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TJ Nantes, 7 nov. 2024, RG 24/01991


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Date
07/11/2024
Numéro
24/01991
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
672d22474e0888abb7bfa1d5

Texte de la décision

5,293 caractères

N° RC 24/01991
Minute n°


Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[W] [C]


HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 07 novembre 2024


Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 07 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Comparant en la personne de madame [F]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [W] [C]

Non comparant, représenté par maître Claire LACHAUX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée confiée à l’APAJH-APT’AS,

Non comparante

Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [T] [P], sa soeur

Non comparante

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 06 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 05 novembre 2024, reçu au greffe le 05 novembre 2024, concernant monsieur [W] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 novembre 2024 de monsieur [W] [C], de son conseil, de sa curatrice, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de madame [T] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa soeur) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 31 octobre 2024 signé par le docteur [B] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants

- trouble de la personnalité border line, polyaddiction, rupture de traitement,
- idées suicidaires scénarisées et non critiquées, hétéroagressivité.

La décision d'admission du 31 octobre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 02 novembre 2024, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 novembre 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Suivant avis médical du 05 novembre 2024, le directeur de l’établissement levait la mesure d’hospitalisation complète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu cela dit que la levée de la mesure ne laisse aucun point à contrôler ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Constatons la levée de l’hospitalisation complète de monsieur [W] [C] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],

Disons n’y avoir plus lieu à statuer de ce chef,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Novembre 2024 à :

- M. [W] [C]
- l’APAJH-APT’AS
- Me Claire LACHAUX
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [T] [P]

La Greffière,

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