TJ Lyon, 7 oct. 2024, RG 23/05129
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/05129 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YBJA/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [O]
C/
[N] [B] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domicilié : chez [11]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [N] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004618 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Abdessamad BENAMMOU, vestiaire : 585
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, et Madame [N] [B], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13], Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
[K] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12], Rhône) ;[V] [O], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Rhône) ;[J] [O], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Rhône) ;
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 remis à l'étude, Monsieur [O], représenté par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [B] en divorce à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 7 novembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [B] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Abdessamad BENAMOU, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,débouter l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours,constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,organisé le droit de visite et d'hébergement par défaut du père :tant qu'il ne dispose pas d’un logement individuel : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 13 heures à 18 heures, avec suspension pendant un mois l’été avec un délai de prévenance d’un mois pour la mère,
quand il disposera d’un logement individuel : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
constater que Monsieur [O] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, Monsieur [O] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce avec transcription sur les actes d'état civil concernés, fixation des effets du divorce au 11 avril 2022, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom patronymique, attribution du droit au bail portant sur le domicile conjugal à l'épouse, et révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux.
Il demande, s'agissant des enfants communs, la reconduction intégrale des mesures provisoires.
*
Aux termes de ses conclusions n°1 notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [B] acquiesce à l'intégralité des prétentions du demandeur.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’article 388-1 du code civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée. Les mineurs, informés de leur droit à être entendus, n'ont pas sollicité leur audition.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux enfants mineurs concernés a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [K], [V], et [J] [O].
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 mai 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 septembre 2024, délibéré prorogé au 7 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023 par Monsieur [W] [O] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [N] [B], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [N] [B] le droit au bail du logement sis [Adresse 7] [Localité 8] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [O] et Madame [N] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [K] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 12], Rhône) ; [V] [O], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 10] (Rhône) ; [J] [O], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Rhône) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que le père ne dispose pas de logement individuel :
- les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 13 heures à 18 heures, avec suspension pendant un mois l’été avec un délai de prévenance d’un mois pour la mère,
Quand le père disposera d’un logement individuel :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [W] [O] est hors d'état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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