CA Paris, 31 oct. 2024, RG 23/05588
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05588 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2022 - Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 11-21-000842
DEMANDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14] (94)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté et assisté de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13] (77)
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée et assistée de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES À LA RÉINCRIPTION
La SELARL ATHENA, en la personne de Maître [E] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE (SAS)
[Adresse 5]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
La société AZUR SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 981 635 00013
[Adresse 2]
[Localité 12]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un bon de commande validé le 21 novembre 2016, Mme [M] [T] a acquis de la société Azur Solution Energie à la suite d'un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque composée notamment de 14 panneaux photovoltaïques avec système GSE Air System outre un ballon thermodynamique pour la somme de 30 490 euros.
Suivant contrat accepté le 30 novembre 2016, Mme [T] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée société BNPPPF, sous l'enseigne Cetelem, un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 30 490 euros au taux contractuel de 3,83 % l'an, le TAEG s'élevant à 3,90 % l'an, remboursable sur une durée de 144 mois par mensualités de 273,62 euros.
Mme [T] a validé le 30 décembre 2016 un bon de fin de travaux à destination de la société BNPPPF aux termes duquel il est attesté que les travaux sont terminés et par lequel elle sollicite le déblocage des fonds.
L'installation photovoltaïque est raccordée au réseau électrique et productive d'électricité.
Par acte en date du 19 octobre 2021, M. [O] [Z] et Mme [M] [T] ont fait assigner la société BNPPPF ainsi que la société Azur Solution Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen notamment en nullité ou résolution des contrats et en condamnation à des dommages et intérêts.
La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 2 février 2022 et la Selarl Athena prise en la personne de Maître [E] [C] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2022, le juge a débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés au paiement à la société BNPPPF d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le juge a relevé que le couple [Z]-[T] invoquait, cinq années après la conclusion du contrat, une insuffisance du bon de commande au regard des caractéristiques essentielles des biens vendus soulevant ainsi un doute sur le caractère essentiel, pour eux, des caractéristiques précises de l'installation. Il a estimé ainsi que le couple avait implicitement confirmé son engagement et qu'il était en mesure de se rendre compte de l'irrégularité en comparant les exigences légales figurant au dos du bon de commande et la teneur effective dudit document.
Il a noté qu'aucun élément ne permettait de dire que le vendeur avait garanti la rentabilité de l'opération, la simulation n'étant fournie qu'à titre indicatif.
Il a réfuté l'argument selon lequel l'offre aurait été présentée comme sans engagement.
Il a considéré que le défaut de fonctionnement de l'installation n'était pas établi à la seule vue d'un constat d'huissier établi le 15 avril 2022.
Aucun manquement n'a été retenu à la charge du prêteur qui n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l'opportunité de l'opération, ou au titre de sa participation à un dol qui n'est pas établi, ni encore au regard d'une obligation de s'assurer de la légalité des stipulations du bon de commande ou de conseil et alors qu'il n'a pas à subir l'inconséquence des emprunteurs qui ont signé le bon de fin de travaux et sollicité le déblocage des fonds.
Le premier juge a noté que rien ne permettait de dire que les emprunteurs allaient reprendre le paiement des échéances du crédit.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 23 octobre 2022 sous le numéro RG 22/18185, M. [Z] et Mme [T] ont formé appel du jugement rendu.
Par ordonnance du 14 mars 2023 du magistrat en charge de la mise en état, l'affaire a été radiée du rôle de la cour d'appel en raison de l'absence de mise en cause des organes de la liquidation judiciaire de la société Azur Solution Energie.
Le 29 mars 2023, le greffe a informé les parties de la réinscription de l'affaire après radiation, à la demande des appelants sous le numéro RG 23/05588.
