CA Bordeaux, 31 oct. 2024, RG 21/03107
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
N° RG 21/03107 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MELB
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
c/
[Y] [S]
S.A. MMA
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. GAN ASSURANCES
Société AR-CO
S.A.S. NEXHOS ENERGIES
SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
S.A.R.L. LANDES DE CRIMEE
Compagnie d'assurances SMABTP
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 19/08164) suivant trois déclarations d'appel dues 31 mai, 04 et 16 juin 2021
APPELANTES :
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d'actif au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 903 869 071, dont le siège social est sis [Adresse 9] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
appelante dans la déclaration d'appel du 31 mai 2021 et intimée dans les déclarations d'appels des 04 et 16 juin 2021
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES,
association d'assureurs à statut spécial régie en France par le Code des Assurances et représentée en vertu des dispositions de l'article R.321-10 du code des Assurances par son Mandataire Général, pour les opérations en France, la société LLOYD'S France, SASU inscrite au RCS de PARIS sous le n° 422 066 613, ès qualités d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE, dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 15] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
appelant dans la déclaration d'appel du 31 mai 2021 et intimé dans les déclarations d'appels des 04 et 16 juin 2021
Représentées par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Cécila LAYBAX substituant Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[Y] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française,
ingénieur béton
demeurant [Adresse 7]
appelant dans la déclaration d'appel du 04 juin 2021 et intimé dans les déclarations d'appels des 31 mai 2021 et 16 juin 2021
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société LEGENDRE ENERGIE (Police n°127100465)
intimée dans les déclarations d'appels des 31 mai, 04 juin et 16 juin 2021
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d'assureur RC et RCD de la société LEGENDRE ENERGIE (Police n°127100465)
intimée dans les déclarations d'appels des 31 mai, 04 juin et 16 juin 2021
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d'assureur Dommages au titre de la police Tous Risques Montage - Essais - Tous Risques Chantier n° 127105656
intimée dans les déclarations d'appels des 31 mai, 04 juin et 16 juin 2021
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en sa qualité d'assureur Dommages au titre de la police Tous Risques Montage - Essais - Tous Risques Chantier n° 127105656
intimée dans les déclarations d'appels des 31 mai, 04 juin et 16 juin 2021
Représentées par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
La société AXA FRANCE IARD,
société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d'assureur de la SARL LANDES DE CRIMEE
Sur appel provoqué de Monsieur [Y] [S] en date du 29.11.21
et intimée dans les déclarations d'appel des 04 et 16 juin 2021
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Aurélie GOULET substituant Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 524 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assureur de M. [S] jusqu'au 31.12.2016
Sur appel provoqué de Monsieur [Y] [S] en date du 29.11.21
et intimée dans les déclarations d'appel des 04 et 16 juin 2021
Représentée par Me LE CALVEZ substituant Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AR-CO
immatriculée au RCS de BRUXELLES sous le n° 0406.067.338, dont le siège social est rue Tasson-Snell 22 1060 BRUXELLES (Belgique), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assureur de M. [S]
Sur appel provoqué de Monsieur [Y] [S] en date du 26.11.21
et intimée dans les déclarations d'appel des 04 et 16 juin 2021
Représentée par Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. NEXHOS ENERGIES
anciennement dénommée LEGENDRE ENERGIE, et anciennement dénommée SAS ARMORGREEN
Société par actions simplifiée au capital social de 300.000,00 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°501 688 360, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 16]
appelante dans la déclaration d'appel du 16.06.2021 et intimée dans les déclarations d'appel des 31 mai et 04 juin 2021
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. LANDES DE CRIMEE
SARL inscrite au RCS sous le numéro 504 574 021, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
intimée dans les déclarations d'appel des 31 mai, 04 et 16 juin 2021
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
intimée dans les déclarations d'appel des 31 mai, 04 et 16 juin 2021
Compagnie d'assurances SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(société d'assurance mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
intimée dans les déclarations d'appel des 31 mai, 04 et 16 juin 2021
Représentées par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 11], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [E] [J], domicilié en cette qualité audit établissement
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Cécila LAYBAX substituant Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juillet 2015, la société Médoc Energies a passé commande à la société Armorgreen, d'une unité de méthanisation et production d'énergie, sise à [Localité 13], avec plateforme de stockage et ensilage.
