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CA Paris, 31 oct. 2024, RG 24/13555


Vérifier : CA Paris, 31 oct. 2024, RG 24/13555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2024
Numéro
24/13555
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
672cbb9d71d657bd32bcd052

Texte de la décision

3,457 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13555 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2R5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 24/52357

APPELANTE

S.A.R.L. JJJM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586

INTIMÉE

S.C.I. RODIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 18 juillet 2024, la société JJJM a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Rodier.

Par conclusions remises le 10 septembre 2024, la société JJJM a déclaré se désister de son instance et de son action et demandé que chacune des parties conserve ses frais.

L'intimée n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, et, donc n'ayant formé aucune demande ou appel incident, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de la société JJJM et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société JJJM.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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