Aux termes de leurs ultimes conclusions déposées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [Z] et Mme [T] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- de déclarer les demandes, fins et conclusions des consorts bien fondées,
- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions et condamnés in solidum à payer à la société BNPPPF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- statuant à nouveau, à titre principal,
- de prononcer l'annulation du contrat de vente du 21 novembre 2016 et en conséquence celle du contrat de crédit affecté du 30 novembre 2016,
- partant, d'ordonner le remboursement par la société BNPPPF de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées,
- à titre subsidiaire,
- de prononcer la résolution du bon de commande du 21 novembre 2016 et en conséquence celle du contrat de crédit affecté du 30 novembre 2016,
- partant, d'ordonner le remboursement par la société BNPPPF de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées,
- en tout état de cause,
- de juger que la société BNPPPF a commis des fautes,
- de juger qu'ils ont subi des préjudices,
- en conséquence de condamner la BNPPPF à la privation de son droit à restitution du capital emprunté et,
- de la condamner à leur verser les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- 6 800 euros au titre de leur préjudice financier,
- de condamner la société BNPPPF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils invoquent à titre principal la nullité du contrat de vente conclu au mépris des dispositions des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 111-1, alinéa 1 du code de la consommation. Ils déplorent l'absence d'informations quant aux caractéristiques essentielles des biens ou services, que le descriptif de l'installation ne prévoit ni la puissance unitaire ni la puissance globale de l'installation, de n'avoir reçu aucune fiche technique relative aux panneaux et aux autres éléments de l'installation, ni aucun plan de réalisation leur permettant de savoir en quoi consistait l'installation acquise.
Ils soutiennent qu'il n'est pas possible de connaître le modèle, les références, la puissance globale, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin), le modèle, les références, la dimension, le poids de l'onduleur ni de connaître l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre, etc.). Ils observent que ne sont pas mentionnés la marque du ballon thermodynamique, son modèle, ses références, sa capacité en litres et son coefficient de performance (COP), que le bon de commande ne donne aucune information quant à la puissance de l'onduleur et en concluent que la désignation des produits inscrits sur le bon de commande, plus que sommaire, ne correspond pas aux prévisions du code de la consommation.
Ils dénoncent un délai de livraison imprécis avec la mention d'un délai pouvant s'étendre sur une période de cinq mois, soit 150 jours, en fonction des disponibilités du vendeur et une clause qu'ils considèrent comme étant abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation et qui doit être réputée non-écrite. Ils dénoncent aussi l'absence d'indication de tout délai de mise en service.
Ils font également état de l'absence du prix unitaire des biens commandés et du prix HT du total de la commande, d'un coût du crédit volontairement erroné avec une différence entre le coût total du crédit mentionné au bon de commande (39 401,28 euros) et le coût total effectif du crédit de 43 105,92 euros incluant l'assurance. Ils indiquent que l'adresse du site internet du ou des médiateurs de la consommation ne leur a pas été communiquée, ce qui est une cause de nullité.
Ils invoquent un dol du vendeur qui aurait vicié leur consentement sur le fondement des articles 1137 et 1139 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation et soutiennent avoir été induits en erreur par les man'uvres et réticences émanant de la société Azur Solution Energie dans l'objectif d'obtenir leur consentement au contrat.
Ils soutiennent que le vendeur a fait de la rentabilité un élément objectif de l'opération, qu'il leur a garanti un niveau de performance élevé puisque le bon de commande prévoit expressément la revente du surplus de production avec "une garantie de la puissance, mesurée en condition standard de test, de 90 % de la puissance minimum pendant dix (10) ans, puis de 80 % de cette même puissance pendant les quinze (15) années suivantes", que la plaquette commerciale qui leur a été remise démontre également que le rendement est un argument de vente central dans le cadre des opérations de démarchage effectuées par la société venderesse. Ils se fondent aussi sur la simulation écrite de rentabilité, qui leur a été remise, à en-tête de l'entreprise et sur laquelle il est écrit expressément : "Production escomptée en première année 4424 kWc" et prétendent que les revenus tirés de la revente à la société EDF sont bien inférieurs à ceux garantis par la simulation et surtout au coût des annuités du crédit puisque le prix moyen de la revente annuelle d'électricité s'élève en effet à un montant de 550 euros, alors que le coût des remboursements annuels du prêt est de 3 591,36 euros. Ils admettent que s'il est vrai qu'une mention précise que la simulation "n'est fournie à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel", ils estiment qu'il n'en demeure pas moins qu'elle est une preuve objective des promesses commerciales de rentabilité faites par la société venderesse et qu'elle a influencé leur engagement.
Ils reprochent également un défaut de communication d'informations déterminantes relatives à la durée de vie des équipements et notamment à celle de l'onduleur qui devra être remplacé à au moins trois reprises au cours des vingt années d'exploitation, et sur le fait qu'il sera nécessaire de faire procéder à la désinstallation des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial à l'issue de leur exploitation et une fois leur obsolescence constatée.