La société Armorgreen avait souscrit auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent désormais la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, un contrat d'assurance tous risques montage-essais-tous risques chantier.
Le lot terrassements et VRD a été sous-traité à la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, assurée auprès de la Smabtp ; elle a elle-même sous-traité à la SARL Landes de Crimée, assurée auprès de la SA Axa France Iard, les travaux de voirie et bassins ainsi que la conception et la réalisation des murs banchés au droit des zones d'ensilage.
La SARL Landes de Crimée a sous-traité à M. [Y] [S], assuré auprès de la SA Gan Assurances puis de la société Ar-Co à compter du 1er janvier 2017, l'étude béton de dimensionnement des ouvrages.
La SAS Apave Sudeurope, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, est intervenue comme contrôleur technique.
La mise à disposition des caisses de stockage est intervenue le 14 mars 2016. Le 24 août suivant était constaté un affaissement des murs entourant les plateformes de stockage d'ensilage ainsi que des fissures sur les voiles béton.
La réception a été constatée par procès-verbal du 14 décembre 2016, assorti de réserves concernant la conformité des voiles béton ; l'un des murs s'est partiellement effondré le 26 avril 2017.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2017, une mesure d'expertise a été confiée à M. [D], à la requête de la SA MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles.
L'expert a déposé son rapport le 16 janvier 2019 après que ses opérations aient été étendues à d'autres parties par ordonnance de référé du 9 octobre 2017.
Par acte des 21, 22, 23 août et 4 septembre 2019, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont, dans le cadre d'un recours subrogatoire, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre la SAS Legendre Energie, la SAS Apave Sudeurope et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SNC Eiffage Route Sud Ouest et la Smabtp, la SARL Landes de Crimée et la SA Axa France Iard, M. [Y] [S] et la SA Gan Assurances.
Par acte du 6 février 2020, la SAS Apave Sudeurope et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Armorgreen.
La jonction des instances a été prononcée le 21 février 2020 ; par acte du 18 août 2020, la SA Gan Assurances a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la société Ar-Co.
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Déclaré irrecevables les demandes de la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC, contre la SNC Eiffage Route Sud Ouest, la SAS Apave Sudeurope, la SARL Landes de Crimée et M. [Y] [S] ;
- Condamné la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer in solidum à la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, la somme de 526 224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 ; dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 25% par la société Legendre Energie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenus à la garantir ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; de 10% par la SAS Apave Sudeurope in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S] ;
- Débouté la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, du surplus de leurs demandes ;
- Condamné la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp à payer à la société Legendre Energies la somme de 77 944,50 euros HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15 000 euros au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; dit que la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest et la Smabtp seront garanties de cette condamnation à hauteur de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S] ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ; dit que la charge définitive en sera supportée à hauteur de 25% par la société Legendre Energie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; de 15% par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; de 10% par la SAS Apave Sudeurope in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; de 30% par la SARL Landes de Crimée et de 20% par M. [Y] [S] ;
- Dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 31 mai 2021, la société Apave Sudeurope et l'association Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont interjeté appel de la décision.
Par déclaration électronique du 4 juin 2021, M. [Y] [S] a interjeté appel de la décision.
