté de ses demandes de ce chef et ce, par confirmation du jugement, la demande au titre de la période, octobre 2007 au 12 juin 2011, la créance étant prescrite.

Sur la demande du salarié d'un rappel de salaires pour la période du juin 2011 à août 2012

Les actions en paiement ou en répétition des salaires sont prescrites au bout de trois ans par application de l'article L3245-1 du code du travail qui dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.»

Ce texte est issu de la loi nº2013-504 du 14 juin 2013 (article 21 IV) qui, pour avoir été publiée au journal officiel de la République française le 16 juin 2013, s'applique à compter du 17 juin 2013.

Avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action portant sur le paiement ou la répétition du salaire était régie par la prescription quinquennale de l'ancien article L3245-1 du code du travail (renvoyant à l'article 2224 du code civil), tel qu'issu de la loi du 17 juin 2008.

Or, l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 dispose « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.»

Il s'ensuit que les dispositions de la loi nouvelle qui ont réduit le délai de prescription de cinq à trois ans se sont appliquées à compter du 17 juin 2013 aux prescriptions en cours, pour le temps qu'il leur restait à courir, sans que celui-ci puisse excéder les limites fixées par la loi antérieure.

La demande de rappel de salaires présentée à la cour porte sur la période comprise entre le mois de juin 2011 et le mois d'août 2012. La demande est donc régie par la prescription antérieure de cinq ans dans les limites précisées ci-avant.

M.[J] [D] [L], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2016, est recevable en sa demande en paiement de rappel de salaires pour la période allant du 13 juin 2011 au 31 août 2012.

Il convient de rappeler que, selon l'accord d'entreprise à partir duquel se calcule le montant dû au titre de la loi TEPA, sur les 3h30 heures supplémentaires accomplies par semaine dans le cadre du forfait de 38h30, 2h20 sont compensées par l'octroi de jours de repos (JRTT) et 1h10 (soit 1/3) est compensée par une rémunération majorée conformément à la législation.

Par suite, sur la base du décompte individuel des heures supplémentaires établi par la société Dxc Technology France dans son courrier du 26 janvier 2016 (B59) et non remis en cause par le salarié, la société est condamnée à verser à M.[J] [D] [L] la somme totale de 474,02 euros, au titre de rappel de salaire pour non-respect de la loi TEPA, pour la période du 13 juin 2011 au 31 août 2012, en précisant que ces cotisations participant initialement au calcul de la rémunération brute, leur remboursement ne saurait donner lieu à nouvelles cotisations.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'absence d'exonérations fiscales sur les heures supplémentaires prévue par la loi TEPA

La loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dite loi TEPA) comportait notamment une exonération d'impôt sur le revenu correspondant à la rémunération versée au titre des heures supplémentaires (article 81 quater du code général des impôts, issu de l'article 1er de la loi TEPA, modifié par l'article 23-III de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008, abrogé par la loi nº 2012-958 du 16 août 2012 - art. 3 (V)).

M.[J] [D] [L], soutenant que les heures supplémentaires effectuées pendant la durée d'application de la loi TEPA jusqu'à son abrogation par la loi de finances rectificative n°2012-958 ne devaient pas être insérées dans le salaire net imposable déclaré à l'administration fiscale, estime avoir subi un préjudice financier lié à la perte de chance d'obtenir le remboursement de l'impôt sur le revenu indûment versé et un préjudice moral de la part de la société qui ne lui a jamais remis les bulletins de paie rectifiés, ni un justificatif, ni même un décompte permettant de faire valoir ses droits devant l'administration fiscale.

La société soutient que M.[J] [D] [L] ne relève pas du dispositif de la loi TEPA.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[J] [D] [L] n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 81 quater du code des impôts qui prévoyaient l'exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail.

Néanmoins, il ne justifie d'aucune démarche auprès de l'administration fiscale, de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice subi et sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.

Sur la demande de rappel de salaires liée au non-respect allégué du salaire contractuel

M.[J] [D] [L] sollicite le paiement par la société de diverses sommes à titre de rappel de salaires bruts pour non-respect du salaire contractuel, des congés payés afférents et de la prime de vacances prévue à l'article 31 de la convention collective de bureaux d'études. La société Dxc Technology France ne formule aucune observation particulière.

M.[J] [D] [L] soutient qu'il aurait

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