Les appelants reprochent enfin au vendeur de leur avoir faussement présenté l'offre de financement comme étant sans grande conséquence, une candidature "sans engagement", soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, afin qu'ils n'usent pas de leur droit de rétractation.
Ils considèrent que c'est à tort que le premier juge a considéré que les vices affectant le bon de commande avaient été couverts estimant ne pas avoir été en mesure de déceler les vices au jour de la signature du contrat étant des consommateurs profanes et ne pas avoir manifesté explicitement leur volonté de les couvrir. Ils rappellent que par un arrêt récent (Cass. civ. 1ère 24 janvier 2024, n° 22-16.115, FS-B), la Cour de cassation fixe désormais le principe selon lequel la "reproduction même visible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat". Ils font remarquer à cet égard que les conditions générales sont inscrites en de très petits caractères, d'une couleur offrant peu de contraste avec le support en papier carbone du bon de commande, de ce fait difficilement lisibles et qu'elles ne leur ont pas permis d'obtenir une information suffisamment claire et compréhensible sur leur contenu d'autant qu'ils ne les ont ni signées ni lues et approuvées. Ils ajoutent que les dispositions du code de la consommation qui y sont mentionnées ne sont pas à jour des modifications opérées par l'ordonnance du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Ils concluent qu'il ne saurait être déduit de l'absence d'opposition aux travaux d'installation et de la signature d'une attestation de fin de travaux, de l'absence de l'exercice du droit de rétractation ainsi que du remboursement des échéances du crédit l'expression de leur volonté manifeste de couvrir les irrégularités du contrat.
Ils demandant l'annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation et rappellent qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du vendeur, il n'est pas possible pour eux de solliciter la condamnation de ce dernier à procéder à la dépose et à la reprise des matériels installés à leur domicile et que cette situation demeure toutefois très pénalisante et anxiogène pour eux, de sorte qu'ils indiquent ne pas souhaiter conserver ces biens et offrent de laisser les matériels à la disposition du liquidateur afin qu'il puisse les récupérer ou encore offrent de les lui apporter à son étude si ce dernier leur en fait la demande afin de ne pas être accusés d'un quelconque enrichissement sans cause. Ils indiquent que par le jeu des restitutions, les sommes versées par eux au jour de l'arrêt à intervenir outre postérieurement au titre du remboursement du contrat de crédit devront leur être remboursées par le prêteur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et la banque privée de son droit à se voir restituer les intérêts du prêt.
A titre subsidiaire, ils demandent la résolution du contrat principal pour inexécution contractuelle sur le fondement de l'article 1224 du code civil motif pris que les promesses de rendement sont irréalisables et que le vendeur a déterminé leur consentement en leur promettant l'autofinancement complet de son installation. Ils se fondent sur la simulation qui leur a été remise et sur une expertise qui a été réalisée le 22 janvier 2021 faisant le constat que "la promesse d'autofinancement faite par l'entreprise Azur Solution Energie qui a motivé l'investissement, n'est pas tenue, que l'investissement ne peut pas s'amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d'équilibre de l'opération étant de 22 ans sur la base de la monétisation théorique de l'installation et de de 31 ans sur la base de la monétisation constatée de l'installation". Ils affirment également avoir découvert, dès réception des premiers relevés de production électrique, l'ampleur des mensonges de la société venderesse et que le système GSE Air System ne fonctionne pas, ce qui a été constaté par un procès-verbal de commissaire de justice du 15 avril 2022. Ils estiment que ces dysfonctionnements constituent un manquement grave aux obligations contractuelles du vendeur, justifiant ainsi la résolution du contrat et en conséquence celle du contrat du crédit.
Ils invoquent différents manquements de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Ils invoquent une faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire d'un contrat nul, lui reprochant, en qualité de prêteur professionnel, de ne pas avoir vérifié la régularité du bon de commande au regard des dispositions de la consommation avant de verser les fonds empruntés. Ils soutiennent que la banque en tant qu'établissement de crédit, est débitrice d'une obligation de vérification, d'information et de loyauté. Ils lui reprochent également, sur le fondement de l'article L. 312-14 du code de la consommation, un manquement à son devoir de conseil en ne justifiant pas de l'avertissement des emprunteurs quant à la rentabilité de l'opération qui ne pouvait pas être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l'importance du crédit dans leur budget.