Par déclaration électronique du 16 juin 2021, la société Legendre Energie a interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 27 août 2024, la société Apave Sudeurope et l'association Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres demandent à la cour de :
- Donner acte à la société Lloyd's Insurance Company SA de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- Donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction de ce qu'elle vient aux droits de la société Apave Sudeurope, au regard des explications ci-dessus et des pièces versées aux débats ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- 'Déclare irrecevables les demandes de SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC, contre la SNC Eiffage Route Sud Ouest, la SAS Apave Sud Europe, la SARL Landes de Crimée et M. [Y] [S] ;
- Condamne la société Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp à payer à la société Legendre Energies la somme de 77.944,50 euros HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15.000 euros au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et dit que la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest et la Smabtp seront garanties de cette condamnation à hauteur de 30 % par la SARL Landes de Crimée et de 20 % par Monsieur [Y] [S]' ;
- Débouter en l'état les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC de leur appel incident aux fins de réformation du jugement ayant déclaré irrecevable son recours contre ses assurés ;
- Débouter la société Legendre Énergie de ses prétentions ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- 'Condamne la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer in solidum à la SA MMA Iard et à MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, la somme de 526.224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 et dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 25 % par la société Legendre Énergie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, tenus à la garantir ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; de 10 % par la SAS Apave Sud Europe in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; de 30 % par la SARL Landes de Crimée et de 20 % par Monsieur [Y] [S] ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit que la charge définitive en sera supportée à hauteur de 25 % par la société Legendre Énergie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp ; 10 % par la SAS Apave Sud Europe in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; 30 % par la SARL Landes de Crimée et 20 % par Monsieur [Y] [S] ;
- Prononce la mise hors de cause de la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Landes de Crimée et des sociétés Gan et AR-CO, attraites en qualité d'assureur de Monsieur [S]' ;
Statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a imputé une part de responsabilité au contrôleur technique;
- Rejeter le recours MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC, dirigé contre la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- Débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, et de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- Débouter la société Legendre Énergie de son recours indemnitaire présenté à titre subsidiaire en remboursement du bâtiment tampon, dirigé contre la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, et son assureur ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour retenait la responsabilité de la société Apave Sudeurope et entrait en voie de condamnation à l'égard des concluantes,
- Déclarer irrecevables les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC subrogé dans les droits de Legendre Énergie, à exercer leur recours subrogatoire pour le tout à l'encontre des assureurs des autres intervenants ;
- Diviser le recours subrogatoire de l'assureur TRC en fonction des imputabilités qui seront retenues par la cour d'appel ;
- Ramener la part imputable au contrôleur technique à un quantum qui ne saurait excéder 5 % du sinistre ;
- Déclarer la société Legendre Énergie, anciennement Armogreen, responsable de la survenance du sinistre et fixer sa part contributive à un quantum qui ne saurait être inférieur à 50 % ;
- Statuer sur les parts de responsabilités imputables aux sociétés SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest, la SARL Landes de Crimée et Monsieur [S] ;
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France ;
- Déclarer recevable et fondée la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur responsabilité civile de la société Apave Sudeurope, à opposer à toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre la franchise stipulée au contrat d'assurance, laquelle s'élève à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum de 175.000 € et un maximum de 300.000 €, indexée sur l'indice BT01 ;
Si par impossible la cour prononçait une condamnation in solidum au préjudice de la société Lloyd's Insurance Company, voire de la société Apave Sudeurope, faire droit au recours en garantie,