Ils dénoncent une faute du prêteur dans la libération des fonds sans s'assurer que la société Azur Solution Energie avait exécuté la totalité de ses obligations allant jusqu'au raccordement de l'installation au réseau électrique et à la délivrance des attestations (Consuel et attestation sur l'honneur) indispensables à la validation d'un contrat de rachat de l'énergie produite. Ils font état de l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de l'attestation de livraison imprécise pour s'exempter de toute responsabilité.
Ils font état de divers préjudices et soutiennent que le déblocage intempestif des fonds à réception d'une attestation imprécise et ambiguë constitue à lui-seul un préjudice entièrement consommé justifiant la privation de toute créance de restitution. Ils ajoutent qu'en raison de l'état de déconfiture de la société venderesse et de la procédure de liquidation judiciaire en cours, ils se voient privés de leurs chances d'obtenir à son encontre la restitution du prix de la commande et que leur préjudice est donc caractérisé par la perte de chance d'exercer une action utile contre la société Azur Solution Energie alors qu'ils sont en parallèle débiteurs d'une obligation de restitution similaire à l'égard du prêteur fautif. Ils observent également qu'en raison de l'anéantissement rétroactif des contrats, ils perdront leur droit de propriété sur l'équipement installé à leur domicile et, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l'objet la société venderesse, seront contraint de procéder par eux-mêmes à son enlèvement. En conclusion, ils soutiennent que la restitution du prix de vente par le vendeur aux acquéreurs, conséquence légale de la nullité du bon de commande, est illusoire pour ne pas dire impossible, et que leur préjudice est ainsi directement lié aux fautes commises par la banque qui a accepté de financer un acte nul. Ils précisent toutefois que la liquidation judiciaire du vendeur n'est pas l'origine directe de leur préjudice mais une circonstance ayant pour effet d'aggraver l'impact financier qui en résultera sur leur patrimoine car ils ne pourront en effet jamais espérer obtenir une compensation de leur préjudice patrimonial résultant de leur obligation de restitution auprès du vendeur devenu insolvable.
Ils invoquent des préjudices financier, économique, moral et un trouble de jouissance devant être indemnisés et découlant selon eux des fautes imputées à la banque tels que le défaut de rentabilité de l'installation qui serait source d'appauvrissement, le préjudice financier résultant des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, le préjudice économique dû à la renonciation à différents projets personnels afin de rembourser le prêt contracté ainsi que le préjudice moral de par leur sentiment de s'être faits escroquer et le fait d'avoir subi les désagréments liés à la réalisation des travaux pour l'installation solaire, perçue comme étant aussi inutile qu'inesthétique.
Aux termes de ses ultimes conclusions déposées par voie électronique le 12 avril 2023, la société BNPPPF demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté M. [Z] et Mme [T] de leurs prétentions, sauf le cas échéant à déclarer irrecevables lesdites prétentions et d'infirmer en tant que de besoin le jugement pour déclarer lesdites prétentions irrecevables,
- à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [Z] et de Mme [T] en nullité et en résolution des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et de résolution des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,
- subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [Z] et de Mme [T] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter et de condamner, en conséquence, Mme [T] à lui régler la somme de 30 490 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande de M. [Z] et de Mme [T] visant à la privation de la créance de la société BNPPPF ainsi que leur demande de dommages et intérêts, à tout le moins, les en débouter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société BNPPPF eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Z] et Mme [T] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que Mme [M] [T] reste tenue de resti-tuer l'entier capital à hauteur de 30 490 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner in solidum M. [Z] et Mme [T] à lui payer la somme de 30 490 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la Selarl Athena, es-qualité de liquidateur Judiciaire de la société Azur Solution Energie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la re-vente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, Mme [T] restera tenue du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver Mme [T] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. [Z] et Mme [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner in solidum M. [Z] et Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
L'intimée soulève l'irrecevabilité des demandes, faisant valoir que si en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne en principe, la nullité ou résolution du contrat de crédit, cette règle ne peut néanmoins s'appliquer que si les conditions de la nullité ou résolution du contrat principal sont remplies, sans que les parties ne puissent la mettre en 'uvre de mauvaise foi en violation des dispositions de l'article 1103 du code civil et qu'est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer.
Elle soulève également le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande, rappelle que les mentions obligatoires des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 du code de la consommation doivent s'interpréter de manière restrictive en distinguant l'absence de mention et l'imprécision de la mention, la dernière ne donnant lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, ou à une nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive d'informations. Elle estime que les appelants vont au-delà des exigences posées à l'article L. 111-1 dudit code, que la marque du matériel, dans le cadre d'une installation photovoltaïque, ne fait pas nécessairement partie de ses qualités essentielles et qu'il ne peut être fait grief au bon de commande de ne mentionner le rendement de l'installation autrement que par sa puissance, dans la mesure où les rendements ne sont pas constitutifs d'une donnée fixe déterminable à l'avance, mais sont soumis à fluctuation en fonction de données, telles que l'ensoleillement, de sorte que l'on ne peut exiger du vendeur qu'il mentionne ce type de données, étant précisé que la Cour de cassation a elle-même retenu que la rentabilité économique n'est pas en soi une caractéristique essentielle.
Elle rappelle que le code de la consommation n'exige nullement la mention de prix unitaires, la mention du prix global étant suffisante, étant donné que le prix forfaitaire est la seule base de comparaison pour des installations de même puissance. Elle indique que le coût total du crédit n'intègre pas les frais facultatifs tels que la cotisation d'assurance comme prévu à l'article L. 311-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité relativement à la mention du délai de livraison qui est bien prévu au contrat, indique que les modalités de pose n'ont pas à figurer dans le bon de commande et que le délai de raccordement, dépendant d'un tiers, ne peut y être précisé. Elle ajoute que quand bien même lesdites mentions seraient considérées comme insuffisantes, cela ne pourrait ouvrir qu'une action en responsabilité, à condition encore d'établir une tardive ou une mauvaise exécution et non une action en nullité alors que la mention est effectivement présente sur le bon de commande.
Elle note que si les appelants ne contestent pas que les coordonnées du médiateur de la consommation figurent bien dans le bon de commande, tout au plus, font-ils état que l'adresse du site internet n'y figurerait pas alors que cette mention est prévue par des textes qui ne concernent pas la régularité du bon de commande (L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation), son omission n'entraînant nullement la nullité du bon de commande.
Elle relève que les appelants ne justifient pas d'un préjudice résultant des irrégularités alléguées pour solliciter l'annulation des contrats.
Dans l'hypothèse où le bon de commande serait tout de même considéré comme irrégulier, elle invoque, à titre subsidiaire, la confirmation de la nullité par l'exécution volontaire des contrats sur le fondement de l'article 1182 du code civil puisque les acquéreurs ont laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'ils ont réceptionné l'installation sans réserves et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur, qu'ils ont utilisé l'installation sans justifier d'aucun courrier de contestation pendant plus de quatre ans avant d'introduire une action en justice et même postérieurement à l'introduction de l'action, en continuant à utiliser le matériel a minima pour une consommation personnelle, et ce en pleine connaissance des moyens allégués. Elle juge que les acquéreurs ne peuvent adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d'un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l'autre, leur exécution, rappelant que conformément au "principe de l'estoppel", une partie ne peut avoir une attitude incompatible avec ses demandes.
Elle soutient que les appelants n'établissent ni les man'uvres dolosives, ni l'erreur qu'ils auraient commise dans la conclusion du contrat, que le bon de commande ne comporte aucune stipulation pouvant s'analyser en un engagement d'autofinancement et qu'il est de jurisprudence constante que la plaquette publicitaire ne revêt pas de caractère contractuel en l'absence d'engagement précis de rendement. Elle ajoute que la simulation produite précise expressément qu'elle n'est fournie qu'à titre indicatif et ne revêt ainsi aucun caractère contractuel. Elle indique que la proposition était ferme, que les acquéreurs avaient parfaitement conscience de l'acquisition d'une installation photovoltaïque par le biais d'un contrat d'achat dans lequel il n'est fait nullement mention d'un dossier de candidature et qu'ils ont laissé le vendeur procéder à l'installation et exécuté leur contrat pendant des années de sorte qu'ils ne peuvent soutenir ne pas avoir eu conscience de signer un contrat les engageant. Enfin, elle fait observer que si le vendeur a une obligation d'information concernant les caractéristiques du matériel vendu, il ne lui incombe pas d'apporter des explications complémentaires concernant la durée de vie de l'ensemble des composants vendus, les assurances requises, ni les coûts que l'acquéreur peut être amené à exposer au cours de la vie du matériel au titre du remplacement des pièces par exemple, ce qui relève de l'usage normal d'un matériel. Elle précise que l'erreur qui en aurait résulté n'est nullement démontrée.