- Acter que M. [S] ne sollicite plus l'irrecevabilité du recours en garantie dirigé à son encontre par la société Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructure et Construction France, et son assureur, lui ayant notifié par huissier leurs conclusions de première instance ;
- Condamner in solidum les sociétés Legendre Énergie in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp, la SARL Landes de Crimée avec son assureur, la société Axa France Iard, et Monsieur [S] et son assureur Gan, et à défaut Ar-Co, à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company, la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Sudeurope pour toute condamnation qui excéderait la part de responsabilité que la cour d'appel viendrait à imputer au contrôleur technique et ce en principal, intérêts, frais et accessoires comprenant les dépens ;
- Rejeter toute demande de garantie dirigée contre le contrôleur technique et son assureur qui excéderait la part de responsabilité qui viendrait à lui être imputée ;
En tout état de cause,
- Condamner les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ou qui mieux le devra des sociétés Legendre Énergie avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SNC Eiffage Travaux Publics Sud Ouest in solidum avec la Smabtp, la SARL Landes de Crimée avec son assureur, la société Axa France Iard, et Monsieur [S] et son assureur Gan, et à défaut Ar-Co, à payer à Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de Apave Sudeurope et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit de Maître Selim Vallies, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions du 9 août 2024, Monsieur [Y] [S] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il lui a imputé à hauteur de 20 % la charge définitive de la condamnation in solidum prononcée contre la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres au bénéfice des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureur TRC de la somme de 526.224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il lui a imputé à hauteur de 20 % la charge définitive de la condamnation prononcée contre la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest et son assureur la Smabtp au bénéfice de la société Nexhos Énergies venant aux droits de Legendre Énergie à la somme de 77.944,50 € HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15.000 € au titre de la franchise contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il lui a imputé à hauteur de 20 % la charge définitive de la condamnation de la Smabtp et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens de première instance ;
- Confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes dirigées à son encontre par les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs RC et RCD de la société Legendre Énergie devenue Nexhos Énergie, de la SNC Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur la Smabtp, et de la compagnie Axa, assureur de la SARL Landes de Crimée ;
En conséquence,
- Débouter ces dernières de toute demande directement dirigée contre lui ;
Plus particulièrement et si une division des recours était prononcée,
- Débouter la SAS Legendre Énergie devenue Nexhos Énergies de ses demandes directes au titre de la plateforme temporaire, de la franchise et du préjudice moral dirigées contre lui ;
- Débouter les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d'assureur TRC de toutes demandes dirigées directement contre lui ;
À titre subsidiaire,
- Juger que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la survenance du sinistre;
- Le mettre en conséquence purement et simplement hors de cause ;
À titre très subsidiaire,
- Fixer la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge à 5 % ;
- Déclarer recevables ses demandes dirigées contre la SAS Nexhos Énergies venant aux droits de la SAS Legendre Énergies ;
- Condamner in solidum la société Nexhos Énergies venant aux droits de Legendre Énergie et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Landes de Crimée et son assureur la compagnie Axa France Iard, la SNC Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur la Smabtp, la SAS Apave Infrastructures et Construction venant aux droits de Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à le relever intégralement indemne des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 95 % ;
- Condamner la compagnie AR-CO à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner à titre subsidiaire et si la Cour considère que la réclamation est antérieure au 1er janvier 2007, la SA Gan à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Débouter la SAS Nexhos Énergies venant aux droits de Legendre Énergie de sa demande au titre du préjudice moral ;
En toute hypothèse,
- Débouter la Smabtp, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Nexhos Énergie venant aux droits de la SAS Legendre Énergie, la Cie Axa de leur demande au titre de l'article 700 dirigée contre lui ;
- Condamner in solidum la ou les parties qui succomberont à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Claire Le Barazer ce en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2024, la société Nexhos Energies, anciennement Legendre Energies, demande à la cour de :
- Joindre les procédures identifiées sous les numéros RG 21/03437, 21/03250 et 21/03107 ;
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la société Eiffage Route Sud-Ouest engage sa responsabilité contractuelle dans ses rapports avec la société Nexhos Energies, anciennement dénommée Legendre Energie, et la Smabtp devra sa garantie ;
- Condamné les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à garantir la société Nexhos Energies de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- Débouté les sociétés Eiffage Route Sud-Ouest, Smabtp, Apave, Lloyd's de Londres, Landes de Crimée, et Gan Assurances de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Nexhos Energies, anciennement Legendre Energie ;
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Condamné la Smabtp et les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer in solidum à la SA MMA Iard et à MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs TRC, la somme de 526.224,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 et dit que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 25 % par la société Nexhos Energies, anciennement dénommée Legendre Energie, in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tenus à la garantir ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, in solidum avec la Smabtp ; de 10 % par la SAS Apave Sud-Europe, in solidum avec les souscripteurs du Lloyd's de Londres ; de 30 % par la SARL Landes de Crimée ; et de 20 % par M. [Y] [S] ;
- Condamné la société Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, in solidum avec la Smabtp, à payer à la société Nexhos Energies, anciennement dénommée Legendre Energie, la somme de 77.944,50 € HT au titre de la plateforme de remplacement provisoire, outre 15.000 € au titre de la franchise contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et dit que la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest et la Smabtp seront garanties de cette condamnation à hauteur de 30 % par la SARL Landes de Crimée et de 20 % par M. [Y] [S] ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Dit n'y a voir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la Smabtp et les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et dit que la charge définitive en sera supportée à hauteur de 25 % par la société Nexhos Energies, in solidum avec ses assureurs de responsabilité, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; de 15 % par la SNC Eiffage Travaux Publics Sud-Ouest, in solidum avec la Smabtp ; de 10 % par la SAS Apave Sud-Europe, in solidum avec les souscripteurs du Lloyd's de Londres ; de 30 % par la SARL Landes de Crimée ; et de 20 % par M. [Y] [S];
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les frais relatifs à la réalisation de la plateforme tampon à hauteur de la somme de 103.926,84 € HT relèvent de la garantie assurantielle des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;
- En conséquence, condamner les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ainsi que la société Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur, la Smabtp, au règlement in solidum de la somme de 103.926,84 € HT à son profit, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ainsi que la société Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur, la Smabtp, au règlement in solidum de la somme de 20.000 € HT à son profit augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la franchise contractuelle ;
- Condamner la société Eiffage Route Sud-Ouest et son assureur, la Smabtp, au règlement de la somme de 10.000 € HT à son profit de la société augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire, si par impossible la société Legendre Energie devait être contrainte de diviser ses recours en fonction des imputabilités retenues par l'expert judiciaire,
- Dire et juger que les sociétés Landes de Crimée, Eiffage Route Sud-Ouest, Apave Sud-Europe et M. [S] engagent leur responsabilité dans la chaîne contractuelle ;
- Dire et juger que les frais relatifs à la réalisation de la plateforme tampon à hauteur de la somme de 103.926,84 € HT relèvent de la garantie assurantielle des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;
- Condamner l'ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle ainsi que leurs assureurs à lui régler, au titre de son préjudice matériel, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- La somme de 31.178,05 € par la société Landes de Crimée et son assureur la société Axa France Iard (30%) ;
- La somme de 20.785,36 € par M. [S] et son assureur, Gan Assurances ou à défaut la société Ar-Co (20%) ;
- La somme de 15.589,02 € par la société Eiffage Tspo et son assureur la Smabtp (15%) ;
- La somme de 10.392,58 € par la société Apave Sud Europe et Lloyds de Londres (10%) ;
- La somme de 25.981,71 € par les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (25%) ;
- Condamner l'ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle ainsi que leurs assureurs à lui régler, au titre de la franchise contractuelle indûment réglée, les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- La somme de 6.000 € par la société Landes de Crimée et Axa France (30%) ;