Elle explique que la seule comparaison faite entre les revenus perçus au titre des premières années et le montant des mensualités dues au titre du crédit sur une année est manifestement inopérante, puisque l'étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l'installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit, cette durée de vie étant de l'ordre de 30 ans, certifiée par des tests en laboratoire, ce qui ressort du site internet de EDF. Elle souligne aussi que ce type d'achat ne s'inscrit pas exclusivement dans une finalité de rentabilité, mais s'inscrit également dans une finalité d'achat responsable dans le cadre d'un objectif de protection de l'environnement, les appelants ne justifiant nullement que la rentabilité de l'installation ait été un motif prédominant de son acquisition.
Elle dénonce le caractère infondé de la demande de résolution des contrats, rappelant que la demande est fondée sur un manque de rentabilité de l'installation sans que ne soit établie la promesse d'autofinancement alléguée ni l'erreur de rentabilité. Elle ajoute que si manquement il y avait, il ne serait pas suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat, l'inexécution alléguée portant sur une prestation accessoire au contrat et avance que le manquement relatif à la rentabilité de l'installation, si démontré, ne pourrait donner lieu qu'au versement de dommages et intérêts.
En l'absence d'annulation ou de résolution du contrat principal, elle note que le contrat de crédit est maintenu et qu'elle est donc bien fondée à solliciter de la cour d'appel qu'elle déclare irrecevable, à tout le moins qu'elle rejette la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées. Elle juge dépourvue d'objet la demande de l'emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté espace à défaut de créance de restitution.
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir la nullité ou la résolution du contrat principal de vente entraînant ainsi la nullité ou résolution du contrat de crédit, la banque estime qu'il devra être ordonné aux emprunteurs la restitution du capital prêté, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur, sous réserve de la faute du prêteur dans le versement des fonds prêtés. Elle estime irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la banque, ce alors que l'acquéreur a poursuivi l'exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférent à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds ou rejettera le la demande en l'absence de faute, préjudice et lien de causalité pouvant fonder l'engagement de la responsabilité de la banque.
Elle conteste la possibilité pour les emprunteurs de se prévaloir d'une faute dans le déblocage des fonds en cas de nullité des contrats sur une base contractuelle puisqu'en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l'inexécution d'une obligation contractuelle supposée n'avoir jamais existé.
Elle soutient qu'aucune des dispositions particulières des articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ne met à la charge du prêteur une obligation d'avoir à vérifier la régularité du contrat principal et que cette obligation ne serait se déduire de la simple interdépendance des contrats, qui a uniquement pour objet de conditionner l'existence et le maintien de l'un des contrats à l'autre. Elle estime que la responsabilité du prêteur est limitée à la formation de son propre contrat de crédit à défaut de violer le principe d'harmonisation maximale de la directive 2008/48/CE et que mettre à la charge de l'établissement de crédit une obligation d'avoir à vérifier la régularité du bon de commande du vendeur, reviendrait à déplacer sur la tête de cet établissement des prérogatives ou devoirs qui incombent à d'autres organes ou autorités. Elle rappelle que la seule insuffisance d'une mention, dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute de l'établissement prêteur au moment de la souscription des contrats.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds sur la base d'un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat et notamment de l'article 1991 du code civil et d'une attestation de livraison sans réserve, l'exonérant de se livrer à de plus amples vérifications ou à un quelconque contrôle de conformité des livraisons et prestations effectuées et en particulier s'agissant de la délivrance des autorisations administratives relevant de tiers.
Elle observe qu'en tout état de cause, les appelants ne justifient d'aucun préjudice qui résulterait d'une faute de la banque pouvant fonder une privation de créance puisque l'installation à leur domicile est bien achevée et fonctionnelle, que si les appelants font état de ce que l'installation ne serait pas suffisamment rentable, ils ne justifient pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d'installation. Elle souligne que les acquéreurs ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l'exécution des contrats. Elle ajoute que si, nonobstant le versement anticipé des fonds, la prestation a bien été exécutée en intégralité, l'emprunteur n'a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé puisque de toutes façons les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu'ils l'auraient été de façon anticipée et que de la même façon, si la prestation a été réalisée partiellement, l'emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée.