- La somme de 4.000 € par M. [S] et son assureur, Gan Assurances ou à défaut la société Ar-Co (20%) ;
- La somme de 3.000 € par la société Eiffage Tspo et son assureur la Smabtp (15%) ;
- La somme de 2.000 € par la société Apave Sud Europe et Lloyds de Londres (10%) ;
- La somme de 5.000 € par les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (25%) ;
- Condamner la société Landes de Crimée et son assureur la société Axa France, M. [S] et son assureur, Gan Assurances ou à défaut Ar-Co, la société Eiffage Tspo et son assureur la Smabtp, la société Apave Sud Europe et Lloyds de Londres à lui régler la somme de 10.000 €, au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la société Legend Energie devait être contrainte de diviser ses recours et que la Cour retenait un pourcentage d'imputabilité des intervenants à l'opération différent de celui retenu par l'expert judiciaire [D],
- Dire et juger que les sociétés Landes de Crimée, Eiffage Route Sud Ouest, Apave Sud Europe et Monsieur [S] engagent leur responsabilité dans la chaîne contractuelle ;
- Dire et juger que les frais relatifs à la réalisation de la plate-forme tampon à hauteur de la somme de 103.926,84 € HT relèvent de la garantie assurantielle des MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ;
- Condamner l'ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle, à savoir les sociétés Landes de Crimée et son assureur Axa France Iard, Eiffage Route Sud Ouest et son assureur la Smabtp, Apave Sud Europe et son assureur Lloyds de Londres, Monsieur [S], son assureur le Gan ou à défaut la société Ar-Co, ainsi que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 103.926,84 € au titre de son préjudice matériel augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en fonction du pourcentage retenu par la juridiction ;
- Condamner l'ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle, à savoir les sociétés Landes de Crimée et son assureur Axa France Iard, Eiffage Route Sud Ouest et son assureur la Smabtp, Apave Sud Europe et son assureur Lloyds de Londres, Monsieur [S], son assureur le Gan ou à défaut société Ar-Co, ainsi que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui régler à la société Nexhos Énergies la somme de 20.000 € au titre de la franchise contractuelle augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en fonction du pourcentage retenu par la juridiction;
- Condamner l'ensemble des intervenants de la chaîne contractuelle, à savoir les sociétés Landes de Crimée et son assureur Axa France Iard, Eiffage Route Sud Ouest et son assureur la Smabtp, Apave Sud Europe et son assureur Lloyds de Londres, Monsieur [S], son assureur le Gan ou à défaut la société Ar-Co, ainsi que les MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en fonction du pourcentage retenu par la juridiction ;
- Condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Apave Sud Europe, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Eiffage Route du Sud Ouest, la Smabtp, Landes de Crimée, Axa France, Monsieur [Y] [S], et Gan Assurances Iard ou à défaut la société Ar-Co à lui verser la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les demandes nouvelles de Monsieur [S] formées pour la première fois devant la Cour à son encontre sont irrecevables en vertu de l'article 564 du Code de Procédure Civile, et au surplus infondées et injustifiées, à savoir :
- Juger que sa responsabilité est engagée dans la survenance du désordre ;
- Retenir en conséquence un pourcentage de responsabilité à son encontre supérieur à 25% ;
- Juger irrecevables les demandes et recours en garantie de la SAS Legend Energie dirigées contre Monsieur [S] ;
- À titre subsidiaire, la condamner in solidum avec ses assureurs MMA et MMA Iard, Landes de Crimée et son assureur Axa, Eiffage Route Sud Ouest et son assureur Smabtp, Apave et son assureur Lloyds à relever intégralement indemne Monsieur [S] des condamnations susceptibles d'être prononcées à hauteur de 95% ;
- Condamner au stade de la première instance in solidum ou l'un à défaut de l'autre les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Apave Sud Europe, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Eiffage Route du Sud Ouest, la Smabtp, Landes de Crimée, Axa France, et Gan Assurances Iard ou à défaut la société Ar-Co à lui verser la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
- Condamner au stade de l'appel in solidum ou l'un à défaut de l'autre les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, Apave Sud Europe, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Eiffage Route du Sud Ouest, la Smabtp, Landes de Crimée, Axa France, Monsieur [Y] [S], et Gan Assurances Iard ou à défaut la société Ar-Co à lui verser la somme de 4.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- Débouter les sociétés Eiffage Route Sud Ouest, Smabtp, Apave, Lloyds de Londres, Landes de Crimée, et Gan Assurances, Monsieur [S] de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre, au stade de l'appel ;
- Débouter l'ensemble des parties de leurs appels incidents en ce qu'ils sont contraires à ceux de la société Nexhos Énergies ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions du 15 décembre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [Y] [S] et la société Legendre mal fondés en leur appel ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2021 en ce que les prétentions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Landes de Crimée ont été rejetées ;
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 27 avril 2021 en ce que les prétentions de la société Axa France Iard formulées au titre des frais irrépétibles ont été rejetées ;
Statuant de nouveau,
- Rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre elle ;
- Condamner les MMA à lui régler, une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- Condamner Monsieur [Y] [S] à lui régler une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
La société Gan Assurances, dans ses dernières conclusions du 23 mai 2024, demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les garanties de la compagnie Gan Assurances n'ont pas vocation à être mobilisées en présence d'un ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance ;
- Juger que seule peut être engagée la garantie de la société Ar-Co si la responsabilité de Monsieur [S] était retenue ;
- Par conséquent, débouter Monsieur [S], les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Legendre Énergies, la société Eiffage, la Smabtp, la société Landes de Crimée et au besoin toute autre partie des demandes formées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- Juger que la faute commise par Monsieur [S] dans l'exécution de sa mission ne saurait justifier que sa responsabilité soit retenue dans un quantum supérieur à 5% ;
- Condamner in solidum la société Legendre Énergie et ses assureurs les compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, la société Eiffage Tspo et son assureur la Smabtp, la société Landes de Crimée et son assureur Axa France Iard, la société Apave Sud Europe et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre au profit des compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, assureur TRC, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95% ;
- Limiter le droit à indemnisation de la société Legendre Énergie au titre de la construction de la plateforme tampon et du remboursement de la franchise, au regard de ses propres fautes, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% ;
- Condamner in solidum les sociétés Eiffage Tspo, Landes de Crimée, Apave Sud Europe et leurs assureurs respectifs à garantir et relever indemne la compagnie Gan Assurances des condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de la société Legendre Énergie au titre de la construction de la plateforme tampon et du remboursement de la franchise dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 95% ;
- Par conséquent, limiter à 5% du montant des travaux réparatoires les condamnations qui viendraient à être mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- Constater que le contrat souscrit auprès de la concluante stipule une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 10.000 € ;
- Juger qu'en matière d'assurance facultative, cette franchise est opposable aux tiers et devrait donc être déduite de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la concluante ;
- Condamner Monsieur [Y] [S] à en rembourser le montant à la concluante pour le cas où la garantie obligatoire serait par impossible retenue ;
- Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Ménard, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 28 décembre 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a constaté l'absence de la demande de la société Legendre Énergie de condamnation de la SA MMA Iard et de MMA Assurances Mutuelles au titre du contrat RC de cette dernière au titre du règlement de la somme de 103.926,84 € HT au titre de la plate-forme d'ensilage provisoire avec intérêts, outre la somme de 20.000 € HT au titre de la franchise contractuelle réglée et celle de 10.000 € HT à titre de préjudice moral ;
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de Monsieur [D] et, ce faisant, retenu une part de responsabilité de 25 % à charge de la société Legendre Énergie ;
- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté la garantie des sociétés Gan Assurances, Ar-Co et Axa France ;
Et, statuant à nouveau,
- Juger que la part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société Legendre Énergie ne saurait être supérieure à 10 % et par conséquent ne pas homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur [D] ;
- Juger que les sociétés Smabtp, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Axa France, Gan Assurances et Ar-Co doivent leur garantie à leurs assureurs respectifs ;
- Condamner la société Eiffage Route Sud Ouest, la Smabtp, la SAS Apave Sud Europe, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Landes de Crimée, la SA Axa France, Monsieur [Y] [S], la SA Gan Assurances et la société Ar-Co in solidum à les relever et les garantir de toutes condamnations mises à leur charge au-delà de 10 % des sommes, en principal, intérêts, frais et dépens ;