Elle fait valoir en outre qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que la prestation n'est pas achevée, qui empêche l'acquéreur d'obtenir le cas échéant l'achèvement de la prestation et l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente auprès du vendeur, qui résulte de la liquidation judiciaire du vendeur et que de la même façon, s'agissant d'une faute dans la vérification du bon de commande, la faute dans le déblocage des fonds prêtés alors que le bon de commande est irrégulier prive l'acquéreur d'une chance de renoncer à poursuivre le contrat s'il avait été alerté sur les irrégularités, mais n'est pas à l'origine de l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir restitution du prix de vente, laquelle résulte de la liquidation judiciaire et que dans les deux cas, le lien direct exigé par la jurisprudence fait défaut.
Elle tient à rappeler que du fait de la liquidation de l'entreprise venderesse, le liquidateur judiciaire vendeur étant non-comparant et ne formant aucune demande de restitution du matériel, l'emprunteur va rester - de fait - en possession du matériel et que l'on ne saurait sérieusement considérer que la conservation par l'acquéreur de l'installation n'est pas certaine, car il convient de rappeler qu'en cas de liquidation judiciaire, les obligations de faire ne peuvent se traduire que par l'inscription d'une créance de dommages et intérêts pour inexécution. Elle note qu'il convient, en cas de préjudice, de prendre en considération le fait que si l'emprunteur ne pourra obtenir restitution du prix versé, il va aussi de fait nécessairement rester en possession de l'installation d'une valeur de 30 490 euros ce qui limite d'autant son préjudice, étant souligné que le matériel est fonctionnel. Elle indique que les prestations non restituées et conservées doivent être évaluées et que du fait de l'annulation/résolution des contrats, l'emprunteur se trouve également dispensé d'avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d'autant son préjudice.
En cas de privation de sa créance, la société BNPPPF demande la condamnation des appelants au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par eux dans la signature de l'attestation de fin de travaux et l'ordre de paiement donné, sans lesquels la société BNPPPF n'aurait jamais réglé les fonds à la société Azur Solution Energie.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins non fondé des autres griefs et de la demande de dommages et intérêts. Elle note que l'emprunteur ne peut demander à être indemnisé doublement, par la voie de décharge et par la voie de dommages et intérêts. Elle conteste un manquement au devoir de mise en garde, rappelant ne pas être tenue à un quelconque devoir de conseil quant à l'opportunité de l'opération principale envisagée et faisant état de l'absence de risque d'endettement ressortant de la situation financière de l'emprunteur telle que décrite lors de la conclusion du contrat.
Elle indique qu'il ne peut y avoir de préjudice lié au remboursement du crédit en contrepartie duquel le couple bénéficie d'une installation fonctionnelle, que le préjudice résultant du manque de rentabilité de l'installation photovoltaïque n'est pas établi à défaut de production d'une expertise sur la durée de vie de l'installation et que sa réparation ne peut être réclamée qu'à la société venderesse. Elle dénonce une situation d'enrichissement sans cause qui pourrait découler de la demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état de la toiture alors qu'elle n'est pas à l'origine des travaux de pose et que la dépose n'interviendra probablement jamais au vu de l'état fonctionnel de l'installation. Elle fait état d'un préjudice moral non caractérisé.
Par acte du 25 avril 2023 remis à personne morale, M. [Z] et Mme [T] ont fait signifier la déclaration d'appel et leur premier jeu de conclusions à la Selarl Athena prise en la personne de Maître [E] [C] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie. La société BNPPPF a fait signifier ses ultimes conclusions à la Selarl Athena suivant acte du 20 avril 2023 remis à personne morale. Le liquidateur judiciaire de la société Azur Solution Energie n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat principal est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La cour constate que les deux contrats n'ont été signés que de Mme [T] et qu'il n'est en outre pas établi que M. [Z] et Mme [T] soient mariés, ce qui a des conséquences en termes de recevabilité des demandes concernant M. [Z], encore que ce point n'ait jamais été débattu par les parties au litige ni évoqué par elles.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La société BNPPPF soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande.
Cette fin de non-recevoir n'est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir de la demande de dommages et intérêts
La société BNPPPF soutient que les demandes formées à son encontre visant à la privation de sa créance de restitution et à l'octroi de dommages et intérêts sont irrecevables, et à tout le moins, infondées.
Ce faisant, la société BNPPPF ne précise par le texte ou le principe susceptible de fonder une telle irrecevabilité si ce n'est le risque d'une double indemnisation.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
Sur la nullité des contrats
Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État.
L'article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l'article L. 111-1, en sa version applicable du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits n
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