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise de Monsieur [D] et, ce faisant, retenu une part de responsabilité de 25% à charge de la société Legendre Énergie ;
- Condamner la société Eiffage Route Sud Ouest, la Smabtp, la SAS Apave Sud Europe, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Landes de Crimée, la SA Axa France, Monsieur [Y] [S], la SA Gan Assurances et la société Ar-Co in solidum à les relever et les garantir de toutes condamnations mises à leur charge au-delà de 25% des sommes, en principal, intérêts, frais et dépens ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société Eiffage Route Sud Ouest, la Smabtp, la SAS Apave Sudeurope, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SARL Landes de Crimée, la SA Axa France, Monsieur [Y] [S], la SA Gan Assurances et la société Ar-Co in solidum à leur verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Abvocare conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions du 26 novembre 2021, la Smabtp et la société Eiffage Route Sud Ouest demandent à la cour de :
- Faire droit à leur appel incident,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 avril 2021 en ce qu'il a fait droit au recours de l'assureur TRC tant à l'encontre de la société Eiffage Route Sud Ouest que de la Smabtp alors que ;
- Les conditions particulières de la police TRC excluent tout recours au titre de la garantie Dommages Pendant Travaux ;
- La Smabtp ne garantit pas les dommages survenus, en cours de chantier, aux ouvrages réalisés par son assurée ;
- Infirmer le jugement qui a cru pouvoir prononcer des condamnations in solidum au titre de l'entier sinistre alors que chacune des parties doit assumer les conséquences de ses propres fautes qu'elles soient contractuelles ou délictuelles tant à l'égard de l'assureur TRC qu'au titre des demandes de la SAS Legendre Energies ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas déduit du recours de MMA Iard MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur TRC, la part de responsabilité imputable à la société Legendre Energies ;
- Confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités retenue par le tribunal ;
Statuant à nouveau,
Sur les prétentions des MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- Débouter les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes ;
En toute hypothèse,
- Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la Smabtp, assureur RC, en cours de chantier, d'Eiffage Route Sud Ouest, du chef de dommages affectant ses propres ouvrages ;
Subsidiairement,
- Homologuer les pourcentages de responsabilités arbitrés par Monsieur [D] ;
- Juger qu'il n'y a lieu à condamnation in solidum des défendeurs, chacun assumant les conséquences de ses fautes qu'elles soient contractuelles ou délictuelles à l'égard de l'assureur TRC, y compris la SAS Legendre Energies ;
- Juger que le recours des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ne peut prospérer que déduction faite de la part de responsabilité imputable à la société Armorgreen/Legendre Energies ;
Très subsidiairement,
- Condamner la SARL Landes de Crimée et Axa France Iard à concurrence de 30 %, Monsieur [S], le Gan et Ar-Co à concurrence de 20 %, Legendre Energies à concurrence de 25 %, Apave Sud Europe et Lloyd's Insurance Company à concurrence de 10 % des sommes allouées en principal, intérêts, frais et dépens ;
- Les condamner à relever indemnes les concluantes dans ces mêmes proportions ;
Sur les prétentions de la SAS Legendre Energies,
- Homologuer les pourcentages de responsabilités arbitrés par Monsieur [D] ;
- Déclarer la SAS Legendre Energies responsable du sinistre à concurrence de 25 %, sous la garantie de son assureur RC, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Laisser à la charge de la SAS Legendre Energies 25 % des sommes qui pourraient lui être allouées ;
- Débouter la SAS Legendre Energies de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ; - Juger qu'il n'y a lieu à condamnation in solidum des défendeurs, chacun assumant les conséquences de ses fautes qu'elles soient contractuelles ou délictuelles à l'égard de la SAS Legendre Energies ;
En toute hypothèse,
- Rejeter toute demande formulée à l'encontre de la Smabtp, assureur RC, en cours de chantier, d'Eiffage Route Sud Ouest, du chef de dommages affectant ses propres ouvrages ;
Subsidiairement,
- Condamner la SARL Landes de Crimée et Axa France Iard à concurrence de 30 %, Monsieur [S], le Gan et Ar-Co à concurrence de 20 %, Apave Sud Europe et Lloyd's Insurance Company à concurrence de 10 % des sommes allouées en principal, intérêts, frais et dépens à la société Legendre Energies ;
- Les condamner à relever indemnes les concluantes dans ces mêmes proportions ;
- Condamner tout succombant à verser aux concluantes une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC et aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé.
Dans ses dernières conclusions du 15 février 2024, la société Ar-Co demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris l'ensemble des demandes formées à son encontre ;
- Confirmer l
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